Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.385
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme veuve Y..., née Odette C..., demeurant à la Maison de Retraite, Les Nymphéas à Pace (Ille-et-Vilaine),
2 / M. Jean Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1993 par le tribunal de grande instance de Rennes (3ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X..., pris en sa qualité de gérant de tutelle, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2 / de Mme B..., née Monique Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3 / de l'APASE, association dont le siège est .... 79149 à Rennes (Ille-et-Vilaine), prise en sa qualité de curatrice de Mme veuve Y... ;
4 / de M. le Procureur de la République de Rennes, dont les bureaux sont au tribunal de grande instance de Rennes, Palais de Justice à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
A..., conseiller rapporteur, MM. E..., Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Z..., M. Ancel, conseillers, M. D..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Odette C... veuve Y..., a été placée sous le régime de la tutelle par une décision du juge des tutelles du 22 janvier 1992 contre laquelle son fils, M. Jean Y... et elle-même ont exercé un recours ;
que, par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal de grande instance a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence d'audition de l'interessée par le juge des tutelles, et a ordonné, avant plus amplement dire droit, une expertise ;
que Mme Y... et son fils ont formé un pourvoi contre cette décision ;
qu'après exécution de la mesure d'instruction, le Tribunal a placé Mme Y... sous le régime de la curatelle et désigné l'APASE en qualité de curateur, après avoir rejeté la demande des consorts Y... tendant à nouveau à l'annulation du jugement du 22 juin 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Odette Y... et M. Jean Y... font grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'absence d'audition de la personne protégée par le juge des tutelles n'est pas susceptible d'être réparée par l'audition à laquelle a procédé le tribunal de grande instance ;
que, dès lors, la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre le jugement du 17 décembre 1992 entrainera par voie de conséquence celle du jugement attaqué ;
et alors, d'autre part, que l'expert désigné par le Tribunal s'est borné à émettre l'hypothèse que Mme Y... avait dû présenter, au début de 1992, des troubles de confusion mentale, de sorte qu'en retenant à partir de ce seul avis que l'audition de Mme Y... n'était sans doute pas possible à l'époque où elle a été placée sous tutelle, l'existence de troubles psychiques n'étant alors pas exclue, les juges du second degré auraient statué par un motif hypothétique ;
Mais attendu que, le pourvoi formé contre le jugement du 17 décembre 1992 a été déclaré irrecevable par un arrêt de cette Chambre du 17 janvier 1995 ;
que le moyen est, de ce chef, sans fondement ;
Et attendu que, le Tribunal a exactement retenu que l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa précédente décision s'opposait à un nouvel examen de la demande tendant à l'annulation de la décision du juge des tutelles ;
que le second grief qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ;
Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressée, ou de l'altération de ses facultés corporelles si elle empêche l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celle-ci d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ;
Attendu que, pour placer Mme Y... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué énonce que, selon l'expert, celle-ci ne présente ni trouble mental, ni trouble de l'humeur, de compréhension ou de communication, en dépit de son déficit auditif mais que son état physique, précaire, rend incertain l'avenir sur le plan mental ;
que, constatant des troubles de la mémoire récente, il ajoute que si Mme Y... n'est pas hors d'état d'agir elle-même, ce qui exclut le maintien du régime de la tutelle, elle a besoin d'être conseillée et contrôlée ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs dont il résulte que Mme Y... ne subit ni d'altération de ses facultés mentale, ni d'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 août 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Malô ;
Condamne les défendeurs, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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