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Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-16.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.590

Date de décision :

3 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ultraflux a confié à la société Cedec une mission de conseil par deux conventions des 16 mars et 5 avril 2004 ; que ces conventions prévoyaient la réalisation de la mission par M. X..., dirigeant de la société Ancel ; que M. X... ne s'étant pas présenté au jour convenu pour le début de la mission, la société Ultraflux a résilié les conventions ; que la société Cedec l'a assignée en paiement des pénalités prévues au contrat en cas de résiliation ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Ultraflux à payer à la société Cedec la somme de 17 250 euros en application de l'article 5 des conventions des 16 mars et 5 avril 2004 et ordonner la capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que l'enchaînement chronologique des événements relatés révèle une collusion entre Ultraflux et M. X... pour permettre à la première de se dégager du contrat conclu avec la société Cedec sans avoir à acquitter les sommes contractuellement prévues au profit de la société Cedec en cas de dédit, soit 25 % du total des heures prévues soit 17 250 euros et que c'est donc à bon droit que la société Cedec réclame le paiement de ces sommes ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le 5 avril 2004 les société Cedec et Ultraflux avaient signé une nouvelle convention prévoyant une mission dont la durée était ramenée à 80 heures, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ultraflux à payer à la société Cedec la somme de 17 250 euros en application de l'article 5 des conventions des 16 mars et 5 avril 2004, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cedec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ultraflux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ultraflux à payer à la société Cedec la somme de 17.250 euros en application de l'article 5 des conventions des 16 mars et 5 avril 2004 et celle de 25.000 euros en application de l'article 9 de ces mêmes conventions, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter du 26 juillet 2005, et débouté la société Ultraflux de ses demandes reconventionnelles ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des documents produits, notamment du rapprochement avec des courriers émanant de Monsieur X... personnellement, que les conventions du 16 mars et du 5 avril 2004 ont été signées par ce dernier au nom de CEDEC, que Monsieur X... exerçait à titre habituel une mission de conseil pour le compte de CEDEC, en qualité de dirigeant-associé de la société ANCEL, dans le cadre d'une "offre de services" du 4 janvier 2002, et que la mission concernant ULTRAFLUX, prévue pour une durée de 3 mois à compter du 5 avril 2004, avait été expressément acceptée, au nom de la société ANCEL, par Monsieur X... qui avait apposé sa signature sur la lettre de mission que lui avait délivrée CEDEC le 2 avril 2004 ; qu'ainsi, Monsieur X... était dès l'origine au coeur des relations entre CEDEC et ULTRAFLUX, étant celui qui devait élaborer et mener à bien le programme de développement commandé par cette dernière ; qu'il est constant que Monsieur X... ne s'est pas présenté à la date convenue du 1er juin 2004, ce qui a permis à ULTRAFLUX de "résilier" le contrat pour défaut d'exécution dès le 11 juin suivant ; que, cependant, CEDEC établit, par la production des documents y afférents, que ULTRAFLUX a confié à une société MARSH, MARBEL & ARCH Ltd (MMA), "société de conseils en organisation dont le siège est à Londres", (immatriculée le 27 septembre 2004 avec pour directeur déclaré Monsieur X..., ainsi qu'il résulte du Current Appointment Report for MMA du 26 septembre 2007), une mission très voisine de celle qui venait de lui échapper, et ce, aux termes d'un contrat non daté, revêtu de la signature de Monsieur X... pour MMA, qui prévoyait expressément que cette dernière déléguerait Monsieur X... au client, en qualité de Conseil, pour la réalisation du projet, et que les travaux, d'une durée de 24 mois à raison de 44 semaines par an, débuteraient dès le 21 juin ; que les factures établies au nom de MMA par Monsieur X..., qui les a signées personnellement, révèlent que ces travaux ont effectivement débuté le 21 juin 2004 pour se poursuivre, au moins, jusqu'à la fin du mois de décembre 2004, étant d'ailleurs relevé qu'il résulte du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 12 septembre 2006 entre les délégués du personnel et le directeur général de ULTRAFLUX qu'à cette époque encore, Monsieur X... exerçait chez ULTRAFLUX des fonctions de "directeur général par délégation" et bénéficiait d'un "contrat de consultant" de deux ans ; que ces éléments, en particulier l'enchaînement chronologique des événements relatés, révèle une collusion entre ULTRAFLUX, désireuse depuis l'origine de se développer à l'international, notamment en Asie, et Monsieur X... -intervenant sous le couvert de sociétés dont il a le contrôle, soit d'abord la société ANCEL, puis la société MMA- pour permettre à la première de se dégager du contrat conclu avec CEDEC et poursuivre la mission avec le second, personnellement, et ce, sans avoir à acquitter les sommes contractuellement prévues au profit de CEDEC en cas de dédit (article 5 : 25% du total des heures prévues, soit 17.250 euros), comme en cas d'embauche, prohibée pendant une période d'au moins douze mois suivant la fin de l'exécution du contrat, d'une personne ayant été à son service au moment de l'exécution (article 9 : 25.000 euros par infraction), ce qui était le cas de Monsieur X..., qui est intervenu dès le début des relations contractuelles pour le compte de CEDEC, ainsi qu'il vient d'être vu ; que c'est donc à bon droit que CEDEC réclame le paiement de ces sommes, et sans qu'il y ait lieu d'envisager leur réduction, leurs montants, qui ne sont pas autrement discutés, n'apparaissant de toute façon pas disproportionnés compte tenu du contexte et des enjeux financiers en cause ; que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004, date de l'assignation, et la capitalisation ordonnée, étant de droit à la date de la demande qui en est faite, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, ce qui est le cas en l'espèce à compter du 26 juillet 2005 ; et que CEDEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par ULTRAFLUX à ce titre » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de la société Ultraflux (p. 6 et 7) qui faisait valoir que l'indisponibilité de Monsieur X... à la date du 1er juin 2004 et le défaut d'exécution de la mission litigieuse au profit de la société Ultraflux étaient imputables au litige existant entre la société Ancel (dirigée alors par Monsieur X...) et la société Cedec en raison du refus de paiement par cette dernière de prestations effectuées par la société Ancel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ultraflux à payer à la société Cedec la somme de 17.250 euros en application de l'article 5 des conventions des 16 mars et 5 avril 2004 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter du 26 juillet 2005 ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des documents produits, notamment du rapprochement avec des courriers émanant de Monsieur X... personnellement, que les conventions du 16 mars et du 5 avril 2004 ont été signées par ce dernier au nom de CEDEC, que Monsieur X... exerçait à titre habituel une mission de conseil pour le compte de CEDEC, en qualité de dirigeant-associé de la société ANCEL, dans le cadre d'une "offre de services" du 4 janvier 2002, et que la mission concernant ULTRAFLUX, prévue pour une durée de 3 mois à compter du 5 avril 2004, avait été expressément acceptée, au nom de la société ANCEL, par Monsieur X... qui avait apposé sa signature sur la lettre de mission que lui avait délivrée CEDEC le 2 avril 2004 ; qu'ainsi, Monsieur X... était dès l'origine au coeur des relations entre CEDEC et ULTRAFLUX, étant celui qui devait élaborer et mener à bien le programme de développement commandé par cette dernière ; qu'il est constant que Monsieur X... ne s'est pas présenté à la date convenue du 1er juin 2004, ce qui a permis à ULTRAFLUX de "résilier" le contrat pour défaut d'exécution dès le 11 juin suivant ; que, cependant, CEDEC établit, par la production des documents y afférents, que ULTRAFLUX a confié à une société MARSH, MARBEL & ARCH Ltd (MMA), "société de conseils en organisation dont le siège est à Londres", (immatriculée le 27 septembre 2004 avec pour directeur déclaré Monsieur X..., ainsi qu'il résulte du Current Appointment Report for MMA du 26 septembre 2007), une mission très voisine de celle qui venait de lui échapper, et ce, aux termes d'un contrat non daté, revêtu de la signature de Monsieur X... pour MMA, qui prévoyait expressément que cette dernière déléguerait Monsieur X... au client, en qualité de Conseil, pour la réalisation du projet, et que les travaux, d'une durée de 24 mois à raison de 44 semaines par an, débuteraient dès le 21 juin ; que les factures établies au nom de MMA par Monsieur X..., qui les a signées personnellement, révèlent que ces travaux ont effectivement débuté le 21 juin 2004 pour se poursuivre, au moins, jusqu'à la fin du mois de décembre 2004, étant d'ailleurs relevé qu'il résulte du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 12 septembre 2006 entre les délégués du personnel et le directeur général de ULTRAFLUX qu'à cette époque encore, Monsieur X... exerçait chez ULTRAFLUX des fonctions de "directeur général par délégation" et bénéficiait d'un "contrat de consultant" de deux ans ; que ces éléments, en particulier l'enchaînement chronologique des événements relatés, révèle une collusion entre ULTRAFLUX, désireuse depuis l'origine de se développer à l'international, notamment en Asie, et Monsieur X... -intervenant sous le couvert de sociétés dont il a le contrôle, soit d'abord la société ANCEL, puis la société MMA- pour permettre à la première de se dégager du contrat conclu avec CEDEC et poursuivre la mission avec le second, personnellement, et ce, sans avoir à acquitter les sommes contractuellement prévues au profit de CEDEC en cas de dédit (article 5 : 25% du total des heures prévues, soit 17.250 euros), comme en cas d'embauche, prohibée pendant une période d'au moins douze mois suivant la fin de l'exécution du contrat, d'une personne ayant été à son service au moment de l'exécution (article 9 : 25.000 euros par infraction), ce qui était le cas de Monsieur X..., qui est intervenu dès le début des relations contractuelles pour le compte de CEDEC, ainsi qu'il vient d'être vu ;que c'est donc à bon droit que CEDEC réclame le paiement de ces sommes, et sans qu'il y ait lieu d'envisager leur réduction, leurs montants, qui ne sont pas autrement discutés, n'apparaissant de toute façon pas disproportionnés compte tenu du contexte et des enjeux financiers en cause ; que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004, date de l'assignation, et la capitalisation ordonnée, étant de droit à la date de la demande qui en est faite, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, ce qui est le cas en l'espèce à compter du 26 juillet 2005 ; et que CEDEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par ULTRAFLUX à ce titre » ; ALORS QUE le paragraphe 5 des conventions des 16 mars et 5 avril 2004 –qui est identiquement inséré dans ces deux contrats- stipule qu' « avant la date fixée pour le début des travaux, le client peut, par écrit, soit surseoir à l'exécution de la convention, soit la résilier. Dans ces deux cas, il sera redevable au CEDEC s.a. d'un montant forfaitaire égal à 25 % du total des heures prévues », le paragraphe 4 précisant que « les honoraires du CEDEC s.a. s'élèvent à 230 €, + TVA par heure effective de travail » ; que le montant de l'indemnité prévue en cas de résiliation par le client est ainsi fonction du nombre d'heures d'intervention de la société Cedec convenu entre les parties ; qu'en l'espèce, les parties avaient conclu deux conventions successives, la première prévoyant 220 heures d'intervention de la société Cedec et la seconde, 80 heures ; que la société Cedec soutenait que ces deux conventions se complétaient et sollicitait par conséquent le paiement d'une indemnité de 17.250 € (soit 25 % du coût de 300 heures) ; que la société Ultraflux, quant à elle, soutenait que la seconde convention était venue remplacer la première, ce dont il résultait que l'indemnité sollicitée par la société Cedec ne pouvait excéder 4.600 € (soit 25 % du coût de 80 heures) ; qu'en allouant d'office à la société Cedec la somme de 17.250 € au titre de l'article 5 des conventions susvisées, sans justifier sa décision sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2010-11-03 | Jurisprudence Berlioz