Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 19/09717 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQRDC
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. OBJECTIF SILENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine AREBALO-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0490
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre DE PLATER de la SELAS PDPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0395
Partie Intervenante
S.A.S. ALLIANCE, en la personne de Maître [Y] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société OBJECTIF SILENCE,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine AREBALO-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0490
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Début 2018, M. [G] [E] a décidé de faire réaliser des travaux d’isolation acoustique et divers autres travaux au sein de son domicile personnel sis [Adresse 2] à [Localité 7] dans le [Localité 4].
La société Objectif silence a émis quatre devis qui ont tous été acceptés :
un premier devis du 20 mars 2018 n° 20180320-000300 de 31.978,14 euros TTC pour la réalisation de travaux d’isolation acoustique (hors finitions) ;
un deuxième devis du 25 avril 2018 n° 20180425-000303 pour des travaux de finitions «murs et sol» d’un montant de 13.187,33 euros TTC ;
un troisième devis du 9 mai 2018 n° 20180509-000305 de 4.600,04 euros TTC pour la réalisation de travaux d’électricité ;
un quatrième devis du 29 juin 2018 n° 20180629-000077 de 580,64 euros TTC pour des travaux de peinture et un rangement au plafond.
Le 18 septembre 2018, un procès-verbal de réception a été signé entre les parties comportant 44 réserves à lever avant le 30 octobre 2018.
La société Objectif silence a établi deux factures :
le 18 septembre 2018 d’un montant de 7079,57 € TTC au titre des devis 20180425-00303 et 20180629-000077 après déduction d’une retenue de 5 % pour la levée des réserves ;
le 8 octobre 2018 d’un montant de 2069,10 € TTC au titre du devis n° 20180509-000305.
Par courrier du 17 octobre 2018, la société Objectif silence a mis en demeure M. [E] de lui régler une somme de 9148,67 € lui restant due et a déploré l’absence de créneaux d’accès suffisants à son appartement pour permettre la levée de l’ensemble des réserves.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 6 août 2019, la société Objectif silence a assigné M. [G] [E] devant le Tribunal judiciaire de Paris (devenu le tribunal judiciaire) en paiement de son solde de marché et aux fins de condamnation à des pénalités contractuelles et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société ALLIANCE, représentée par Me [Y] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
A titre principal
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2021 et la réouverture des débats ;
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANCE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence , en lieu et place et de cette dernière;
dire que la décision à intervenir aura valeur de procès-verbal de levée de réserves ;
débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [E] à verser à la société ALLIANCE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OBJECTIF SILENCE la somme de 10.067,99 euros au titre du solde des factures restant dues ;
condamner M. [E] à verser à la société ALLIANCE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OBJECTIF SILENCE la somme de 1.372,31 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;
condamner M. [E] à verser à la société ALLIANCE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OBJECTIF SILENCE la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire
désigner tel expert qu’il plaira aux fins de se rendre au domicile de M. [E] et dresser en présence des parties un procès-verbal de levée des réserves litigieuses ;
enjoindre à M. [E] de verser le montant de la provision d’expertise dans les 8 jours du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Sur les demandes accessoires
condamner M. [E] à verser à la société ALLIANCE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OBJECTIF SILENCE la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Alliance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif Silence expose que :
- les réserves formulées par le maître d’ouvrage n’ont pas été reconnues par elle dès lors que la chargée d’affaire présente au rendez-vous de réception ne peut engager la société à la différence de son gérant;
- la défenderesse ne démontre pas la matérialité des réserves dénoncées, soit que celles-ci se rapportent à des travaux non prévus, soit à des réserves déjà levées, soit correspondent à des travaux qui sont subordonnés à la réalisation préalable de prestations par le maître d’ouvrage ;
- le défendeur ne lui a pas donné les moyens de lever les réserves faute d’avoir eu un accès suffisant à l’appartement ;
- le constat d’huissier ne permet pas de démontrer la réalité des réserves dans la mesure où celui-ci a été réalisé plusieurs années après, et ne fait état que d’une usure naturelle des lieux occupés par une famille ;
- il avait été déduit du montant des factures une retenue de 5 % pour la levée des réserves de sorte que la présence de quelques réserves qui persisteraient ne justifiait pas l’absence de paiement opposé par le défendeur ;
- le défendeur est réputé avoir accepté les conditions générales visées par le devis et dont un exemplaire lui a été remis ;
- la clause pénale relative aux pénalités de retard ne fait pas partie des clauses abusives ;
- les travaux ont tous été réalisés à compter du 2 juillet 2018 par la société OBJECTIF SILENCE et sont couverts par la MMA dont l’attestation d’assurance a été produite.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [G] [E] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
débouter la S.A.S. ALLIANCE, en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif Silence de ses demandes ;
fixer le solde du montant du chantier à la somme de 10.067,99 euros ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Objectif Silence les sommes suivantes :
1.355 € HT soit 1490,50 euros TTC (selon devis du 20 mars 2018) au titre du remboursement de la location du monte-charge,
15.670,33 € au titre du coût des travaux à réaliser relevant à la fois du coût de la levée des réserves ainsi que des reprises résultant de la garantie de parfait achèvement;
15.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
359 € engagée aux fins de l’établissement du procès-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2021;
ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
condamner la S.A.S. ALLIANCE, en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OBJECTIF SILENCE à produire les attestations d’assurance de cette dernière pour les travaux réalisés chez Monsieur [G] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
condamner la S.A.S. ALLIANCE, en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OBJECTIF SILENCE aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de sa défense, M. [E] expose en substance que :
- la société demanderesse, qui a signé le procès-verbal de réception avec réserves, ne démontre pas avoir procédé à la levée de l’ensemble des réserves ;
- la société Objectif Silence ne démontre pas non plus être intervenue pour résoudre les désordres dénoncés pendant l’année de garantie de parfait achèvement ;
- il est dès lors bien fondé à solliciter la condamnation de l’entreprise à lui régler le coût des travaux nécessaires à la reprise des réserves et des désordres découverts postérieurement qui ont été chiffrés à hauteur de la somme de 15 670,33€ ;
- la société demanderesse ne peut solliciter l’application de pénalités contractuelles alors qu’il n’a signé aucune condition générale et qu’il n’est pas un professionnel du bâtiment.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
Après une première clôture ordonnée le 10 décembre 2021 puis révoquée afin d’intégrer le placement en liquidation judiciaire de la demanderesse, la clôture a été prononcée le 26 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I.Sur la demande en paiement formée par la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence
La société demanderesse expose être créancière à l’égard de M. [E] de la somme de 10.067,99€ TTC au titre du solde des factures restant dues.
M. [E], s’il ne conteste pas ce solde de chantier, soutient qu’il doit néanmoins se voir rembourser la somme de 1.490,50 euros TTC correspondant à la location du monte-charge, qui n’a pas été utilisé par la société Objectif Silence et forme une demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 15.670,33 euros au titre du coût des travaux à réaliser pour lever les réserves et la réparation des désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Il convient dès lors d’analyser ces deux points.
I.A. Sur le coût de la location du monte-charge
M. [E] expose que la société Objectif Silence lui a facturé une somme de 1355 € HT au titre de la location d’une remorque monte-matériaux pour l’acheminement des matériaux à l’étage alors que le courriel qu’il a reçu par erreur le 7 mai 2018 de la part de l’entrepreneur fait douter de l’utilisation effective d’un monte-charge pour acheminer les matériaux.
La société demanderesse expose ne pas avoir pu louer un monte-charge en raison de l’acceptation trop tardive du syndic, que pour pallier l’absence de monte-charge, elle a dû recruter en urgence 6 ouvriers pour multiplier les allers-retours dans l’escalier de 7 étages, que l’absence de location de la machine ne peut constituer un bénéfice pour le client dès lors que le recours à plusieurs ouvriers est plus coûteux, qu’enfin le maître d’ouvrage ne peut contester que l’acheminement des matériaux a été réalisé.
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Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort que la location d’un monte-charge figurait au devis n°20180320-000300 du 20 mars 2018 portant sur les travaux d’isolation acoustique (hors finitions) lesquels prévoyaient un règlement de 25 % d’acompte à la signature du devis, 25 % avant le début des travaux au mois de juin, 25 % à mi-travaux (début août selon avancement) et 25 % à la réception, que les travaux ont été réceptionnés 18 septembre 2018 sans qu’aucune réserve n’ait été formée sur l’absence de location du monte-charge et que ce devis a été intégralement payé.
Il s’ensuit que M. [E] ne démontre pas les raisons qui justifieraient d’imposer à la société Objectif Silence le remboursement de cette somme alors que celui-ci indique avoir des doutes sur l’utilisation réelle du monte-charge depuis le 7 mai 2018, et que nonobstant cette information il n’a ni émis d’observations ni demande de moins-values et a réglé l’intégralité des travaux, qu’enfin si la société demanderesse reconnaît ne pas avoir loué un monte-charge pour l’acheminement des matériaux, il n’en demeure pas moins qu’elle a néanmoins dû effectuer manuellement l’acheminement des matériaux au 7ème étage. En conséquence faute de démontrer l’existence d’une créance à l’égard de la société Objectif Silence à ce titre, il convient de débouter M. [E] de sa demande formée à ce titre.
I.B. Sur la demande de levée des réserves signalées à la réception et des désordres dénoncés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement
I.B.1. Sur les réserves signalées à la réception
Au titre de son décompte (pièce 21) M. [E] évalue le coût de la reprise des réserves à la somme de 10 725 € comprenant les sommes suivantes :
1346,67 € au titre de la réserve n°1 sur l’altimétrie différente des pièces et différences de niveau de seuil ;20 € au titre de la réserve n°2 sur la finition parquet sas accès séjour et devant placard (pose d’une barre de seuil entre couloir et salon)333,33 € au titre de la réserve n°3 sur la corniche séjour côté entrée peinture arrachée par scotch de protection : à repeindre260 € au titre de la réserve n°4 peinture sur moquette / à changer (dans le débarras)100,90 € au titre de la réserve n°5 manque une PC373,33 € au titre de la réserve n°6 corniche sur fenêtre à terminer (dans la chambre 1) et 190€ au titre de la réserve n°17 « reposer corniche devant cache rideau » (chambre n°2)100 € au titre de la réserve n°8 « sol posé sans sous couche »100 € au titre de la réserve n°10 Nettoyer peinture sur joint porte (dans la chambre 1)460 € au titre de la réserve n°12 « Alignement joint de carrelage situé côté haut droite de la fenêtre » (dans la salle de bain)433,33 € au titre de la réserve n°13 « peinture brillante plafond : reprises apparentes » ( salle de bain)20 € au titre de la réserve n°15 « fournir références spot douches » , 66,67 € au titre de la réserve n°26 « poser applique et confirmer protection C15-100 » ;153,33 € au titre de la réserve n°19 « plinthe angle à redresser » (chambre n°2)136,67 € au titre de la réserve n°20 « défaut pose papier peint à droite de la porte »190 € au titre de la réserve n°21 « déplacer interrupteur vers porte et reprendre le fond »100 € au titre de la réserve n°22 « nettoyer joint de porte »(chambre n°3)110 € et 213,33 € au titre de la réserve n°23 « fermer petit cache robinet en pied de colonne» (chambre n°3) et « recréer la trappe en pied de colonne »200 € au titre de la réserve n°24 « tâches moquette devant fenêtre » (chambre n°3)920 € au titre de la réserve n°30 « finir joint douche » (dans la salle de douche)1306,67 € au titre de la réserve n°31 « étanchéité non remontée derrière carrelage » (dans la salle de douche)126,67 € au titre de la réserve n°32 « couvre joint huisserie 1/2 rond à poser » (salle de douche) et 140 € au titre de la réserve n°32 « nettoyer tâches peinture noire sur carrelage »146,67 € au titre de la réserve n°37 « repeindre porte noire » (WC)306,67 € au titre de la réserve n°38 « poser 1 variateur, 1 inter, 1 cache inter » (dégagement)195 € au titre de la réserve n°39 « manque 1 va et vient applique chambre 3 et pour spot chambre 1 »2333,33 € au titre de la réserve n°41 « rangement plafond couloir non réalisé ;333,33 € au titre de la réserve n°44 « refaire toute peinture blanche (« dégagement »).
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose qu’une partie des réserves relève de prestations non contractuelles, qu’une autre de l’usure normale des lieux, qu’enfin elle a procédé à la levée de la plupart des réserves qu’elle reconnaissait et sollicite de juger que la décision à intervenir aura valeur de procès-verbal de levée de réserves.
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En application de l’article 1231-1 du Code civil, la réparation des désordres réservés à la réception relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur. Tenu d’une obligation de résultat, il incombe à l’entrepreneur de démontrer qu’il a procédé à la levée des réserves tandis qu’il incombe au maître d’ouvrage de démontrer la matérialité de la réserve signalée. L’entrepreneur ne peut être exonéré de son obligation de réparation que par la démonstration de la cause étrangère.
Il convient de rappeler qu’il n’incombe pas au tribunal de constater ou prononcer la levée des réserves ou de juger que sa décision vaudra PV de levée des réserves mais uniquement de vérifier au vu des règles de droit et preuve applicables si le client justifie de la matérialité des réserves et si de son côté l’entrepreneur justifie de leur levée et de faire le compte entre les parties à ce titre.
Il convient dès lors d’analyser chaque demande :
S’agissant de la réserve n°1 sur l’altimétrie différente des pièces et différences de niveau de seuil
M. [E] fait valoir que la matérialité de cette réserve est suffisamment établie dès lors que :
- la société a signé le procès-verbal de réception incluant cette réserve,
- les devis des 20 mars 2018 et 25 avril 2018 prévoyaient respectivement la « Fourniture et pose d’une installation de sol, épaisseur totale 50 mm » dans les « CHB 1, 2, 3 et SDB » et la « Mise à niveau des pièces sans isolation de sol » ;
- dans son tableau de suivi transmis le 21 septembre 2018, la société Objectif silence a reconnu ladite réserve et proposé pour la chambre 3, de poser un 2ème revêtement de sol pour s’aligner avec celui du couloir.
La société demanderesse expose que la mise à niveau des sols était uniquement prévue pour le couloir et les salles d’eau, que cette réserve est difficilement compréhensible et impliquerait de devoir retirer les portes acoustiques qu’elle a posées, qu’enfin le défendeur n’a pas fait constater cette réserve par son huissier.
Il convient au préalable de constater que la signature du procès-verbal de réception avec réserves par la gérante d’affaires de la société Objectif silence, nonobstant la question de son pouvoir pour représenter la société, ne vaut pas reconnaissance des réserves formées par le maître d’ouvrage mais démontre que ce procès-verbal répond au caractère contradictoire exigé par l’article 1792-6 du Code civil et que les réserves ont bien été portées à la connaissance de l’entrepreneur.
Au cas présent, il ressort qu’aux termes du devis du 20 mars 2018, il était prévu la pose d’une isolation de sol d’une épaisseur de 50 mm dans les 3 chambres et la salle d’eau, avec la précision que le revêtement de sol n’était pas compris, qu’ aux termes du devis du 25 avril 2018, il était prévu sur une surface de 9 m² qu’il soit procédé à la réhausse du sol par la mise en place de plaques de sol 2x 25 mm sous revêtement afin de permettre la mise à niveau des pièces sans isolation de sol pour un montant de 215,10 € HT, qu’ il a en outre été prévu la pose d’un revêtement de sol de type PVC, imitation parquet, fourni par le client sur 18 m², la pose d’une moquette pour 18 m² et d’un carrelage fourni par le client pour 10 m².
Il ressort que le client a dénoncé comme réserve des différences de niveau entre les chambres (pourvues d’une isolation de sol) et le couloir (non pourvu d’une isolation de sol) allant de 8 mm à 2 cm. Dans son tableau de suivi des réserves dénoncées par le maître d’ouvrage, établi le 21 septembre 2018, la société Objectif silence a indiqué concernant cette réserve que la mise à niveau a été demandée uniquement pour le couloir, la salle de douche et WC et qu’elle proposait de poser un 2ème revêtement de sol dans la chambre n°3 pour s’aligner avec celui du couloir.
Au vu du constat d’huissier, la réserve concernant le défaut de différence entre les autres chambres et le couloir n’est pas corroborée par les constatations effectuées par l’huissier lequel n’en fait nullement état. En outre en page 14 et 15 du constat d’huissier réalisé le 30 avril 2021 figurent des photos du seuil séparant le couloir de deux des chambres sans qu’il ne puisse être constaté de différence flagrante de niveau. Il convient dès lors de limiter la reprise des réserves à la remise à niveau de la chambre n°3 qui a été reconnu par la société demanderesse et d’évaluer cette reprise à la somme de 255 € au vu des devis produits.
Sur la réserve n°2 «finition parquet sas accès séjour et devant placard »
M. [E] expose que cette réserve a été constatée par l’huissier lequel fait état de l’absence de barre de seuil au sol entre la partie séjour et le couloir donnant sur la partie nuit.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence fait valoir que cette prestation n’était pas prévue dans ses devis et qu’elle l’a réalisée de manière gracieuse.
Au vu du PV de réception, il convient de constater que la réserve n°2 ne mentionne pas l’absence de pose d’une barre de seuil mais uniquement la finition du parquet au niveau du SAS accès séjour et devant un placard. Dès lors il convient de constater que la demande de reprise ne correspond pas à une réserve signalée de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la réserve n°3 « corniche séjour côté entrée peinture arrachée par scotch de protection : à repeindre »
M. [E] s’appuyant sur le constat d’huissier expose que la matérialité de la réserve est établie et a été reconnue par la société demanderesse.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose que le devis prévoyait uniquement la pose d’une corniche décorative prétraitée, qu’elle ne s’est pas engagée à la peindre mais uniquement à la poser.
Dans la mesure où il ressort du constat d’huissier qu’il a été constaté un manque de peinture sur la corniche à l’endroit exact signalé à la réception, où il incombait à la société Objectif silence de réaliser la peinture du plafond et la pose d’une corniche décorative prétraitée, où il ressort que le traitement de la corniche a été manifestement abîmé lors du chantier, ce qui n’est pas contestée par la société Objectif silence dans son tableau de suivi des réserves dans lequel elle s’engage à reprendre la corniche, il y a lieu de constater que la matérialité de la réserve est établie.
Au vu du coût figurant sur le devis initial de la corniche, soit 11,75 par mètre linéaire, il y a lieu de chiffrer le coût de la reprise de la corniche à la somme de 50 €.
Sur la réserve n°4« peinture sur moquette / à changer (dans le débarras) » et 5 “manque PC [prise de courant)” (débarras)
M. [E] expose que les réserves ont été constatées par l’huissier.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose, d’une part, qu’elle a procédé au nettoyage de la moquette et que les tâches ont été réalisées par M. [E] postérieurement, d’autre part, qu’elle a bien posé la prise électrique.
Au vu du tableau de suivi établi en septembre 2018 par la société demanderesse, il ressort que la société Objectif silence a reconnu la présence de peinture sur la moquette, a envisagé son nettoyage, et en cas de persistance de la peinture, son remplacement. S’agissant de la prise de courant, elle a reconnu son absence. Aux termes du constat d’huissier, il ressort que l’huissier a constaté de la peinture blanche sur la moquette dans le débarras et l’absence de prise électrique dans cette pièce. Il s’ensuit que dans la mesure où la société Objectif Silence ne démontre pas avoir levé ces réserves, celle-ci affirmant avoir nettoyé la moquette et posé la prise sans pouvoir le justifier, il convient d’évaluer le coût de la reprise de ces deux réserves à la somme de 260€ au titre de la réserve n°4 et 100 € au titre de la réserve n°5 .
Sur la réserve n°6 « corniche sur fenêtre à terminer (dans la chambre 1) » et réserve 17 « reposer corniches devant cache rideau » (chambre n°2)
M. [E] indique attendre le devis de la société conseillée par la société Objectif silence pour procéder à la pose des rideaux.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose que cette prestation ne peut être réalisée qu’après la pose des rideaux et qu’elle n’était pas responsable de l’activité des autres entreprises de sorte que la réserve doit être considérée comme levée.
Au vu des explications de la société demanderesse, il s’ensuit que celle-ci ne conteste pas que cette prestation lui a été confiée et qu’elle n’a pas été réalisée, il convient dès lors de la condamner à payer le coût nécessaire à la finalisation de sa prestation. Au vu des deux devis produits par le défendeur et le devis initial prévoyant un coût de 470 € HT pour la pose de l’ensemble de la corniche décorative pour 40 mètres linéaires, il convient d’évaluer le coût de levée de ces réserves se limitant à la pose d’une corniche décorative au niveau des fenêtres de la chambre 1 et 2 à la somme de 100€.
Sur la réserve n°8 « sol posé sans sous couche »
Force est de constater qu’aucune demande ne peut prospérer au titre de cette réserve dans la mesure où figure sur le PV de réception « prestation abandonnée » inscrite de la main du maître d’ouvrage. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la réserve n°10 « nettoyer peinture sur joint porte » (chambre n°1)
M. [E] expose que la réserve a été constatée par l’huissier.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose que la description par l’huissier est trop imprécise et qu’elle a déjà procédé au nettoyage de cette tâche.
Au vu des pièces, il ressort, d’une part, que la société demanderesse ne conteste pas l’existence de cette réserve signalée à la réception, qu’elle l’a intégrée dans son tableau de suivi des réserves établi en septembre 2018, d’autre part, qu’elle ne justifie pas telle qu’elle l’affirme sans le démontrer avoir procédé à sa reprise, qu’enfin cette réserve est corroborée par les constatations de l’huissier (en page 5). En conséquence il convient de la condamner à la reprise de cette réserve dont le coût doit être évalué à la somme de 20 € pour son nettoyage.
Sur la réserve n°12 « Aligner joint de carrelage côté H+drte fenêtre » (dans la salle de bain)
M. [E] expose que la reprise de cette réserve n’est pas impossible telle que l’affirme la société demanderesse dès lors qu’elle l’a incluse dans son tableau de suivi des réserves du 21 septembre 2018.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose que le défendeur sollicite l’alignement du joint avec le rebord de la fenêtre qu’il ne s’agit pas d’une réserve possible à lever dès lors qu’il n’est démontré aucune malfaçon ni non conformité contractuelle.
Dans la mesure où cette réserve n’a fait l’objet d’aucune constatation par l’huissier, où le tableau de suivi n’a fait état d’aucun date prévue pour sa reprise, où l’exactitude du reproche signalé au travers de cette réserve est difficilement compréhensible, et où il n’est démontré ni malfaçons ni le non-respect des engagements contractuels, cette demande sera rejetée.
Sur la réserve n°13 « peinture brillante plafond : reprises apparentes » ( salle de bain)
M. [E] expose en réponse à la société demanderesse que plusieurs entreprises ont indiqué pouvoir faire cette reprise.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence indique que le client a souhaité voir appliquer une peinture noire mat au plafond qu’il a lui même choisie, que celui-ci a décidé qu’il n’en voulait plus après avoir remarqué que l’on pouvait voir les passages des rouleaux lorsque la peinture était exposée à une lumière directe et très forte. Elle fait valoir toutefois que les passages de rouleaux sont très peu visibles.
Force est de constater que l’huissier n’a pas constaté les traces de reprises signalées par M. [E] dont celui-ci ne lui a pas non plus fait état, et qu’au vu des photos figurant en page 5 aucune trace de reprise n’est apparente. En l’absence de démonstration de la matérialité de ladite malfaçon, cette demande sera rejetée.
Sur la réserve n°15 « fournir références spot douches »(salle de bain) et réserve n°26 « poser applique et confirmer protection C15-100 »
M. [E] expose que le spot posé dans la salle de bain ne semble pas correspondre à la fiche technique du spot PRONETELEC IP65 RT2012 qui apparaît d’un seul bloc et n’est pas conforme aux normes applicables dans les pièces d’eau.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence fait valoir que les références du spot ont été fournies et que M. [E] ne démontre aucun préjudice et n’a pas fait constater les références du spot par son huissier.
Au vu du constat d’huissier, il ressort que seul le spot installé dans la salle de bain et non la salle de douche a fait l’objet de constatations par l’huissier. Il ressort en outre que M. [E] sollicite le remplacement du spot installé dans la salle de bain estimant qu’il est différent que celui qui aurait dû être installé et n’est pas conforme à la règlementation électrique applicable aux pièces d’eau. Dans un courrier adressé le 11 décembre 2018, la société Objectif silence indique que seuls les spots installés dans une douche correspondent au modèle IP65, que ceux-ci ont été installés et que le spot de la salle de bain n’est pas situé dans une douche.
L’huissier a indiqué pour sa part que le spot installé dans la douche de la salle de bain n’est pas spécifique aux pièces d’eau. Si sa localisation n’est pas très précise, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces du dossier que la seule référence donnée par la société Objectif silence pour répondre à la réserve 15 a été de fournir la note technique relative au modèle PRONETELEC IP65 RT2012. Or force est de constater qu’au vu de son courrier du 11 décembre 2018, il en résulte un doute sur la pose de ce spot lequel ne correspond en outre pas à la photo figurant sur la note technique. Il s’ensuit que la société demanderesse, qui ne justifie pas avoir posé le spot correspondant à la référence fournie au client, doit être condamnée à prendre en charge le coût de la pose du spot, qui devait être normalement posé, qui sera évalué au vu des devis produits à la somme de 20 €. En revanche faute de démontrer l’existence d’une malfaçon concernant le spot de la salle de douche cette demande sera rejetée.
Sur la réserve n°19 « plinthe angle à redresser » (chambre n°2)
M. [E] expose que la reprise de cette réserve est possible contrairement aux affirmations de la demanderesse dès lors qu’il a pu obtenir des devis d’autres entreprises pour faire réaliser cette prestation.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence indique que cette demande n’est pas réalisable en ce qu’elle nécessiterait de casser une partie du mur porteur pour permettre uniquement de réajuster une plinthe, qu’en outre ce défaut reproché à la pose de la plinthe n’a pas été constaté par l’huissier.
Au cas présent, il ressort que cette réserve n’a pas été constatée par l’huissier qui n’en fait nulle mention. En l’absence de démonstration de la matérialité de la malfaçon cette demande sera rejetée.
Sur la réserve n°20 « défaut pose papier peint à droite de la porte » (chambre n°3)
M. [E] indique que cette réserve a été constatée par l’huissier.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose que la constatation de l’huissier concerne un arrachage du papier peint qui s’est produit postérieurement aux travaux et est lié à l’usure des lieux et qu’elle ne saurait être condamnée à reprendre un papier peint détérioré par le défendeur.
Force est de constater que l’huissier a constaté non pas un défaut de pose mais un arrachage du papier peint dans la chambre de droite occupée manifestement par un enfant au vu des autocollants enfantins apposés sur le mur. Il s’ensuit que le défaut de pose n’est dès lors pas démontré et que la société Objectif silence ne peut être condamnée à réparer un arrachage non signalé à la réception et dès lors nécessairement survenu postérieurement sans qu’il ne soit démontré par le défendeur qu’il puisse être imputable à la société demanderesse. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la réserve n°21 « déplacer interrupteur vers porte et reprendre le fond » (chambre n°3)
Force est de constater que le défendeur ne développe pas cette demande, qu’il n’est pas démontré que l’emplacement de l’interrupteur n’est pas conforme à une demande spécifique formulée par le client pendant le chantier, qu’enfin l’huissier n’a fait aucune constatation à ce titre. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la réserve n°22 « nettoyer joint de porte »(chambre n°3)
M. [E] expose que cette réserve a été constatée par l’huissier.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence fait valoir que cette réserve a été levée.
Au vu du constat d’huissier, il ressort que l’huissier a constaté la présence de peinture sur les joints de la porte de la chambre de droite, qu’aux termes du tableau de suivi des réserves du 21 septembre 2018, la société demanderesse a programmé sa reprise pour fin septembre et que celle-ci en l’espèce ne démontre pas l’avoir levée. Il s’ensuit qu’elle doit être condamnée à supporter le coût de ce nettoyage qui doit être évalué à 20 €.
Sur les réserves n°23 « fermer petit cache robinet en pied de colonne» (chambre n°3) et « recréer trappe existante en pied de colonne »
M. [E] expose que cette réserve est confirmée par les constatations de l’huissier et par les propres photos produites par la demanderesse.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence indique que cette menuiserie a été faite gracieusement pour le client et que la photo prise par M. [E] qu’elle produit démontre que le cache robinet a bien été fait.
Au vu des pièces produites il ressort que la société Objectif silence a intégré la réserve dans le tableau de suivi en s’engageant à la reprendre au plus tard à la fin octobre. Dans la mesure où la société Objectif silence ne démontre pas avoir levé cette réserve, il convient de lui faire supporter le coût de la finalisation de cette prestation qui doit être évaluée compte tenu d’une intervention très limitée ne nécessitant que la pose du cache à 20 €. En revanche dans la mesure où la demande de recréer la trappe existante en pied de colonne n’est pas compréhensible alors qu’il a été constaté sur les photos la présence du cache et d’un accès à la colonne, cette demande sera rejetée.
Sur la réserve n°24 « tâches moquette devant fenêtre » (chambre n°3)
M. [E] ne développe pas cette demande.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence indique que faute pour M. [E] de mentionner cette réserve dans ses écritures et de constatation de l’huissier, cette réserve doit être considérée comme abandonnée.
Au cas présent force est de constater que cette demande n’est corroborée par aucune constatation matérielle l’huissier ne faisant pas état de tâche de peinture sur la moquette dans la chambre n°3 de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la réserve n°30 « finir joint douche » (dans la salle de douche)
M. [E] indique que la société Objectif silence s’est engagée à reprendre cette réserve dans son tableau de suivi du 21 septembre 2018.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence soutient que cette prestation relève du plombier.
Au cas présent, si effectivement la société Objectif silence s’est engagée dans son tableau de suivi des réserves à procéder à cette finition alors que la pose du joint dans la salle de douche ne relevait pas des prestations contractualisées entre les parties aux termes des quatre devis produits, il convient toutefois de constater que cette absence de finition n’est nullement corroborée par le constat d’huissier de sorte que l’existence de cette réserve à la date du constat d’huissier n’est pas démontrée. En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur la réserve n°31 « étanchéité non remontée derrière carrelage » (dans la salle de douche)
M. [E] expose que la société Objectif silence ne peut soutenir qu’il s’agit d’une prestation relevant du plombier alors qu’elle s’est chargée elle-même de trouver le plombier qui lui a adressé son devis et dont elle est restée le seul contact pendant le chantier.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence indique que ces prestations relèvent du plombier avec qui M. [E] a conclu directement aux termes du devis 2018-1011 du 3 mai 2018 produit aux débats.
Dans la mesure où aucune prestation d’étanchéité n’a été confiée à la société Objectif silence et où la pose d’une natte d’étanchéité de la salle de douche figure dans le devis de la société Guibs Plomberie signé par M. [E], cette demande sera rejetée.
Sur la réserve n°32 « couvre joint huisserie 1/2 rond à poser » (salle de douche) et n°32 « nettoyer tâches peinture noire sur carrelage » ( salle de douche)
Force est de constater que M. [E] ne développe pas cette demande et qu’aucune constatation de l’huissier ne vient corroborer l’existence à la date du constat de ces deux réserves. En outre il ressort du courrier du 19 novembre 2018 adressé par le conseil de M. [E] à la société Objectif silence que M. [E] considère que cette réserve a été levée.
Ces demandes seront rejetées.
Sur la réserve n°37 « repeindre porte noire » (WC)
Force est de constater que M. [E] ne développe pas cette demande et qu’aucune constatation de l’huissier n’a été faite permettant de constater l’existence de malfaçons justifiant la reprise de cette porte. En outre il ressort du courrier du 19 novembre 2018 adressé par le conseil de M. [E] à la société Objectif silence que M. [E] considère que cette réserve a été levée. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la réserve n°38 « poser 1 variateur, 1 inter, 1 cache inter » (dégagement) et réserve n°39 « manque 1 va et vient applique chambre 3 et pour spot chambre 1»
M. [E] expose que la société Objectif silence s’est engagée à poser ces éléments dans son tableau de suivi des réserves.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence soutient qu’elle s’était engagée à poser le variateur à titre gracieux mais qu’elle s’est rétractée dans la mesure où son électricien a émis un doute sur son bon fonctionnement avec le câblage souhaité, que M. [E] ne justifie dès lors d’aucun préjudice.
Au cas présent il convient de constater que la société Objectif silence reconnaît s’être engagée à poser un variateur, que dans son tableau de suivi du 21 septembre 2018, elle s’est en effet engagée à poser le variateur et l’interrupteur et le cache interrupteur manquant dans le dégagement au mois d’octobre 2018. Dans la mesure où la société Objectif silence ne justifie pas avoir levé cette réserve, il convient de la condamner à en supporter le coût lequel doit être évalué à la somme de 300 € au vu des devis produits.
En revanche dans la mesure où il n’est pas démontré que la société Objectif silence s’est engagée à poser 1 va et vient applique dans la chambre n°3 et pour spot dans la chambre n°1, où la société demanderesse a exclu cette réserve dans son tableau de suivi faisant état que cette demande n’a jamais été faite par le client, il convient de dire que M. [E] ne démontre pas d’engagement contractuel de la société Objectif silence à ce titre de sorte que sa demande doit être rejetée.
Sur la réserve n°41 « rangement plafond couloir non réalisé
M. [E] expose que la société Objectif silence a reconnu cette réserve dans son tableau de suivi des réserves effectué le 21 septembre 2018.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence indique avoir acquis des renforts en bois puis en métal qui ont été refusés par le client , que la pose de tasseaux plus épais figurant dans le tableau de suivi était hors devis et qu’elle a posé les charnières.
Aux termes du devis du 29 juin 2018, il ressort que la société Objectif silence a chiffré à la somme de 450 € HT la fourniture et la pose de planches en bois pour un rangement au plafond (incluant la récupération des planches existantes, la fourniture de 4 nouvelles planches, 6 fixes et 3 avec système d’ouverture sur charnières.
Force est de constater que la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence ne justifie pas avoir réalisé cette prestation alors que l’absence de rangement a été signalé à la réception et que l’huissier n’a pas constaté la présence dudit rangement dans le plafond du couloir.
Dans la mesure où la somme sollicitée sur la base des devis produits n’inclut pas seulement la pose d’un simple rangement en plafond de couloir mais également le rangement des câbles électriques dans les goulottes, l’installation de cache de protection à l’arrière des spots dans les goulottes et la peinture des faux plafonds, il convient d’évaluer le coût de cette prestation à la somme de 450 € telle qu’elle était chiffrée dans le devis initial.
Sur la réserve n°44 « refaire toute peinture blanche (« dégagement »)
M. [E] expose que la chargée d’affaire de la société Objectif silence présente à la réception a reconnu l’absence de pose de couche d’apprêt.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence indique qu’il est impossible de poser 2 couches de peinture sur du placo sans couche d’accroche et que le cloquage de la peinture est peut être du au temps de séchage trop court imposé par le client pour la réalisation de la deuxième couche mais que le cloquage n’a aucun rapport avec l’absence de sous-couche alléguée.
Au cas présent il ressort que lors de la réception, il est mentionné que la représentante de la société Objectif silence chargée de procéder à la réception des travaux a reconnu l’absence d’application d’une sous-couche d’apprêt dans le dégagement et que celle-ci a apposé sa signature sur chaque page du procès-verbal de réception. Or au vu du constat d’huissier, il ressort que l’huissier a relevé un craquellement de la peinture en partie centrale démontrant un défaut suffisant de préparation du support avant réalisation des couches de peinture. Il s’ensuit que faute pour la société Objectif silence d’avoir levé cette réserve il y a lieu de la condamner à supporter le coût de la reprise de la peinture dans le couloir qui doit être, au vu des devis produits, évalué à la somme de 333 €.
I.B.2. Sur la reprise des désordres dénoncés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement
Au titre de son décompte (pièce 21) M. [E] évalue le coût de la reprise des désordres à la somme de 3 066,67 € HT comprenant les sommes suivantes :
146,67 € au titre du déplacement de la grille d’aération et rebouchage du trou dans les WC1420 € au titre du non-respect dans la chambre 1 et dans le dégagement de la notice de montage du sol PVC (manque sous-couche et espacement)200 € au titre de la reprise de la peinture du placard du dégagement50 € au titre de la réparation de la sonnette800 € au titre de la reprise du coffrage des colonnes non réalisés dans la chambre n°3450 € au titre de l’absence de l’isolation de la cloison séparant la chambre 1 du couloir et du placard attenant.
Au soutien de sa demande, M. [E] indique que la société Objectif silence ne justifie pas avoir procédé à la reprise des désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement et doit à ce titre être condamnée à prendre en charge le coût de leur reprise.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose que la garantie de parfait achèvement ne couvre que les désordres non apparents à la réception survenus postérieurement à la réception et ne peut dès lors permettre de réparer des désordres apparents à la réception non réservés.
*
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés à la réception par le maître de l’ouvrage ou non apparents à la réception à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister néanmoins la responsabilité de droit commun des constructeurs, pour les désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toutes leurs ampleurs et conséquences postérieurement à la réception et ne relevant pas de la garantie bienno-décennale. Il appartient à ce titre au maître d’ouvrage de rapporter la preuve que le désordre est imputable à une faute de l’entreprise.
Sur le déplacement de la grille d’aération et rebouchage du trou dans les WC
M. [E] expose qu’au vu du constat d’huissier il est démontré que la grille d’aération installée dans les WC ne débouche sur rien, que la société Objectif silence tente de créer une confusion avec la grille d’aération de la salle de douche et que l’avocat de la société demanderesse a indiqué dans un courrier du 31 octobre 2018 qu’il ne s’agissait pas d’une malfaçon puisqu’elle avait été installée.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose que l’installation des grilles à cet endroit a été demandée précisément par M. [E] au plombier, que ces travaux ne relèvent pas de son marché, qu’enfin il n’apporte pas la preuve du caractère caché de ce désordre.
Au vu des pièces du dossier, il ne ressort pas des 4 devis produits que la société Objectif silence se voit vue confier l’installation de grilles dans les WC de M. [E].
Par courrier du 8 octobre 2018, M. [E] a indiqué avoir postérieurement à la réception procédé au retrait de la grille d’aération des WC ayant changé de places par rapport à l’état antérieur aux travaux et avoir constaté qu’elle donnait sur un tuyau d’évacuation des eaux usées et non sur la conduite d’aération de l’immeuble. Par courrier du 18 octobre 2018 M. [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Objectif silence de procéder notamment à la reprise des désordres ainsi dénoncés
Au vu du courrier de la société Objectif silence non daté (produit en pièce 12-1 du défendeur), il y a lieu de constater que celle-ci ne conteste pas avoir installé la grille des toilettes et se contente de nier la qualification de malfaçon.
Or dans la mesure où il ressort du constat d’huissier et des devis produits que la grille d’aération des WC n’a pas été posée sur le conduit d’aération de l’immeuble, où ce désordre n’était pas apparent à la réception dans la mesure où il nécessitait de procéder à la dépose de la grille, où quand bien même la société Objectif silence a accepté de poser cette grille en dehors de son marché de travaux, celle-ci ne devait pas moins s’engager à le réaliser conformément aux règles de l’art, il convient de la condamner à la reprise de ce désordre dont le coût doit être fixé au vu des devis produits à la somme de 146 €.
Sur le non-respect dans la chambre 1 et dans le dégagement de la notice de montage du sol PVC (absence d’espacement suffisant avec le mur)
M. [E] expose que la société Objectif silence n’a pas respecté les règles de pose du revêtement de sol dès lors que la notice de montage indique de préserver un espace de 8 mm de vide entre le mur et les lames.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose que cet espacement n’est nécessaire que pour les zones tropicales, que le défendeur ne démontre aucun préjudice en l’absence de l’existence d’un désordre réel, qu’en outre il ne démontre pas le caractère non apparent du grief allégué.
Aux termes du devis 25 avril 2018, la société Objectif silence a été chargée de poser un revêtement de sol en PVC imitation parquet sur 18 m².
Selon courrier du 8 octobre 2018, M. [E] a dénoncé un défaut de respect de la notice de montage du sol PVC dès lors que la recommandation de respecter un espacement de 8 mm entre les lames et les murs dans la chambre et le dégagement n’a pas été suivie par l’entreprise.
Force est de constater outre le fait qu’un défaut d’espacement constitue un vice nécessairement apparent à la réception et que celui-ci n’a pas été réservé, que le demandeur ne démontre pas que la notice de montage n’a pas été respectée dans la mesure où le seul constat effectué par un huissier ne suffit à établir une réalisation non conforme aux règles de l’art dans la mesure où aucune mesure n’a été faite et où les murs du couloir figurant sur les photos sont recouverts en bas de mur de plinthes épaisses ne permettant pas de vérifier la distance entre les murs proprements dits et les lames. Il s’ensuit que cette demande doit être rejetée.
Sur la reprise de la peinture du placard du dégagement
M. [E] soutient que la peinture du placard du dégagement se décolle après une simple application d’une éponge non grattante et que ce décollement a été constaté par l’huissier.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose que les constatations de l’huissier ne peuvent suffire à démontrer l’existence d’un désordre qui lui serait imputable en ce qu’il a été réalisé 3 ans après les travaux et peut être lié à l’usure normale de la peinture, qu’en outre la peinture a été choisie par le client.
Au cas présent, il ressort que M. [E] a dénoncé dans un courrier du 8 octobre 2018 le fait que la peinture se décollait dans le placard du dégagement après application d’une simple éponge non grattante. L’huissier dans son constat fait état de deux petits décollements sur une étagère d’un placard de rangement (sans précision de sa localisation). Force est de constater que ces éléments sont insuffisants à démontrer l’imputabilité des désordres à la société Objectif silence. Cette demande sera rejetée.
Sur le dysfonctionnement de la sonnette
M. [E] expose que la sonnette n’a plus fonctionné une fois qu’elle a été remontée après la fin des travaux ce qui a été constaté par l’huissier.
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence expose de la même manière que les constatations de l’huissier ne peuvent suffire à démontrer l’existence d’un désordre qui lui serait imputable en ce qu’il a été réalisé 3 ans après les travaux, qu’en outre elle n’a pas été missionnée pour exécuter cette prestation.
Au cas présent, il ressort que M. [E] a dénoncé dans un courrier du 8 octobre 2018 l’absence de fonctionnement de sa sonnette après la réalisation des travaux. En réponse la société Objectif silence a indiqué qu’il ne peut lui être reproché son dysfonctionnement alors que ses ouvriers travaillent dessus. Force est de constater que le simple fait qu’il ait été constaté que la sonnette ne fonctionnait pas à la date du constat d’huissier établi 3 ans après la fin du chantier ne peut suffire à établir un lien entre ce dysfonctionnement et la réalisation des travaux . Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la reprise du coffrage des colonnes non réalisé dans la chambre n°3
Cette demande n’est pas détaillée. Il ressort uniquement du courrier du 11 décembre 2018 produit aux débats que M. [E] par l’intermédiaire de son conseil indique à la société Objectif silence de lui confirmer que la cloison de gaine technique prévue au devis du 20 mars 2018 a bien été réalisée. Force est de constater que sa mention dans le courrier du 11 décembre 2018 relève plus de l’interrogation que de la formulation d’un grief et qu’en tout état de cause la présence d’une cloison de gaine technique dans la chambre n°3, telle que prévue au devis du 20 mars 2018 constitue un élément nécessairement visible dont l’absence n’a été nullement réservée à la réception. Cette demande sera rejetée.
Sur l’absence d’isolation de la cloison séparant la chambre 1 du couloir et du placard attenant
M. [E] expose que ce désordre a été constaté par l’huissier lequel a relevé une épaisseur au-dessus de la porte de 7 cm dans la chambre n°1 et ne pas sentir, dans la chambre 3, la présence de laine de roche, alors que le devis du 20 mars 2018 prévoyait pour les « Cloisons acoustiques Chb 1, 2, 3 » une « épaisseur 98 mm » et pour la « gaine technique Ch 3 » un « isolant laine de roche 40 mm ».
La société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence fait valoir que dès lors que M. [E] soutient que ces désordres étaient visibles, la garantie de parfait achèvement n’a pas vocation à les couvrir, qu’en outre l’isolation a bien été réalisée.
Force est de constater que dans son courrier du 11 décembre 2018, M. [E] par l’intermédiaire de son conseil évoque un doute sur l’isolation de la cloison séparant la chambre 1 du couloir et du placard attenant. Or les constatations de l’huissier porte, d’une part, sur la présence de laine de roche dans l’ouverture dans le cache en pied de colonne présent dans la chambre 3, d’autre part, sur une épaisseur de 7 cm au dessus de la porte de la chambre de gauche lesquels sont sans lien avec le grief reproché. En l’absence d’élément permettant de confirmer la matérialité du désordre reproché à la société Objectif silence, cette demande sera rejetée.
*
Au vu de l’ensemble des développements précédents, il convient dès lors de dire que la société Objectif Silence est redevable à l’égard de M. [E] de la somme totale de 2074 € HT ( 2281,40€ TTC) au titre de la reprise des réserves justifiées et des désordres dénoncés postérieurement à la réception, se décomposant de la manière suivante :
255 € au titre de la reprise de la réserve n°1 sur l’altimétrie différente des pièces et différences de niveau de seuil ;50 € au titre de la réserve n°3 « corniche séjour côté entrée peinture arrachée par scotch de protection : à repeindre »260 € au titre de la réserve n°4 « peinture sur moquette / à changer » (dans le débarras)100 € au titre de la réserve n°5 « manque une prise de courant » (dans le débarras)100 € au titre de la réserve n°6 « corniche sur fenêtre à terminer (dans la chambre 1) » et réserve 17 « reposer corniches devant cache rideau » (chambre n°2)20 € au titre de la réserve n°10 « nettoyer peinture sur joint porte » (chambre n°1)20 € au titre de la réserve n°15 « fournir références spot douches »(salle de bain)20 € au titre de la réserve n°22 « nettoyer joint de porte »(chambre n°3)20€ au titre de la réserve n°23 « fermer petit cache robinet en pied de colonne» (chambre n°3)300 € au titre de la réserve n°38 « poser 1 variateur, 1 inter, 1 cache inter » (dégagement)450 € au titre de la réserve n°41 « rangement plafond couloir non réalisé333 € au titre de la réserve n°44 « refaire toute peinture blanche (« dégagement »)146 € au titre du déplacement de la grille d’aération et rebouchage du trou dans les WCEnfin compte tenu de ces éléments, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande relative aux pénalités contractuelles
La société ALLIANCE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence sollicite de voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.372,31 € au titre des pénalités contractuelles de retard.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
- conformément à l’article 6 des conditions générales de vente, le délai de paiement des factures d’avancée de travaux et de réception est de 30 jours nets de sorte que M. [E] aurait dû régler les factures au plus tard le 18 octobre 2018 ;
- les conditions générales prévoyaient en cas de non-respect une pénalité de retard contractuelle de 15 %;
- ces CGV sont opposables à M. [E] dès lors qu’elles étaient fournies avec le devis, à défaut étaient consultables sur internet et que les devis y faisaient expressément références ;
- la clause de pénalité de retard n’est pas abusive dès lors qu’elle ne figure pas dans la liste des clauses réputées abusives dressée par l’article R132-1 et R 132-2 du Code de la consommation et qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties alors que les conditions générales prévoient également des pénalités en cas de retard imputable à l’entrepreneur.
M. [E] oppose que :
- les conditions générales ne lui ont pas été communiquées et n’ont pas été signées par lui ;
- cette clause est réputée abusive et lui est inopposable n’étant pas un professionnel ;
- le déséquilibre significatif découle de l’application d’une pénalité de 15 % alors que la pénalité de retard s’appliquant à l’entrepreneur porte sur une somme maximale de 3 % du marché.
*
Les conditions générales d’un contrat ont vocation à entrer dans la relation contractuelle par la volonté expresse des parties, d'une part, si le contrat principal contient une référence renvoyant vers celles-ci, d'autre part, si l'acceptant a pu matériellement les consulter.
En l’espèce, il ressort que :
- le devis du 25 avril 2018 présente la mention suivante « la présente commande est soumise à nos conditions générales de vente, ci-après, et notamment à la clause de réserve de propriété » et « toute commande de travaux implique de la part du client l’acceptation sans réserve des conditions générales ci-dessous et la renonciation à ses propres conditions sauf convention spéciale contraire écrite » ;
- aux termes du devis du 9 mai 2018 il est précisé « conditions générales de vente disponible à tout moment sur notre site internet. La présente commande est soumise à nos conditions générales de vente, ci-après » ;
- aux termes du devis du 29 juin 2018 , il est précisé « La présente commande est soumise à nos conditions générales de vente ».
Force est de constater que ces seules mentions ne suffisent pas à la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence de démontrer avoir porté à la connaissance de son cocontractant les conditions générales en l’absence notamment d’une mention permettant de s’assurer que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente ou en l’absence de preuve que ces conditions générales lui ont bien été transmises, les CGV produites aux débats n’étant pas paraphées ou signées. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que ces conditions générales font partie du champ contractuel des parties de sorte que la demande de pénalités doit être rejetée.
III. Sur les dommages et intérêts sollicités pour résistance abusive
Sur la demande formée par la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence
La société demanderesse sollicite de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le défaut de paiement du solde de sa créance constitue une faute de M. [E], qui impacte la situation financière de la société, dans un contexte économique particulièrement difficile du fait de la crise sanitaire actuelle.
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En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où il a été précédemment vu qu’un litige existait entre les parties sur l’absence de reprise de réserves et où il a été fait droit en partie à la demande de M. [E] à ce titre, où enfin l’absence de paiement ne suffit à caractériser à elle seule la mauvaise foi du cocontractant, il convient de débouter la société Alliance de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande formée par M. [E]
M. [E] sollicite de voir fixer sa créance à l’égard de la société Alliance à hauteur de lasomme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de sa demande, le défendeur fait valoir qu’il a dû vivre avec sa famille dans un appartement dont les travaux n’étaient pas achevés.
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En application de l’article 1240 du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, le défendeur ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi ni de l'intention de nuire de la société Objectif silence étant rappelé en outre qu’il a été fait partiellement droit à sa demande en paiement. En conséquence, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur la demande de produire sous astreinte de l’attestation d’assurance
M. [E] sollicite de voir condamner la société Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence, à produire les attestations d’assurance de cette dernière pour les travaux réalisés chez lui sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, il expose que l’attestation produite par la société Objectif silence ne couvre que la période du 16/04/2018 au 31/12/2018 de sorte qu’elle ne couvre pas le premier devis du 20 mars 2018 ni les travaux d’électricité.
En réponse la société Alliance expose avoir produit les attestations démontrant que la société Objectif silence était assurée au titre de sa responsabilité décennale et civile professionnelle par les MMA pour les activités professionnelles suivantes: isolation thermique ou acoustique par l’intérieur et par l’extérieur, ainsi que pour la plâtrerie /staff/stuc/gypserie, que les travaux litigieux, qui ont débuté le 2 juillet 2018 pour durer 45 jours ouvrés, ont été intégralement exécutés par la société OBJECTIF SILENCE et étaient donc tous couverts par l’attestation d’assurance versée aux débats. Enfin elle expose que M. [E] ne justifie d’aucun préjudice et qu’elle ne comprend pas sa demande formée à ce titre.
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Aux termes de l'article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En vertu de l'article 10 du Code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Conformément aux articles 138 et 139 du Code de procédure civile applicables aux tiers comme aux parties, si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme.
La demande de production de pièce nécessite un motif légitime, elle doit être utile et nécessaire en ce qu’elle doit être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la production. En outre la mesure sollicitée doit avoir pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté. Enfin conformément à l’article 146 du Code de procédure civile, et comme pour les mesures d’instruction, la demande de production de pièces n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve.
Dans la mesure où la demande de production de pièces formées par M. [E] n’est pas formée au soutien d’une prétention et n’est donc pas nécessaire à la résolution du litige, où de surcroît la société Objectif silence a produit les attestations d’assurance et où il n’est pas démontré qu’elle s’abstiendrait de produire l’ensemble de ses attestations d’assurance, il convient de débouter M. [E] de sa demande formée à ce titre.
V. Sur les comptes entre les parties
Au vu des éléments du dossier, la société Alliance sollicite le paiement du solde de deux factures d’un montant de 7079,57 € TTC au titre des devis 20180425-00303 et 20180629-000077 et de 2069,10 € TTC au titre du devis n° 20180509-000305 du 8 octobre 2018, représentant une somme totale de 10.067,99€ TTC après réintégration des retenues de garantie.
M. [E] ne conteste pas cette somme et sollicite de voir ordonner la compensation des créances réciproques.
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient d’ordonner la compensation avec les sommes également dues par la société Objectif silence à l’égard de M. [E] à hauteur de la somme de 2281,40 € TTC et ainsi de condamner M. [E] à régler la somme de 7786,59 € TTC.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E], succombant dans ses demandes, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 3500€ à la société Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif silence au titre des frais irrépétibles engagés.
Dans la mesure où M. [E] succombe majoritairement dans ses demandes, il convient de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles incluant le coût du constat d’huissier du 20 avril 2021 dès lors que celui-ci ne constitue pas un préjudice réparable.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la SAS ALLIANCE, en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif Silence à payer la somme de 7786,59 € TTC (sept-mille-sept-cent-quatre-vingt-six euros et cinquante-neuf centimes) pour solde de tout compte au titre des devis du 25 avril 2018 n° 20180425-000303, 9 mai 2018 n° 20180509-000305 et 29 juin 2018 n° 20180629-000077 ;
DEBOUTE la S.A.S. ALLIANCE, en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif Silence de sa demande de pénalités contractuelles, de sa demande d’expertise judiciaire, de sa demande de juger que le présent jugement vaudra PV de levée des réserves et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [G] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, de remboursement de la location du monte-charge, du surplus de sa demande au titre du coût des travaux de levée des réserves et de reprise des désordres dénoncés postérieurement ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer la somme de 3500€ (trois-mille-cinq-cents euros) à la société Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif Silence au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles et du coût du constat d’huissier du 20 avril 2021 ;
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2024
Le Greffier Le Président