Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02065 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2H2
N° de Minute : 2032
Ordonnance du mercredi 16 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [R] Alias [U]
né le 02 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [W] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 16 octobre 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 16 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 octobre 2024 rendue à 11 h 04 à l'encontre de M. [I] [R] Alias [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [R] Alias [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 octobre 2024 à 10 h 42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [R] alias [U] a fait l'objet d'une décision du 11 octobre 2024 notifiée à 18h de la préfecture de l' Oise portant placement en rétention en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 26 mai 2024, prise par la préfecture de la Somme
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2024 à 11h04 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [R] alias [U] pour une durée de 26 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 15 octobre 2024 à 10h42 de M [I] [R] alias [U] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel ,M [I] [R] alias [U]
soulève le nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et reprend le moyen de fond soulevé en première instance de demande d' assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyens suivant:
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge de première instance
L'appelant ne soulève aucun élément à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de la requête.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, M [Y], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l' arrêté préfectoral du 30 octobre 2023.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02065 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2H2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 16 octobre 2024 :
- M. [I] [R] Alias [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [R] Alias [U]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [I] [R] Alias [U] le mercredi 16 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pierre NOEL le mercredi 16 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 16 octobre 2024
N° RG 24/02065 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2H2
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