Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4E3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 - TJ de PARIS - RG n° 20/05957
APPELANT
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIME
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-pierre LE SERGENT de la SCP LE SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente chargée du rapport et Monsieur Jacques LE VAILLANT.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Christine SIMON-ROOSENTHAL, présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le procureur de la République de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [F] [N], soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d`où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.
Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l'article L. l01 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.
Le 10 décembre 2012, l'administration fiscale a déposé plainte contre Monsieur [L] [M] pour fraude fiscale sur la base des fichiers dont l'exploitation laissait présumer que l'intéressé était titulaire d'avoirs sur quatre comptes bancaires ouverts auprès de la banque HSBC en Suisse.
L'administration fiscale a adressé, le 22 août 2016, à M. [M], sur le fondement de l`article L.23C du livre des procédures fiscales, une demande d`informations et de justifications relative à l`origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes ouverts à l'étranger.
Le 23 décembre 2016, l'administration fiscale a notifié à M. [M] une proposition de redressement au titre des droits d'enregistrement, au terme de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.7l du livre des procédures fiscales et en vertu de l'article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé.
Les droits d'enregistrement ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 16 octobre 2017 portant sur la somme de 893 112 euros en droits.
M. [M] a contesté les rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge par deux réclamations des 28 juillet 2017 et 12 juillet 2018, rejetées respectivement les 14 mai 2018 et 21 mai 2019.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2020, M. [M] a fait assigner l'administration fiscale en décharge des droits d'enregistrements à sa charge.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Constate la nullité de la procédure fiscale dirigée contre M. [L] [M] ;
- Prononce la décharge de l'imposition et de ses accessoires mis en recouvrement le 16 octobre 2017 ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'administration fiscale aux dépens
Par déclaration du 12 décembre 2021, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2021 et statuant à nouveau, de confirmer la décision de rejet de l'administration en date du 6 février 2020 et le rappel de droits d'enregistrement effectué par l'administration et de condamner M. [L] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2022, M. [M] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris rendu le 18 Novembre 2021 et de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la violation de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales
L'administration fiscale soutient que s'il lui incombe d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rehaussements.
Elle soutient qu'en l'espèce, elle a respecté cette obligation d'information en mentionnant dans la proposition de rectification,la nature et l'origine des renseignements sur lesquels elle se basait, notamment la consultation et la copie des pièces du dossier obtenues auprès du Procureur de la République. Les procès-verbaux mentionnés dans la proposition de rectification détaillent les renseignements qui permettent d'établir la détention des comptes en question. Elle fait également valoir qu'elle n'est tenue de communiquer les documents obtenus de tiers que si le contribuable en fait explicitement la demande qui ne peut intervenir qu'après la notification de la proposition de rectification, car toute demande antérieure est considérée comme prématurée. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le courrier du contribuable en réponse à la proposition de rectification ne sollicite pas la communication des documents utilisés pour les rehaussements de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de les communiquer avant la mise en recouvrement.
Elle souligne que, contrairement aux allégations du contribuable, elle lui a communiqué non seulement les copies des procès-verbaux de remise de fichiers, mais également le BUP (Bulletin unique de position) et d'autres documents. Elle fait savoir que le volume important des fichiers informatiques transmis par l'autorité judiciaire nécessitent un travail de consolidation et de décryptage complexe ; que la communication de ces fichiers à un non-expert serait inefficace et contreviendrait au principe du secret fiscal et à la protection des données concernant des tiers.
Monsieur [L] [M] soutient que l'administration fiscale n'a pas communiqué les documents pertinents malgré sa demande alors que la proposition de rectification du 23 décembre 2016 mentionne bien les renseignements sur lesquels l'administration s'appuie, notamment les procès-verbaux du 30 septembre 2013 et du 9 décembre 2014.
Il fait valoir que dans sa réponse à la proposition de rectification en date du 24 janvier 2017, il a explicitement demandé la production des documents justifiant la détention des comptes en question et que ce n'est que le 21 mai 2019 que l'administration a déclaré être en mesure de communiquer les documents mentionnés dans la proposition de rectification, notamment les procès-verbaux du 30 septembre 2013 et du 9 décembre 2014 qui n'avaient pas été initialement mis à sa disposition. Ces documents ont été produits postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition, en octobre 2017. Les dispositions des articles L. 76 B et L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées.
Ceci étant exposé, l'article 76 B du livre des procédures fiscale dispose que, lorsque l'administration se fonde sur des renseignements ou documents obtenus de tiers pour établir une imposition faisant l'objet de la proposition de rectification prévue à l'article L 57, alinéa 1, ou de la notification des bases arrêtées d'office prévue à l'article L. 76 du même livre, elle doit d'une part, informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ces renseignements ou documents et d'autre part, communiquer à l'intéressé avant la mise en recouvrement, s'il en fait la demande, une copie de ceux-ci.
Ces obligations d'information et de communication à la charge de l'administration fiscale visent à permettre au contribuable de présenter les observations utiles à sa défense. L'infomation ne peut avoir lieu que lors de l'envoi de la proposition de rectification. La demande de communication formée par le contribuable ne peut être antérieure à la proposition de rectification.
En l'espèce, la proposition de rectification est datée du 23 décembre 2006. Y étaient annexées la copie du procès-verbal en date du 2 septembre 2009 concernant la remise à l'administration fiscale d'un cd-rom contenant la copie des fichiers informatiques saisis chez M. [N], ancien salarié de HSBC et la copie du procès-verbal en date du 12 janvier 2010 concernant la remise à l'administration fiscale de la copie d'exploitation n° 2 d'un cd-dvd réalisée le 3 novembre précédent, contenant des 'fichiers historiques d'état des biens' et des 'historiques des mouvements 'spot' (au jour le jour) ansi que le document de synthèse de la banque HSCP (BUP) concernant M. [M].
Cette proposition a fait l'objet de constestations de la part du contribuable qui ont été rejetées par l'administration fiscale.
Il était évoqué, dans la proposition de rectification :
- le procès-verbal du 30 septembre 2013 ayant pour objet la réponse de la préfecture de police de [Localité 5] sur le passeport établi par elle au profit de M. [M],
- le procès-verbal du 30 septembre 2013 de recherche Infogreffe concernant les sociétés SARL Look In Up ert SCI Odel One,
- le procès-verbal du 9 décembre 2014 correspondant à la troisième audition de M. [M],ce dernier lui permettant de faire le lien entre l'initale du prénom des trois enfants de l'intéressé et le profil indiqué sur la fiche de synthèse contenant le terme 'JOK'
L'avis de mise en recouvrement est intervenu le 16 octobre 2017.
Selon courrier du 21 mai 2019, ces pièces ont été communiquées au conseil de M. [M].
Monsieur [M] soutient que le courrier adressé à l'administration fiscale par son avocat, le 24 janvier 2017, vaut demande de documents comme l'a retenu le tribunal en ce qu'il indique 'Cependant, il convient de constater que les documents justifiant la détention de comptes ouverts à l'étranger ne sont toujours pas produits', puis 'dans ces conditions, le contribuable n'aura pas accès aux documents qui le mettent en cause il ne peut répondre utilement. Il est ainsi privé de la possibilité de se défendre'.
Cependant, Monsieur [M], aux termes de son courrier du 24 janvier 2017 formé en réponse à la proposition de rectification, déplore l'absence de justification de la détention par lui des comptes dans les livres de la banque HSBC et soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve de ce que M. [M] est bien le titulaire des comptes qui lui sont attribués. Sur le montant des avoirs détenus à l'étranger, il demande que lui soient communiqués, par compte, le montant des avoirs et la date y afférente.
Il ne sollicite pas la communication des documents ayant fondé le redressement, de sorte que l'administration fiscale n'avait pas l'obligation de les communiquer et aucune violation de l'article L 76. B ne peut être reproché à l'administration fiscale.
Il est précisé toutefois, que l'administration fiscale a produit, antérieurement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement, non seulement les proces-verbaux de remise de fichiers mais aussi la synthèse BUP concernant M. [M] et qu'elle n'était pas tenue de produire l'intégralité des fichiers qui concernaient également des tiers titulaires de comptes sans les livres d'HSBC, ce qui aurait contrevenu au principe de secret fiscal posé à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a constaté la nullité de la procédure fiscale, prononcé la décharge de l'imposition et des accessoires mis en recouvrement le 16 octobre 2017 et condamné l'administration fiscale aux dépens. Il sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONFIRME le rappel de droits d'enregistrement effectué par l'adminstration fiscale à l'encontre de Monsieur [L] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens de premières instance et d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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