Cour d'appel, 10 octobre 2008. 07/02505
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02505
Date de décision :
10 octobre 2008
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AFFAIRE : N RG 07 / 02505
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 26 Juin 2007 RG no F 06 / 00044
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 10 OCTOBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Norbert X...
...
...
Comparant en personne, assisté de Me HUREL, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
I. R. E. O. ST MARTIN-Mme Françoise Y...-
56 Square Saint Martin
61200 ARGENTAN
Représentée par Me LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2008
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement le 10 Octobre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame GERAUD-CHARVET, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Institut Rural d'Education et d'Orientation (IREO) St Martin a embauché M Norbert X... par contrat à durée déterminée du 3 / 6 / 02 au 31 / 5 / 03 en qualité d'animateur puis, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1 / 6 / 03, en qualité de chargé de mission et d'encadrement des cellules de reclassement, et l'a licencié par lettre du 31 / 12 / 05 pour motif économique.
M X... a saisi le conseil des prud'hommes d'Argentan aux fins notamment de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir des dommages et intérêts, à ce titre et pour violation de la priorité de réembauchage, et aux fins d'obtenir une indemnité correspondant à un mois de salaire au titre du préavis.
Par jugement du 26 / 6 / 07, le conseil des prud'hommes d'Argentan a débouté M X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à l'IREO St Martin 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M X... a interjeté appel de ce jugement
Vu le jugement rendu le 26 / 6 / 07 par le conseil des prud'hommes d'Argentan
Vu les conclusions oralement soutenues de M X... appelant
Vu les conclusions oralement soutenues de l'IREO St Martin intimée
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
En application de l'article L321-1 alinéa 3 (recodifié L1233-4) du code du travail le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Un groupe de reclassement est constitué par l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent le permutation de tout ou partie du personnel.
L'inobservation de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le mouvement des Maisons Familiales Rurales regroupe trois types d'associations : les Maisons Familiales Rurales (MFR), les Instituts Ruraux d'Education et d'Orientation (IREO) et les Centres de Formation et de Promotion (CFP) ayant tous un objectif de formation en milieu rural. Ces associations sont structurées par des fédérations départementales et régionales et par une union nationale.
La convention collective est applicable à l'Union Nationale des Maisons Familiales et à toutes les associations ou organismes adhérant à cette union-sachant que cette adhésion est obligatoire notamment pour les Maisons Familiales et pour les IREO-. Cet ensemble d'association est dénommé " l'Institution " dans cette convention.
Elle prévoit : " Lorsque l'ensemble du personnel atteint 50 salariés pour l'ensemble des associations concernées dans le secteur géographique englobé par ladite fédération (départementale ou interdépartementale), chaque syndicat peut désigner un délégué " (syndical). " Il assure la défense des intérêts généraux de tous les salariés des associations groupées au sein de la fédération départementale ou interdépartementale. " " Le délégué syndical doit être salarié dans l'Institution depuis au moins un an et avoir 21 ans. "
Un délégué syndical ne peut être désigné que dans une entreprise ou au niveau d'une Unité Economique et Sociale. La convention collective, en permettant la désignation d'un délégué syndical toutes associations confondues se place donc, au moins implicitement, dans ce cadre.
Les statuts de l'IREO St Martin prévoient l'intervention de la fédération départementale dans sa gestion. La Fédération en effet désigne des délégués ayant voix délibérative à l'assemblée générale. Ces délégués proposent un quart des membres du conseil d'administration. Le directeur de la fédération départementale peut assister avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau. L'IREO St Martin s'engage à fournir à la fédération notamment son compte d'exploitation et son bilan annuel.
En outre, l'IREO St Martin ne peut nommer son directeur et engager du personnel qu'avec son accord de la fédération (article 16).
La fédération exerce une tutelle étroite sur la gestion de l'IREO St Martin en participant à tous les organes de décision, en contrôlant ses comptes et en avalisant les recrutements. La convention collective assimile, en ce qui concerne la désignation d'un délégué syndical, une fédération départementale à une entreprise ou à une UES.
L'IREO St Martin adhère à la fédération départementale de l'Orne. Le reclassement de M X... aurait donc dû être recherché non seulement au sein de l'IREO St Martin mais aussi au sein de cette fédération et dans chacune des associations adhérant à cette fédération.
L'IREO St Martin s'avère également être sous la tutelle de l'Union Nationale. L'IREO St Martin ne peut modifier ses statuts qu'avec son accord. L'union peut, notamment à son initiative, décréter un " état de crise " lui permettant de convoquer et de présider une assemblée générale. Elle contrôle les comptes et concurremment avec la fédération avalise les recrutements. L'Union Nationale exerce donc une tutelle restreignant l'autonomie des associations adhérentes notamment en matière de recrutement.
Plusieurs dispositions de la convention collective facilitent les transferts de personnel au sein de l'" institution " : pas de nouvelle période d'essai en cas de changement d'employeur au sein de l'association, calcul de l'ancienneté sur l'ensemble des années d'activité chez les divers employeurs, réduction du préavis si un salarié enseignant démissionne pour occuper un autre poste de l'Institution, majoration de l'indemnité de licenciement si le salarié ne trouve pas un nouveau poste dans l'Institution.
Si un tel transfert suppose la rupture d'un premier contrat de travail et la conclusion d'un nouveau contrat-ce qui est nécessairement le cas dès lors que le transfert n'a pas lieu au sein d'une même entreprise-et si la permutation n'est jamais de droit-ce qui n'est d'ailleurs envisageable que dans le cadre d'une même entreprise-, les dispositions de la convention collective évoquées ci-dessus sont toutefois bien de nature à favoriser la permutabilité du personnel au sein de l'" Institution ".
M Leboucher, président de la MFR de Cérisy écrit qu'il lui arrive " de recevoir de la part de (ses) collègues du réseau des demandes de reclassement suite à des obligations de licenciement économique ", ce qui confirme l'existence d'une permutabilité du personnel au sein de l'" Institution " (ou réseau).
M X... indique d'ailleurs sans être contredit qu'il a été emabauché par l'IREO St Martin après avoir en fait candidaté sur un poste de directeur de MFR auprès de la fédération régionale des MFR.
L'Union Nationale des MFR regroupe des associations complémentaires géographiquement ou fonctionnellement dans leur activité commune de formation, permettant la permutabilité du personnel en raison d'une même activité de formation, d'un contrôle des recrutements par l'Union et de règles conventionnelles qui les favorise.
En conséquence, le reclassement de M X... aurait dû être recherché, non seulement comme indiqué précédemment au sein de la fédération de l'Orne, mais aussi dans l'ensemble de ce groupe.
L'IREO St Martin établit avoir proposé, le reclassement de M X... à 3 IREO, 23 MFR, 1 centre de formation et 2 FDMFRIO par envoi d'un courriel le 16 / 12 / 05.
L'IREO St Martin ne justifie pas avoir contacté toutes les associations adhérant à la fédération départementale de l'Orne, a fortiori toutes celles adhérant à l'Union Nationale. De surcroît, l'envoi d'un courriel circulaire après convocation à entretien préalable et 15 jours seulement avant l'envoi de la lettre de licenciement ne caractérise pas une recherche sérieuse de reclassement. M X... a d'ailleurs été licencié avant réception de la plupart des réponses arrivées en janvier 2006.
L'IREO St Martin n'ayant pas respecté l'obligation de reclassement, le licenciement de M X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Licencié sans cause réelle et sérieuse, M X... est fondé à obtenir des dommages et intérêts. Il fonde sa demande sur l'article L 122-14-4 (recodifié L1235-3) du code du travail. L'IREO St Martin ne conteste pas l'applicabilité de cet article. M X... est donc fondé à obtenir une indemnité au moins égale à ses six derniers mois de salaire.
Il justifie avoir bénéficié d'allocations chômage du 8 / 3 au 30 / 9 / 06 à raison en moyenne de 1582, 95 € mensuels mais n'évoque pas sa situation depuis cette date.
Il a travaillé 3 ans et 9 mois pour l'IREO St Martin. Il était âgé de 46 ans au moment de son licenciement. Son salaire moyen a été de janvier à août 2005 de 2750 €.
Compte tenu de ces divers éléments, il y a lieu de lui allouer 22000 € de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé sur ce point.
2) Sur le préavis
En application de l'article L122-6 (recodifié L1234-1) du code du travail le préavis applicable à M X... est de deux mois sauf si la convention collective ou les usages prévoient un préavis plus favorable au salarié.
La convention collective applicable ne prévoit un préavis de trois mois que pour le personnel assurant des tâches d'enseignement, ce qui n'était pas le cas de M X....
M X... soutient qu'en vertu d'un usage général, les cadres bénéficient d'un préavis de trois mois. L'IREO St Martin ne conteste pas l'application de cet usage dans la profession considérée, l'applicabilité de cet usage en l'espèce sera dès lors tenu pour constant.
Les dernières fonctions exercées par M X... consistaient à encadrer des cellules de reclassement. A ce titre, il adressait des instructions aux conseillers comme en témoignent les notes d'information qu'il a produites. Le bilan de son activité, établi par l'employeur, précise qu'il devait conduire et coordonner l'activité des cellules de reclassement ce qui impliquait notamment d'organiser le travail avec différents partenaires, de mettre en place des procédures. " Sa capacité d'autonomie a été remarquée et appréciée " est-il écrit.
M X... disposait donc d'une marge d'initiative et de responsabilité et avait la surveillance de conseillers qui lui étaient subordonnés, ce qui caractérise des fonctions de cadre.
Ses bulletins de paie démontrent en outre qu'il cotisait à l'APEC, à l'AGIRC, caisses spécifiques des cadres et qu'une taxe de prévoyance cadre était prélevée sur son salaire.
M X... qui avait la qualité de cadre au vu de ces divers éléments aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois. Le préavis exécuté n'ayant été que deux mois, il sera alloué à M X... une indemnité compensatrice de préavis de 2750 € correspondant à un mois de salaire outre 275 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé sur ce point.
3) Priorité de réembauchage
Le salarié qui le demande bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de l'expiration du préavis.
M X... qui a fait cette demande le 22 / 5 / 06 devait bénéficier de cette priorité jusqu'au 30 / 3 / 07, date anniversaire de l'expiration du délai-congé auquel il avait droit.
Le registre d'entrée et de sortie du personnel mentionne pendant cette période l'embauche de deux comédiennes et à trois reprises pour une durée maximale de huit jours d'un même salarié en qualité de formateur. Lors de la première embauche, il est spécifié qu'il s'agit d'un formateur AFPS (agent de formation aux premiers secours).
M X... ne justifie ni n'allègue avoir une formation lui permettant d'occuper cet emploi.
La priorité de réembauchage n'ayant pas eu vocation à s'appliquer faute d'emplois disponibles compatibles avec la qualification de M X..., M X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée pour non respect de cette priorité.
Le jugement sera confirmé sur ce point
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées au titre du préavis produiront intérêts au taux légal à compter du 31 / 5 / 06, date de réception par l'IREO St Martin de sa convocation devant le bureau de conciliation, celles allouées à titre de dommages et intérêts à compter de la notification de la présente décision.
L'IREO St Martin sera condamnée à remettre à M X... une attestation ASSEDIC rectifiée et un bulletin de salaire correspondant au mois de mars 2006 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 20 € par jour de retard. La cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X... ses frais irrépétibles. Le jugement qui l'a condamné de ce chef à verser 500 € à l'IREO St Martin sera réformé. Il lui sera en revanche alloué à ce titre 1500 €.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en c equ'il a débouté M X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réemabauchage
-Le réforme pour le surplus
-Condamne l'IREO St Martin à verser à M X... :
-22000 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
-2750 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 275 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 31 / 5 / 06
-1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne l'IREO St Martin à remettre à M X... une attestation ASSEDIC rectifiée et un bulletin de salaire correspondant au mois de mars 2006 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 20 € par jour de retard.
- Réserve à la Cour la liquidation de cette astreinte.
- Condamne l'IREO St Martin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
V. POSEL. GERAUD-CHARVET
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