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Cour de cassation, 19 mai 2009. 07-41.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.798

Date de décision :

19 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 février 2007), que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000 en qualité de représentant de commerce exclusif par la société Merlin France ; que se plaignant de modifications unilatérales successives de son taux de commissionnement, d'une part, de carences de l'entreprise ayant conduit à la perte de plusieurs marchés donc de rémunération, d'autre part, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 11 avril 2005 ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater que la rupture était imputable à la société Merlin et à la condamnation de celle-ci au versement de diverses sommes, dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses écritures, M. X... soulignait que les erreurs commises par la société Merlin à son détriment relativement à certains taux de commissions versés s'étaient produites à plusieurs reprises, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'erreur involontaires ; qu'à défaut de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à défaut de rechercher si le renouvellement de l'erreur commise par la société Merlin ne montrait pas son caractère volontaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'en constatant que certains taux de commissions versés à M. X... étaient inférieurs à ceux contractuellement prévus sans en déduire que la société Merlin avait commis une faute justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que, dans ses écritures, M. X... soutenait qu'il avait subi une baisse du commissionnement qui n'était plus que de 11,03 % au total pour l'année 2004, montant inférieur au taux contractuellement stipulé ; qu'à défaut de répondre à ce moyen péremptoire qui établissait un manquement de la société Merlin France à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;5°/ qu'à défaut de rechercher si M. X... n'avait pas perdu une chance de percevoir une commission au taux de 14 %, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que sous le couvert de prétendus griefs de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, après avoir constaté que les erreurs de paiement dénoncées par le salarié étaient involontaires, qu'elles avaient été rectifiées à bref délai par l'employeur et que celui-ci était de bonne foi, a estimé que la preuve n'était rapportée ni d'une réduction du taux de commissionnement contractuel ni d'une faute de l'employeur à l'origine de la perte de marchés publics, de sorte que le salarié ne se prévalait pas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un salarié (M. X...) de sa demande tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son ancien employeur (la société MERLIN) et à la condamnation de cet employeur au versement de diverses sommes et notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de clientèle. AUX MOTIFS QUE le non-respect du taux de commission contractuel aurait été lié à une erreur involontaire de l'employeur, que celui-ci n'aurait pas modifié unilatéralement un élément substantiel du contrat et qu'il n'aurait pas commis de faute à l'origine de la perte de quatre marchés, de sorte que M. X... n'aurait pas démontré l'existence de manquements suffisamment graves de la part de la société MERLIN pour que la rupture du contrat de travail soit imputable à cette dernière et que la rupture devait donc être analysée comme une démissionALORS QUE, d'une part, dans ses écritures M. X... soulignait que les erreurs commises par la société MERLIN à son détriment relativement à certains taux de commissions versés s'étaient produites à plusieurs reprises de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'erreur involontaires ; qu'à défaut de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du NCPC ALORS QUE, d'autre part, à défaut de rechercher si le renouvellement de l'erreur commise par la société MERLIN ne montrait pas son caractère volontaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ALORS QUE, de troisième part, en constatant que certains taux de commissions versés à M. X... étaient inférieurs à ceux contractuellement prévus sans en déduire que la société MERLIN avait commis une faute justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ALORS QUE, de quatrième part, dans ses écritures, M. X... soutenait qu'il avait subi une baisse du commissionnement qui n'était plus que de 11,03 % au total pour l'année 2004, montant inférieur au taux contractuellement stipulé ; qu'à défaut de répondre à ce moyen péremptoire qui établissait un manquement de la société MERLIN France à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC ALORS QUE, de cinquième part, à défaut de rechercher si M. X... n'avait pas perdu une chance de percevoir une commission au taux de 14 %, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.

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