Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02252 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3Y3 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [Y] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [K] [N]
DEFENDEUR :
M. [Y] [V]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration est entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- art R 743-2 et L742-4 du CESEDA : irrecevabilité de la requête : elle n’est pas motivée en droit car ne vise pas l’art L 742-4
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02252 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3Y3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/09/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 21/09/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 17/10/2024 reçue et enregistrée le 17/10/2024 à 15H01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [V]
né le 31 Août 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 septembre 2024 notifiée le 18 septembre 2024 à 09 heures 52, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [V] né le 31 août 2001 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 21 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [V] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 17 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 01, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de X se disant [Y] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrecevabilité de la requête en ce que selon l’article R743-2 la requête doit être motivée en fait et en droit . En l’espèce la requête ne vise pas l’article L742-4.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.
X se disant [Y] [V] n’a pas d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”.
Le moyen tendant à contester la régularité de la requête saisissant le juge est une exception de procédure et doit donc être soulevé avant tout défense au fond, c’est à dire in limine litis.
En l’espèce, le conseil de X se disant [Y] [V] a fait valoir son moyen après la présentation au fond de la requête de l’administration par son représentant.
Le moyen n’est donc pas recevable.
De plus, le conseil de X se disant [Y] [V] invoque l’article L742-4 du CESEDA n’est pas visé dans la requête.
Dans le visa de la présente requête, sous la mention “Ref “, il est indiqué que l’administration se rapport aux articles L742-1 à L743-12 du CESEDA.
Par conséquent, l’article L742-4 du présent code est bien visé.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de X se disant [Y] [V] le 16 septembre 2024 et une demande de routing a été effectuée le 9 septembre 2024.
Un vol est prévu pour le 14 novembre 2024.
Le 15 octobre 2024, les autorités consulaires marocaines ont été relancées.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [Y] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [V] pour une durée de trente jours à compter du 18/10/2024 à 09H52 ;
Fait à LILLE, le 18 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02252 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3Y3 -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [Y] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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