Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[X]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire
le 10 septembre 2024
à
Me Pillet
Me Kramer
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00278 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUXY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne PILLET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne PILLET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
DECISION
La SA Société générale a été en relation d'affaires avec la société DMTC ayant pour activité l'installation et la maintenance de chauffage climatisation et ventilation et le dépannage, et dont M. [B] [X] était le gérant.
La société DMTC a été placée sous une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 30 janvier 2017.
Un plan de cession totale a été arrêté par jugement en date du 27 juin 2017 et par jugement en date du 17 juillet 2017 la société DMTC a été placée en liquidation judicoiaire.
La SA Société générale a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la société DMTC et notamment les soldes débiteurs de deux comptes courants, les sommes restant dues au titre de deux prêts consentis à la société ainsi que divers engagements par signature souscrits en faveur de divers contractants de la société.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, M. [X] et son épouse Mme [M] [W] épouse [X] s'étaient engagés en qualité de caution solidaire de l'ensemble des engagements souscrits par la société DMTC et ce dans la limite de 312000 euros en principal intérêts frais et accessoires pour une durée de 10 années.
Par courriers recommandés en date des 6 septembre et 28 novembre 2017 et 1er mars 2018 la SA Société générale a mis en demeure les époux [X] de lui régler en dernier lieu la somme de 174 691,07 euros.
Par exploit d'huissier en date du 8 mars 2019 la SA Société générale a fait assigner les époux [X] devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme totale de 178 307,57 euros lui restant due au titre du solde de deux comptes et des sommes restant dues au titre de deux prêts.
Par jugement en date du 24 novembre 2020 l'exception d'incompétence du tribunal de commerce soulevée par Mme [M] [X] a été rejetée, M. [X] a été débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de conseil et les époux [X] ont été condamnés solidairement à payer à la SA Société générale les sommes de:
- au titre du compte commercial n° [XXXXXXXXXX03] la somme de 39931,29 euros avec intérêts au taux légal arrêtés au 5 décembre 2018 pour la somme de 659,93 euros ;
- au titre du compte commercial n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 99572,72 euros avec intérêts au taux légal arrêtés au 5 décembre 2018 pour 1645,59 euros et intérêts au taux légal depuis ;
-au titre du prêt d'un montant de 19200 euros , la somme de 12907,10 euros avec intérêts au taux de 4,90% arrêtés au 5 décembre 2018 pour 504,23 euros une indemnité forfaitaire de 47,18 euros et intérêts au taux de 4,90% depuis ;
- au titre du prêt d'un montant en principal de 30000 euros la somme de 22094,26 euros avec intérêts au taux de 4,90% arrêtés au 5 décembre 2018 pour 863,13 euros une indemnité forfaitaire de 82,14 euros puis intérêts au taux de 4,910% depuis
et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2021 les époux [X] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2021 les époux [X] ont été déboutés de leur demande relative à l'exception de compétence au motif que celle-ci relevait de la compétence de la cour et il a été ordonné la radiation du rôle de l'affaire
faute d'exécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire.
Sur justification de l'exécution de la décision il a été procédé à la réinscription de l'affaire le 12 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 4 octobre 2023 les époux [X] demandent à la cour :
- pour M. [X] de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement et de débouter la SA Société générale de sa demande en recouvrement de la dette sur les biens communs des époux et de la condamner au remboursement de la somme de 194 846,59 euros versée indument.
A titre subsidiaire de dire l'acte de cautionnement inopposable à M. [X] et de condamner la SA Société générale au remboursement de la somme indument versée en exécution de la décision.
- pour Mme [X] de prononcer la nullité de son acte de cautionnement pour erreur sur l'étendue de son engagement ou à titre subsidiaire pour dol et de condamner la SA Société générale au remboursement de la somme de 194846,59 euros indument versée.
- pour les époux [X] de dire l'acte de cautionnement en date du 1er juillet 2016 inopposable aux époux pour défaut de mise en garde de la banque et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 136 393 euros majorée des intérêts à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
A titre infiniment subsidiaire ils demandent à la cour de dire qu'en raison de son caractère manifestement disproportionné la banque ne peut se prévaloir de leur cautionnement.
En tout état de cause ils demandent que la SA Société générale soit condamnée à verser à M. [X] la somme de 6000 euros et à Mme [X] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 juillet 2023 la SA Société générale demande à la cour d'écarter des débats les pièces n° 1 et 2 produites par les époux [X] et de confirmer le jugement entrepris, prenant acte du renoncement de Mme [X] à se prévaloir de son exception d'incompétence .
Elle demande en outre la condamnation solidaire des époux [X] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation solidaire au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Kramer.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'écarter des pièces des débats
La SA Société générale demande que la pièce n° 1 constituée d'une attestation rédigée par M. [X] soit écartée des débats nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même et que la pièce n° 2 soit également écartée des débats sauf à être produite dans son intégralité.
La cour estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats mais qu'il lui appartiendra d'en évaluer la force probatoire.
En tout état de cause il échet d'observer que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même une attestation dont une partie est l'auteur pour les besoins de la cause ne peut constituer qu'une affirmation de cette partie.
Sur la nullité des cautionnements
* Sur le cautionnement de M. [X] :
M. [X] soutient que son cautionnement est nul en raison de la dénégation de sa signature et en raison de la rédaction de la mention manuscrite du cautionnement.
Il fait valoir que la chargée d'affaires de la banque s'est présentée au siège de la société pour faire signer aux époux un acte de cautionnement omnibus en remplacement de deux actes de cautionnement relatifs à deux prêts antérieurement consentis mais qu'étant absent il n'a pu signer cet acte de cautionnement ni apposer la mention manuscrite. Il produit un texte manuscrit de sa main permettant de constater que son écriture est différente de celle portée sur l'acte de cautionnement.
Il rappelle qu'un rapport d'expertise établit qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite ni de la signature de l'acte de cautionnement.
La SA Société générale soutient qu'il appartient à M. [X] de faire la preuve qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite et qu'il n'est pas le signataire de l'acte de cautionnement.
Elle fait valoir qu'il doit justifier ne pas avoir été présent au rendez-vous de signature et à cet égard l'attestation qu'il verse aux débats dont il est censé être l'auteur ce dont il ne justifie pas, ne peut constituer une preuve.
Elle fait d'ailleurs observer qu'il existe une différence très importante entre la signature figurant au bas de cette attestation et la signature de sa carte nationale d'indentité alors même qu'elle peut justifier de la similitude entre la signature de l'acte de cautionnement et celle figurant sur le contrat de prêt que M. [X] ne conteste pas avoir signé mais également avec la signature de la carte d'identité.
Enfin elle rappelle que l'acte de cautionnement constitue un document unique signé par les deux époux et s'étonne que Mme [X] ait pu signer un tel document en l'absence de son époux alors même que la mention manuscrite et la signature de celui-ci figuraient en premier lieu sur l'acte.
Elle soutient enfin que le rapport d'expertise produit a été établi dans des conditions non contradictoires et sur la base d'éléments de comparaison fournis uniquement par M. [X].
Il résulte des pièces versées aux débats que la signature apposée sous la première mention manuscrite est semblable à celle apposée sur la carte nationale d'identité de M. [X] mais également à la signature qu'il ne conteste pas avoir apposée en sa qualité de gérant sur l'acte de prêt consenti à la société DTMC.
Dès lors la seule expertise non contradictoire par lui produite établie sur la base de documents fournis en copie indiquant qu'il n'est l'auteur d'aucune des mentions manuscrites figurant sur l'acte de cautionnement sur la base d'élements de comparaison par lui fournis sans l'assurance qu'il s'agisse de documents écrits de sa main ne peut établir qu'il n'est pas le scripteur de la mention manuscrite figurant au dessus de sa signature alors de surcroît que cette expertise indique que les deux mentions manuscrites émanent de deux scripteurs différents et qu'est bien reconnue l'écriture de Mme [X] sur la seconde mention.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [X] tendant à voir constater la nullité ou l'inopposabilité de son cautionnement ou encore de sa demande tendant à voir constater qu'il n'a pas consenti au cautionnement de son épouse.
* sur la nullité du cautionnement de Mme [X] :
Les époux [X] soutiennent que l'acte de cautionnement a été soumis à la signature de Mme [X] en lui assurant qu'il avait été préalablement complété et signé par son époux ce qui a conduit Mme [X] étrangère à la gestion de la société à porter la seconde mention manuscrite.
Ils font valoir que si Mme [X] avait eu connaissance de la nullité de l'acte de cautionnement non régularisé par son époux elle n'aurait pas signé cet acte.
A titre subsidiaire ils font valoir que pour obtenir la signature de l'acte de cautionnement par Mme [X] la chargée de clientèle après avoir obtenu la signature de l'acte de cautionnement de la part d'un tiers a fait croire à Mme [X] que son époux avait régularisé l'acte de cautionnement et qu'il convenait qu'elle fasse de même raison pour laquelle elle s'est exécutée. Ils considèrent que ces agissements constituent un dol justifiant l'annulation de l'acte de cautionnement.
La SA Société générale fait valoir que l'erreur prétendue par Mme [X] ne peut être retenue dès lors que la nullité de l'engagement de caution de M. [X] ne sera pas retenue et qu'au demeurant Mme [X] s'est engagée en qualité de caution solidaire de la société DMTC en renonçant au bénéfice de discussion et de division et sans constater que la mention et la signature précédant son engagement n'émanait pas de son époux.
Elle soutient qu'au demeurant il appartient à Mme [X] de justifier qu'elle a fait de l'engagement solidaire de son époux une condition déterminante de son propre engagement ce qu'elle ne fait pas .
Elle soutient par ailleurs que Mme [X] n'établit aucunement le dol dont elle se prétend victime et qu'elle a en réalité consenti à s'engager en qualité de caution solidaire en toute connaissance de cause complètant préalablement une fiche de renseignements sur sa situation personnel financière et patrimoniale tout comme son époux.
La SA Société générale fait enfin valoir que Mme [X] ne développe ce nouvel argument qu'en appel mais n'a pas prétendu avoir été victime d'un vice du consentement à réception des lettres de mise en demeure ni en première instance.
Dès lors que la nullité de l'engagement de cautionde M. [X] n'a pas été retenue Mme [X] ne peut justifier d'un vice du consentement qu'il s'agisse d'une erreur ou d'un dol.
Sur la disproportion manifeste des cautionnements
Les époux [X] font valoir que la SA Société générale était l'établissement bancaire principal de la société et des cautions et ne pouvait ainsi ignorer les difficultés financières de la société ni que l'essentiel des revenus du couple était tiré de l'activité professionnelle de M. [X] au sein de la société DMTC ni que Mme [X] détenait à elle seule une participation majoritaire dans la société alors que M. [X] ne possèdait en son nom propre en indivision avec son épouse que l'immeuble sis à [Localité 6] financé par un emprunt bancaire en cours et constituant leur résidence principale.
Ils considèrent que la banque ne pouvait ignorer que la mise en liquidation judiciaire de la société ne pouvait qu'avoir des répercussions importantes sur la situation patrimoniale du couple ni que l'endettement de la société avait une conséquence directe sur la valeur des parts de celle-ci.
La SA Société générale soutient que les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts , l'ensemble des biens communs doit être pris en compte pour statuer sur la proportionnalité du cautionnement quand bien même le cautionnement de l'époux serait annulé, et son consentement au cautionnement de son épouse non établi mais également les biens propres de la caution.
Elle fait valoir lors de l'engagement Mme [X] était propriétaire de sa résidence principale dont la valeur active nette était de 375000 euros et si elle déclarait 14400 euros de revenus annuels son époux disposait selon ses déclarations de revenus annuels de 150000 euros et détenait des placements pour 85000 euros.
Elle ajoute qu'en tout état de cause Mme [X] qui est toujours propriétaire de son immeuble dont la valeur nette n'a pu qu'augmenter pour s'élever en juin 2021 à 461 996,19 euros était en mesure de faire face à son engagement au jour où elle a été actionnée.
Selon l'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis, au visa de l'article L332-1 du code de la consommation qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve et qu'il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l'engagement d'établir qu'au moment où elle est appelée la caution peut faire face à son obligation.
Cet article peut être invoqué par toute caution avertie ou non avertie.
Par ailleurs la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, étant ajouté que la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait les ignorer, en particulier lorsqu'il est lui-même le créancier.
Enfin le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution et n'est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, dès lors que ce cautionnement n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Chacun des époux a rempli une fiche de renseignements de laquelle il ressort qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble d'une valeur active nette de 375000 euros qu'ils disposaient d'une épargne de plus de 90000 euros et qu' ils disposaient de revenus annuels d'un montant de 14400 euros pour Mme [X] et de 150000 euros pour M. [X] provenant de son activité au sein de la société cautionnée au moment de l'engagement étant observé que celle-ci était en activité depuis près de dix années, M. [X] étant gérant et associé et Mme [X] associée majoritaire.
Il est vain pour les époux [X] d'arguer de la connaissance par la banque de difficultés de trésorerie de la société cautionnée, la disproportion s'analysant par rapport certes aux revenus des époux tirés de leur activité dans la société mais également du patrimoine dont ils faisaient état , soit leur immeuble d'habitation et leur épargne ou placements seuls détaillés dans leur fiche de renseignements.
En l'absence d'anomalies apparentes, cette fiche de renseignements permet d'établir l'absence de toute disproportion manifeste des engagements de caution des époux [X].
Il convient de les débouter de leur demande sur ce chef.
Sur la demande en paiement de la SA Société Générale
Le montant des sommes sollicitées par la SA Société générale n'est aucunement discuté par les époux [X] et est établi par les contrats de prêt et décomptes produits aux débats.
Il convient de confirmer le jugement sur le montant des condamnations.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Les époux [X] soutiennent que la SA Société générale était l'un des deux partenaires financiers de la société DMTC et qu'elle était en mesure de connaître ses recettes et dépenses et le solde de trésorerie au jour le jour et qu'en conséquence elle a fait signer ce nouvel engagement de caution en juillet 2016 annulant et remplaçant deux cautionnements antérieurs en parfaite connaissance de la situation très dégradée de la société et ce 5 mois à peine avant l'ouverture en janvier 2017 d'une procédure de redressement judiciaire ayant fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois auparavant sans les alerter de la situation financière de la société et les avoir mis en garde notamment sur la capacité de celle-ci à rembourser le montant du découvert en compte autorisé et sans les éclairer sur les risques de l'opération.
Ils font valoir que la qualité de dirigeant ne suffit pas à établir le caractère averti de la caution et qu'en l'espèce toutes les questions économiques relatives à la société étaient confiées à l'expert-comptable.
Ils ajoutent que le périmètre des engagements souscrits le 1er juillet 2016 étendu aux découverts en compte légitimait une mise en garde notamment de Mme [X] étrangère à la gestion de la société.
La SA Société générale soutient que la banque n'est tenue au devoir de mise en garde de la caution qu'en présence d'un risque caractérisé d'endettement né de l'octroi d'un prêt au moment de l'engagement de cautionnement et que ce devoir de mise en garde ne s'applique pas en l'absence de disproportion de l'engagement.
Elle fait observer au demeurant que lorsqu'elles ont été appelées les cautions étaient en mesure de faire face à leur engagement.
Elle soutient en outre que M. [X] est une caution avertie qui ne peut bénéficier du devoir de mise en garde au regard de l'ancienneté de ses fonctions de gérant et qu'il était parfaitement informé de la situation de la société et ce au même titre que la banque qui ne disposait pas de davantage d'informations sur la société.
Elle ajoute qu'au regard des chiffres produits en 2015 la situation de la société ne pouvait laisser présager les difficultés à venir dès lors qu'elle réalisait un chiffre d'affaires de 5200000 euros les deux prêts cautionnés représentant un total de remboursement de 12527,25 euros et le découvert au jour de l'ouverture de la procédure collective n'étant que de 39931,29 euros.
Elle soutient que les difficultés de la société sont intervenues postérieurement à l'octroi des concours et fait observer que les prêts ont été réglés jusqu'au prononcé du redressement judiciaire, la société DTMC étant en mesure d'y faire face.
Elle fait valoir enfin qu'il n'est pas établi qu'elle ait détenu des informations sur la société DMC que les époux [X] n'auraient pas connues en leur qualité de dirigeant et associé majoritaire.
Au regard de la date du cautionnement souscrit avant le 1er janvier 2022 il convient de relever que seule la caution non avertie pouvait se prévaloir d'un manquement au devoir de mise en garde.
Si la seule qualité de dirigeant de la société ne saurait permettre de considérer la caution de la société comme avertie, le fait que M. [X] soit le gérant et associé de la société depuis sa création soit plus d'une dizaine d'années avant l'engagement litigieux après s'être porté caution antérieurement de la même société et surtout que contrairement à ses allégations il se soit impliqué dans la gestion de la société notamment comme il le reconnaît lui-même en accordant à sa société des avances en compte courant permet de considérer qu'il est une caution avertie et ne peut en conséquence arguer d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
A supposer que la qualité d'associé majoritaire de Mme [X] acquise en 2012 et ses engagements de caution successifs en faveur de la société ne lui confère pas la qualité de caution avertie il convient de relever que la caution même non avertie ne peut se prévaloir du défaut de mise en garde que si son engagement était de nature à emporter un engagement excessif au regard de ses biens et revenus ou que le concours financier était inadapté à la situation du débiteur principal.
Or en l'espèce il a été établi que l'engagement de caution n'était manifestement pas disproportionné.
Par ailleurs lors de l'engagement de caution les deux prêts souscrits en juillet 2015 et novembre 2015 étaient régulièrement réglés par la société et l'ont été jusqu'à l'ouverture de la procédure collective en janvier 2017.
En outre il n'est nullement établi que la banque avait connaissance de la situation dégradée de la société due semble-t-il à une baisse très importante et brutale du chiffre d'affaires et il n'est pas davantage établi qu'elle pouvait concevoir que la société ne pourrait faire face aux découverts bancaires accordés dont au demeurant le montant n'est pas connu au jour de l'engagement de caution, empêchant de caractériser un endettement excessif ou une inadaptation des concours financiers accordés à la société et ce d'autant qu'en décembre 2015 il était relevé un chiffre d'affaires de 5192298 euros et un résultat net de 214887 euros avec une trésorerie de 176023 euros aux termes des extraits d'une analyse de la comptabilité de la société
Il convient en conséquence de considérer que la SA Société générale n'était pas tenue à un devoir de mise ne garde et de débouter les époux [X] de leur demande sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les époux [X] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Eric Kramer et de les condamner à verser à la SA Société générale la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 1 et 2 des appelants;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Eric Kramer ;
Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] à verser à la SA Société générale la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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