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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-15.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.546

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° H 21-15.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.546 contre le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 9 février 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé, le 16 janvier 2020, à M. [H] (l'assuré), le remboursement d'un indu d'indemnités journalières versées du 16 juillet 2017 au 6 juillet 2019. 2. La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'accorder à l'assuré la remise gracieuse de la totalité de l'indu d'indemnités journalières litigieux, alors « que le juge ne peut se prononcer sur une demande de remise gracieuse de dette formée par l'assuré social en situation de précarité que s'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande préalable de remise gracieuse de dette ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a relevé que dans le courrier du 15 mars 2020 adressé à la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré avait sollicité de « bien vouloir annuler cette créance » et que cette demande avait été rejetée par décision du 3 juin 2020 ; qu'en estimant qu'il était saisi d'un recours contre une décision administrative de rejet de demande de remise gracieuse, quand la demande de l'assuré devant la commission de recours amiable était pourtant une demande « d'annulation » de la dette, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 5. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. 6. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. 7. Pour accorder à l'assuré une remise totale de l'indu d'indemnités journalières, le jugement relève que par courrier du 15 mars 2020, l'assuré a sollicité de la commission de recours amiable de la caisse de « bien vouloir annuler cette créance ». 8. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la lettre de saisine par l'assuré de la commission de recours amiable comportait une demande de remise gracieuse de la dette d'indu d'indemnités journalières, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. [H] une remise totale de la dette d'indu d'indemnités journalières perçues sur la période du 16 juillet 2017 au 6 juillet 2019, pour la somme restant due d'un montant de 2 969,50 euros, le jugement rendu le 9 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny, autrement composé ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. La CPAM de Seine-Saint-Denis fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accordé à M. [U] [H] une remise totale de la dette d'indemnités journalières indûment perçues sur la période du 16 juillet 2017 au 6 juillet 2019, pour la somme restant due d'un montant de 2 969,50 euros ; 1) ALORS QUE seul l'organisme social, à l'exclusion de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie, a la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance ; qu'en accordant à M. [H] la remise totale de sa dette, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut se prononcer sur une demande de remise gracieuse de dette formée par l'assuré social en situation de précarité que s'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande préalable de remise gracieuse de dette ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a relevé que dans le courrier du 15 mars 2020 adressé à la commission de recours amiable de la Caisse, M. [H] avait sollicité de « bien vouloir annuler cette créance » et que cette demande avait été rejetée par décision du 3 juin 2020 ; qu'en estimant qu'il était saisi d'un recours contre une décision administration de rejet de demande de remise gracieuse, quand la demande de M. [H] devant la commission de recours amiable était pourtant une demande « d'annulation » de la dette, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. 3) ALORS très subsidiairement QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, dans sa requête introductive d'instance, M. [H] ne produisait, ni même ne mentionnait, aucun document relatif à sa situation financière susceptible d'étayer une éventuelle situation de précarité (cf. production n° 1) ; que la CPAM de Seine Saint-Denis était représentée à l'audience, lors de laquelle il ne lui a pas été remis de pièces supplémentaires ; que le tribunal judiciaire a néanmoins retenu, dans sa décision, que M. [H] justifiait être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 10 avril 2020, avoir été admis à percevoir depuis le 20 septembre 2019 une allocation d'aide au retour à l'emploi et avoir perçu en novembre 2020 une allocation d'un montant de 1 016,40 € ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments n'ayant jamais été communiqués à la CPAM de Seine Saint-Denis, laquelle n'a ainsi pas été mise en mesure d'en débattre contradictoirement, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4) ALORS à titre infiniment subsidiaire QU'il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ; qu'en l'espèce, en estimant que M. [H] était en situation de précarité, aux seuls motifs qu'il justifiait être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 10 avril 2020, avoir été admis à percevoir depuis le 20 septembre 2019 une allocation d'aide au retour à l'emploi et avoir perçu en novembre 2020 une allocation d'un montant de 1 016,40 €, sans vérifier s'il disposait d'autres ressources, ni constater aucune charge, et ainsi sans caractériser de situation de précarité, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

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