Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/08546 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYDN
N° de Minute : BX24/00744
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[R] [C]
[E] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [C], demeurant [Adresse 5]
comparante le 4 mai 2023 et non comparante le 6 juin 2024
M. [E] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mai 2021, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] un immeuble à usage d'habitation avec garage situé à [Adresse 5].
Le 6 octobre 2022, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2022, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S], pour l'audience du quatre Mai deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 2015,51 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. SIA HABITAT a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 16715,34 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 16 mai 2024, demande au Tribunal la résilaition du bail et de débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Madame [R] [C] a comparu à l'audience du 4 mai 2023 assistée de Me [T].
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Le 13 mars 2024, le conseil de Madame [C] a avisé le Tribunal de ce qu'il a dégagé sa responsabilité.
Madame [C] a été convoquée à l'audience du 6 juin 2024 à laquelle elle n'a pas comparu.
Assignés à personne pour Madame [R] [C] et selon l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [E] [S], ceux -ci n'étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 10 octobre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 15 décembre 2022 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Aucun versement n'est intervenu depuis avril 2023.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 6 décembre 2022.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 582,42 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] seront donc solidairement condamnés à payer à S.A. SIA HABITAT, la somme de 582,42 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 16 mai 2024, à la somme de 10579,95 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 10579,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles :
Madame [C] a comparu à l'audience du 4 mai 2023 assistée de Me [T]. Ce dernier indiquait qu'il y aurait une demande reconventionnelle.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Son conseil indiquait qu'il venait de conclure à l'audience du 25 janvier 2024.
L'affaire a été renvoyée au 21 mars 2024. Aucun jeu de conclusions n'a été déposé.
Par courriel du 13 mars 2024, Me [T] informait le Tribunal de ce qu'il a dégagé sa responsabilité des intérêts de Madame [C].
Madame [C] et Monsieur [S] ont été reconvoqués par le greffe à l'audience du 6 juin 2024. Ils n'ont pas comparu à cette audience.
Madame [C] n'a donc pas soutenu sa demande reconventionnelle.
Le Tribunal ne dispose pas de conclusions de Madame [C] ni d'aucune pièce justificative.
Quant à Monsieur [S] assigné selon les modalités de l'article 659 du CPC, il n'a jamais comparu.
Le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal n'est donc saisi d'aucune demande reconventionnelle à ce jour.
Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. SIA HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 20 mai 2021 entre S.A. SIA HABITAT et Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] concernant l'immeuble avec garage situé à [Adresse 5], à la date du 6 décembre 2022 ;
Dit qu'à défaut pour Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 582,42 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Constate que le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal n'est saisi d'aucune demande reconventionnelle à ce jour ;
Condamne solidairement Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, la somme de 10579,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] à payer à S.A. SIA HABITAT, la somme de 582,42 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [R] [C] et Monsieur [E] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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