Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2024. 24MA00101
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA00101
Date de décision :
24 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2300987 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir et pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 411-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B par lettre recommandée au plus tard à la date du cachet de retour de l'avis de réception, soit le 18 juillet 2023. La requête d'appel, qui se borne, au titre de sa motivation, à énoncer qu'elle entend relever les " erreurs commises par le tribunal qui a écarté les moyens soulevés en première instance ", sans préciser davantage quelles seraient ces erreurs ni à quels moyens elles se rapporteraient, ne peut être regardée comme comportant l'exposé de moyens, mêmes sommaires, au sens des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n'a fait à ce titre l'objet d'aucune régularisation avant l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 24 juin 2024
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