Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/316
Appel des causes le 01 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00901 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERE
Nous, Monsieur [B] [X] [E], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [R] [O]
de nationalité Camerounaise
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 5] (CAMEROUN), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 mars 2024 par M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4], qui lui a été notifié le 18 mars 2024 à 12h20
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 10h50 .
Par requête du 28 Février 2025 reçue au greffe à 09h09, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Être enfermé pour moi, ce n’est pas idéal. Je préfère être libéré. Dans l’ignorance, je n’ai pas respecté l’assignation à résidence. J’aimerai être en liberté pour faire des choses.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Si un passeport a été remis, il n’a pas de résidence stable permettant des garanties de représentation. Il n’a pas respecté l’assignation à résidence. Il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français. Monsieur a également menti au cours de la procédure puisqu’il se déclarait mineur. Il n’y a aucune garantie de représentation, le placement en rétention est parfaitement justifié.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je n’ai pas d’observation sur la procédure. Monsieur m’indique avoir une adresse en Bretagne mais je n’ai pas l’adresse exacte ni de justificatif. Il souhaite être assigné à nouveau à résidence.
L’intéressé : je souhaite être libéré pour faire des choses dehors.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Si l’intéressé fait valoir disposer d’une adresse familiale en Bretagne, il n’en rapporte pas la preuve.
Au surplus, il est établi qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence.
Au vu de ce qui précède et dès lors que la procédure est régulière et que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h32
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00901 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERE
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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