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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 01-40.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.115

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 12 avril 1996 par la société Brasserie Les Vosges 2000, a été en arrêt de travail du 7 mai 1997 au 31 juillet 1997 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 août 1997, l'employeur invoquant le refus du salarié de reprendre son poste ; Attendu que pour dire que le licenciement était intervenu le 27 août 1997 et qu'il reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que la lettre de convocation à un entretien préalable et la lettre de licenciement dont se prévaut le salarié pour prétendre avoir été licencié dès son retour de congés ne sont pas signées de l'employeur et qu'elles ne prouvent qu'un projet de rupture ; qu'avant de le licencier l'employeur a demandé au salarié de reprendre le travail ; que le refus de travail constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail en remettant au salarié, le 30 juillet 1997, une lettre de licenciement, peu important qu'elle n'ait pas été signée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnités pour non-respect de la procédure et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit que le licenciement est intervenu le 1er août 1997 ; Renvoie afin qu'il soit statué sur les conséquences de la rupture devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Brasserie Les Vosges 2000 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

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