Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-10.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.693

Date de décision :

23 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Agnès A..., veuve Y..., demeurant à Ambierle (Loire), Les Georges, 2 / M. Samuel A..., demeurant à Bourg La Reine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme Marie C..., veuve A..., demeurant à Joué Les Tours (Indre-et-Loire), ..., 2 / de Mme Annie Y..., épouse B..., demeurant à Ambierle (Loire), école publique, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., veuve Y... et de M. Samuel A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Samuel A... et Mme Z..., mariés en 1910, ont eu deux enfants : Samuel (fils) et X... ; que, durant leur union, ils ont fait construire une maison à Joue-les-Tours ; qu'après le décès de Mme Z..., survenu en 1950, la communauté n'a pas été liquidée ; qu'en 1954, M. Samuel A... (père) s'est remarié avec Mme D... sous le régime de la séparation de biens ; qu'aucun enfant n'est issu de cette seconde union ; que, le 10 mars 1983, le mari a fait donation à sa seconde épouse de la plus forte quotité disponible ; qu'il est décédé le 16 juin 1988 ; que Mme veuve D... a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que les deux enfants du premier lit ont alors assigné leur belle-mère en liquidation-partage de la succession ; que Mme veuve D... a demandé que l'immeuble de Joue-les-Trous, qu'elle habitait au moment du décès de son mari, demeure dans l'indivision ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 1991) a accueilli cette demande ; Attendu que Mme X... et M. Samuel A... (fils) font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il est constant et reconnu par Mme veuve D... dans ses conclusions que l'immeuble litigieux dépendait de la communauté Lermission-Cebron pour avoir été acquis du vivant de Mme Z..., épouse en premières noces de M. Samuel A... père ; que M. Samuel A... fils et Mme Agnès A..., enfants du premier lit, avaient la pleine propriété de la moitié de l'immeuble provenant de la succession de leur mère et les trois quarts de la nue-propriété de l'autre moitié ; que Mme D..., épouse en secondes noces, n'a recueilli que le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de cette autre moitié et non, comme l'a écrit la cour d'appel, de l'ensemble de l'immeuble ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en dehors de la condition d'intérêt, souverainement appréciée par les juges du fond, et de celle de résidence au moment du décès, l'article 815-1 du Code civil n'exige du conjoint survivant, pour qu'il soit fait droit à sa demande de maintien dans l'indivision de l'immeuble par lui habité, que la preuve de sa qualité de co-propriétaire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la quotité de sa part indivise ; qu'en l'espèce, cette qualité de co-propriétaire n'est pas contestée, les enfants du premier lit se bornant à soutenir que la quote-part indivise de Mme veuve D... ne serait que d'un huitième de l'immeuble litigieux, et non d'un quart comme l'a indiqué la cour d'appel ; que cette différence de quotité, sans influence sur la qualité de co-propriétaire de Mme veuve D..., n'a pu avoir pour effet de modifier l'objet du litige ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., veuve Y... et M. Samuel A..., envers Mme C..., veuve A... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-23 | Jurisprudence Berlioz