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Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-20.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.056

Date de décision :

13 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), Dans l'affaire opposant : M. Denis X..., demeurant lotissement des Vernets n8 20 à la Sardagne, Cluses (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; c c // Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au motif que ni la copie de la décision attaquée, ni celle de la décision rendue en première instance n'ont été remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, conformément aux dispositions de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que ces documents ont été joints au pourvoi dans le délai indiqué ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : Rejette la fin de non-recevoir ; d! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 11 avril 1986, une indemnité en capital ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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