Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAX2
Pole social du TJ de NANCY
21/222
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse ASSURANCE MALADIE DES MINES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Ayant pour avocat Me Loic LADOGANA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [V] est salarié de la SASU [4] depuis le 31 août 2010 en qualité de coordinateur maintenance.
Le 18 octobre 2019, la SASU [4] a transmis à l'assurance maladie des mines (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [S] [V] le 7 octobre 2019, décrit comme suit : « Lors d'une opération de pelletage, le salarié a déclaré ressentir des douleurs dans le bas du dos ».
Elle a joint à cette déclaration un courrier de réserves.
Le certificat médical initial délivré par le docteur [L] [G] mentionne « lombalgie commune aiguë » et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2019.
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 14 novembre 2019, elle a informé la SASU [4] de la nécessité de recourir à un délai d'instruction supplémentaire.
Par courrier du 4 décembre 2019, la caisse a informé la SASU [4] de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision le 24 décembre 2019.
Par courrier du 24 décembre 2019, la caisse a informé la SASU [4] de la prise en charge de l'accident de monsieur [S] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 février 2020, la SASU [4] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 17 décembre 2020, notifiée par courrier du 9 juin 2021, le conseil d'administration de la caisse, sur renvoi de la commission de recours amiable qui n'avait pu se départager, a rejeté son recours.
Le 10 août 2021, la SASU [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/222 du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de la [4] recevable et bien-fondé,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de L'ASSURANCE MALADIE DES MINES du 17 décembre 2020,
- dit que la décision de l'ASSURANCE MALADIE DES MINES du 24 décembre 2019 de prise en charge de l'accident du 7 octobre 2019 de Monsieur [S] [V] est inopposable à la [4],
- débouté la [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ASSURANCE MALADIE DES MINES aux dépens de l'instance.
Par acte du 1er août 2022, l'assurance maladie des mines a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
L'assurance maladie des mines, représentée à l'instance par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 29 juillet 2021
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
Et statuant à nouveau,
- déclarer la société [4] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter
- en conséquence, confirmer la décision du conseil d'administration de l'assurance maladie des mines en date du 17 décembre 2020,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Bien que dument convoquée à l'audience par courrier recommandé reçu le 5 septembre 2022, la SASU [4] n'a pas comparu.
Pour l'exposé des moyens de la caisse, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail :
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse fait valoir que les lésions subies par monsieur [V] ont été médicalement constatées dans un temps voisin de l'accident, que les faits sont survenus à l'intérieur de l'horaire de travail de monsieur [V] et que le fait accidentel a été inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 9 octobre 2019. Elle ajoute que monsieur [V] a apporté des précisions quant aux circonstances de son accident et que ses affirmations ont été confirmées par monsieur [T], témoin et responsable hiérarchique.
La SASU [4] ne comparaissant pas, elle ne développe aucun moyen et est présumée acquiescer aux motifs du jugement.
-oo0oo-
La déclaration d'accident du travail mentionne un accident survenu le 7 octobre 2019 à 10 heures, alors que les horaires de travail de monsieur [V] étaient de 4 heures 30 à 12 heures 30, à l'usine de [Localité 6], son lieu de travail habituel.
Si l'employeur précise qu'il n'a connu cet accident que le 14 octobre 2019 à 8 heures, il admet que ledit accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins dès le 9 octobre 2019. Dans sa lettre de réserves, il ajoute que monsieur [V] n'avait pas signalé de douleurs avant le 9 octobre 2019 à 10 heures et qu'il avait travaillé toute la journée du 8 octobre 2019.
Il en résulte que monsieur [V] n'a informé son employeur de l'accident que 48 heures après sa survenance alléguée.
En outre, il n'a consulté un médecin que le 11 octobre 2019, date du certificat médical initial, soit 4 jours après l'accident.
Cependant, au cours de l'enquête, il a expliqué les circonstances de l'accident ainsi qu'il suit : « suite à une intervention de maintenance, une quantité de sel s'est répandue au sol (environ 1 tonne). Nous avons donc pelleté cette quantité de sel à deux personnes ». Il précise que « c'est le fait de pelleter qui a provoqué cette douleur. La douleur est arrivée peu de temps après l'action de pelletage et correspond à cet acte ».
En outre, monsieur [N] [T], supérieur hiérarchique de monsieur [V], a indiqué lors de l'enquête avoir été témoin direct des faits et a confirmé les circonstances de l'accident, survenu lors du pelletage d'un tas d'environ 1 tonne de sel. Il a précisé que monsieur [V] s'était plaint auprès de lui et semblait souffrir du dos, douleur qu'il avait commencé à sentir environ une heure après l'effort, alors même qu'avant le travail il ne présentait aucun problème.
La description des faits par le salarié, confirmée par les déclarations précises de son supérieur hiérarchique témoin direct des faits, suffit à établir que monsieur [V] a souffert d'une lésion déclenchée par un effort intense effectué aux temps et lieu du travail. Il importe peu à cet égard que la lésion se soit manifestée moins intensément le lendemain de l'accident et aient permis au salarié de travailler.
Dès lors, en présence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de monsieur [V], la preuve de la matérialité de l'accident du travail est rapportée et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SASU [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/222 du 22 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de l'assurance maladie des mines du 24 décembre 2019 de prise en charge de l'accident du 7 octobre 2019 de monsieur [S] [V] est opposable à la SASU [4],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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