Texte intégral
N° RG 23/04051 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7JL
Nom du ressortissant :
[U] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathaëlle CAMSON, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
non comparant représenté par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [U] [I], de nationalité tunisienne, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en exécution d'une mesure déloignement.
Par ordonnances du 19 mars 2023 et du 16 avril 2023, confirmée par la cour d'appel le 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 mai 2023, l'autorité aministrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mai 2023 a fait droit à cette requête en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
[U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mai 2023 à 11h41 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai des documents de voyage.
[U] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2023 à 10h30.
[U] [I] a refusé de comparaître à l'audience.
Le conseil de [U] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
En l'espèce l'autorité préfectorale a saisi :
- les autorités tunisiennes qui ont auditionné l'intéressé le 12 avril 2023 et ont été relancées les 14 avril, 25 avril, 5 mai et 15 mai 2023 ;
- les autorités algériennes, qui après avoir annulé une audition programmée le 12 avril 2023, n'ont donné aucune suite aux relances des 14 avril, 28 avril et 13 mai 2023.
Aucun élément ne permettant de supposer que les différentes autorités consulaires vont répondre aux sollicitations de la préfecture, et que cette réponse sera positive, il n'est pas démontré que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [I],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Rappelons que la rétention admnistrative de [U] [I] a pris fin et ordonnons en tant que de besoin son élargissement
Rappelons à [U] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathaëlle CAMSON Raphaël VINCENT
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