Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-12.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.087

Date de décision :

19 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ateliers de Construction Mock, dont le siège social est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre) au profit : 1°) de la société Nova Sigma, société de droit italien, dont le siège social est Via Statale II, 25011 Calcinato (Italie), 2°) du Groupement d'Intérêt Economique CDF Energie, dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., Tour Albert 1er, 3°) de la société anonyme Enerbail, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., 4°) du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la maison blanche, dont le siège social est à Eyragues (Bouches-du-Rhône), quartier Bellevue, route de Saint-Audiol, 5°) de M. Cornélius, Maxime X..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entreprise Vergeaud, 6°) la société anonyme Assurances Générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blondel, avocat de la société Ateliers de Construction Mock, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Groupement d'Intérêt Economique CDF Energie, de Me Vincent, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la maison blanche, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1988), que, le 27 octobre 1982, le Groupement agricole d'exploitation en commun de la maison blanche (le groupement) a confié à la société Entreprise Vergeaud (société Vergeaud), depuis en liquidation des biens, l'installation d'un chauffage de serres ; que, pour le remplacement de deux chaudières achetées à une société Nova-Sigma, cette société a passé commande à la société Ateliers de construction Mock (société Mock) ; qu'après la mise en place du premier appareil, il est apparu que son rendement thermique était insuffisant ; que le groupement a subi des pertes de production et a dû faire compléter son système de chauffage ; qu'il a assigné en réparation solidaire de ses préjudices la société Mock, M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Vergeaud, et l'assureur de cette dernière, la société Assurances générales de France (AGF) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Mock fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du groupement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu de préciser la règle légale applicable aux faits de la cause et sur laquelle il fonde sa décision ; qu'en ne recherchant pas si les faits de l'espèce nécessitaient l'application de l'article 1147 ou de l'article 1792-4 du Code civil aux seuls motifs qu'une telle recherche aurait supposé "une analyse complexe de la nature et de la pose des éléments d'équipements", la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont appliables" ; et alors, d'autre part, que, si le maître de l'ouvrage ou le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc contre le fabricant, dans le cadre de l'article 1147 du Code civil, d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée "à son auteur", c'est à la condition que celui-ci dispose lui-même d'une action contractuelle contre le fabricant ; qu'en se bornant à rappeler la règle selon laquelle le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée et en en déduisant que le GAEC de la maison blanche jouissait donc d'une action contractuelle directe contre la société Mock fondée sur l'article 1147 du Code civil, sans rechercher si la société Vergeaud, auteur du groupement, jouissait contre l'exposante de la même action contractuelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartient à son auteur, qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'il releve que la société Mock a livré une chaudière à la société Vergeaud dont le groupement, maître de l'ouvrage a contesté la conformité à la commande ; que la cour d'appel a ainsi appliqué l'article 1147 du Code civil et procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Mock reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond doivent rechercher le sens d'un écrit obscur ou ambigu, au besoin en se référant à d'autres écrits ; que la société Mock soutenait, dans ses conclusions d'appel, que dans sa correspondance et sur la plaque d'identité de la chaudière, elle avait indiqué la puissance nominale de celle-ci, c'est-à-dire la puissance en cas d'utilisation du combustible usuel, et que dans la documentation qu'elle avait envoyée à la société Vergeaud, elle avait précisé que, dans le cas de l'utilisation du lignite de Gardanne, la puissance nominale de la chaudière Flambivore devait être diminuée de 15 % ; qu'en se bornant à énoncer, que M. Y... avait passé une commande concernant deux chaudières d'une puissance de "2 530 000 kg/Cal h chacune" en signalant que l'installation était prévue pour fonctionner avec du charbon de Gardanne, et que la facture concernant la première chaudière mentionnait également comme combustible le charbon de Gardanne, ce dont elle a déduit que la chaudière livrée était d'une puissance inférieure à celle indiquée dans la commande et n'était pas conforme à celle-ci, sans rechercher, par interprétation des termes ambigus de ladite commande et à la lumière de la documentation fournie, si cette commande n'indiquait pas seulement la puissance nominale de la chaudière, c'est-à-dire celle qui était obtenue avec du charbon gras, de telle sorte que la chaudière livrée, pouvant également être utilisée avec du lignite de Gardanne, était conforme à la commande, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions susvisées de la société Mock, susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le vendeur est exonéré de sa responsabilité contractuelle lorsque la faute de l'acheteur est la cause exclusive du dommage ; qu'en cas de non-conformité de la chose livrée, le vendeur est exonéré de sa responsabilité dès lors que cette non-conformité est due à une insuffisance d'information, de la part de l'acheteur, quant à l'usage de la chose ; qu'en ne recherchant pas s'il était établi que la société Mock avait été informée par la société Vergeaud de la puissance de chauffe exacte que le GAEC de la maison blanche souhaitait pour la serre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Mock soutenant qu'elle ne connaissait pas les besoins en calories de l'exploitation et que si la société Y... lui avait précisé qu'il fallait deux chaudières de 2 500 thermi-heure, la société Mock aurait fourni deux chaudières d'une puissance nominale de 3 000 thermi-heure chacune, ce qui aurait donné une puissance effective de 2 500 thermi-heure avec le lignite de Gardanne, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Vergeaud pour l'équipement des serres du groupement a passé commande à la société Mock de deux chaudières d'un type précis, destinées à produire, avec le combustible qu'elle désignait, une puissance calorifique déterminée, l'arrêt retient qu'en ayant omis de tenir compte de ce combustible cependant visé dans sa facture, le fabricant ne peut faire valoir qu'il a effectué une livraison conforme à la commande dès lors que l'appareil fourni s'est révélé d'une puissance inférieure à celle qu'il avait promise ; que, par de telles constatations et appréciations, la cour d'appel, a effectué les recherches prétendument omises et répondu pour les écarter aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Mock reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur a rempli son obligation de délivrance lorsqu'il a livré une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée ; qu'après avoir constaté que la chaudière Guillot avait été choisie, en connaissance de cause, avec une puissance inférieure aux normes souhaitées, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la chaudière livrée par la société Mock n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le préjudice réparé au titre de l'article 1147 du Code civil doit avoir un caractère certain ; qu'après avoir constaté que la puissance de chauffe de la chaudière fournie par la société Guillot avait été choisie, en connaissance de cause, avec des normes inférieures à celles souhaitées, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le préjudice invoqué par le groupement du fait de la fourniture par la société Mock d'une chaudière d'une puissance inférieure à celle souhaitée avait bien un caractère certain dès lors que le groupement s'était en réalité contenté par la suite d'une chaudière d'une puissance inférieure aux normes souhaitées, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, que l'insuffisance de la puissance calorifique de la chaudière livrée, par rapport à celle prévue au contrat, a nécessité la mise en place d'un chauffage d'appoint et que les désordres ainsi causés au groupement et qu'il énumère sont la conséquence de la mauvaise exécution par la société Mock de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers de Construction Mock, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-19 | Jurisprudence Berlioz