Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/01160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01160
Date de décision :
20 décembre 2007
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COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
8o Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2007
No 2007 / 724
Rôle No 07 / 01160
SARL CABINET X...
C /
SCI LES AMANDIERS
Grosse délivrée
le :
à : ST FERREOL
JOURDAN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2006P01293.
APPELANTE
SARL CABINET X... représentée par son Liquidateur en exercice, Madame Elisabeth D...
Y...,, demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean- Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SCI LES AMANDIERS, agissant poursuites et diligences de son gérant Mr Claude A..., demeurant ...- 06000 NICE
représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Daniel HANCY, avocat au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 13 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 26 Janvier 2006, la Cour de céans a condamné la Sarl Cabinet X..., exerçant l' activité de marchand de biens, à payer à la SCI Les Amandiers la somme de 243 918, 43 € outre intérêts.
Le 26 Décembre 2006, la société Cabinet X..., représentée par Mme Elisabeth D..., a procédé à la déclaration de cessation des paiements, puis a demandé au Tribunal de Commerce de Marseille d' ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire à l' audience du 8 Janvier 2007.
Par jugement en date du 15 Janvier 2007, le tribunal a
- reçu la SCI Les Amandiers en son intervention volontaire à la procédure en sa qualité de créancier titré
- pris acte de ce que Maître C... intervenait également à le procédure en qualité de liquidateur amiable
- jugé que Mme D... n' avait pas qualité pour procéder à la déclaration de cessation des paiements
- déclaré irrecevable la déclaration de cessation des paiements de la Sarl Cabinet X... et a condamné celle- ci aux dépens
Selon déclaration du 22 Janvier 2007, la société Cabinet X... représenté par son liquidateur en exercice, Mme Elisabeth D... a relevé appel de cette décision à l' encontre de la SCI Les Amandiers et de Maître C....
Le 27 Juillet 2007, l' appelante a déposé des conclusions de désistement d' appel à l' encontre de Maître C..., et une ordonnance de désistement partiel a été rendue le 20 Août 2007, l' instance se poursuivant entre les autres parties.
Vu les conclusions déposées par la Sarl Cabinet X..., le 12 Octobre 2007 et par la SCI Les Amandiers, le 24 Octobre 2007 ;
Vu la clôture de la procédure en date du 13 Novembre 2007 ;
MOTIFS
** Sur la qualité à agir au nom du Cabinet X... de Mme D... veuve X... Christian, pour procéder à la déclaration de cessation des paiements
Attendu qu' il résulte des pièces versées aux débats qu' à la suite du décès de Mr X... Christian, gérant de la Sarl Cabinet X..., en 1985 :
- Maître F... a été désigné administrateur amiable de la société par ordonnance du 11 Mars 1986, puis liquidateur amiable, par assemblée générale extraordinaire de la Sarl en date du 25 Septembre 1986
- La SCP C... Douhaire a été désignée en remplacement de Maître F... décédé, par le Président du Tribunal de Commerce de Marseille, le 5 Août 2005, comme administrateur de l' étude de Maître F...
- Par ordonnance de référé du 13 Septembre 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse a fait droit à la requête de Mme Elisabeth D... veuve X..., en application de l' article 1844 al 2 du Code civil, en la désignant en qualité de mandataire de l' indivision D...
X...
G... au sein de la Sarl Cabinet X... « aux fins de convoquer une assemblée générale des associés en vue du remplacement du liquidateur amiable et en vue d' exercer les droits de vote lors de l' assemblée générale qui sera amenée à statuer sur le changement de liquidateur »
- L' assemblée générale de la société Cabinet X... qui s' est réunie le 19 Octobre 2006, « conformément aux injonctions » de l' ordonnance rendue le 13 Septembre 2006, a, à l' unanimité, pris acte de la nécessité de pourvoir au remplacement de la SCP Douhaire C... aux fonctions de liquidateur de la société et a nommé Mme D... Elisabeth en qualité de liquidateur
- Les formalités de ce changement ont été remplies auprès du greffe le 20 Décembre 2006
Attendu qu' au vu de ces éléments, Mme D... avait donc bien qualité pour représenter la Sarl Cabinet X..., lors de la déclaration de cessation des paiements du 26 Décembre 2006 ;
Qu' il est donc vain de faire état de ce que Mme D... aurait trompé le tribunal pour obtenir l' ordonnance du 13 Septembre 2006 en ayant motivé sa demande sur le départ à la retraite de Maître F... et non son décès, cette motivation étant indifférente au bien fondé de sa requête ;
Attendu qu' en conséquence, la déclaration de cessation des paiements doit être déclarée recevable ;
** Sur la cessation des paiements et l' ouverture d' une procédure de redressement judiciaire **
Attendu qu' aux termes de l' article L 621- 1 du Code de Commerce la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise mentionnée à l' article L 622- 2 du Code de Commerce qui est dans l' impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la société Cabinet X... demanderesse à l' ouverture de cette procédure invoquait essentiellement sa condamnation à payer à la SCI Les Amandiers, la somme de 243 918, 43 €, prononcée par arrêt de la Cour d' Appel d' Aix en date du 24 Janvier 2006 ;
Attendu que la SCI a diligenté une procédure de saisie immobilière des biens de la Sarl Cabinet X... :
Que, par jugement de la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de Grasse, en date du 11 Janvier 2007, les biens immobiliers de la société X... ont été vendus sur surenchère moyennant le prix de 323 000 € pour le premier lot et 677 500 €, le second, soit un total de 1 000 500 € ;
Attendu que dans ces conditions, l' appelante ne peut valablement soutenir ne pas être en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la Sarl Cabinet X... invoque dans ses conclusions, un passif envers d' autres créanciers, mais ne justifie pas de leur existence ;
Attendu qu' il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, la demande d' ouverture d' une procédure collective à l' encontre de l' appelante, les conditions de l' article L 621- 1 du Code de Commerce n' étant pas réunies ;
Attendu que l' équité commande d' allouer à l' intimée, la somme de 2000 € au titre de l' article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, contradictoirement et publiquement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la déclaration de cessation des paiements effectuée par la Sarl Cabinet X... représentée par Mme D... Elisabeth,
Déboute l' appelante de ses demandes tendant à constater l' état de cessation des paiements et au prononcé d' une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
Condamne la Sarl Cabinet X... au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC ainsi qu' aux entiers dépens, ceux d' appel distraits au profit de la SCP Jourdan Wattecamps, en application de l' article 699 du NCPC.
Le GreffierLe Président
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