Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01571

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01571

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01571 N° Portalis DBVC-V-B7H-HHQE  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 26 Mai 2023 - RG n° 21/00196 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [O] [K] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022023001348 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DU CALVADOS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [M], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] [K] d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Calvados (la CAF). FAITS et PROCEDURE Le 4 décembre 2020, la CAF a adressé à Mme [K] une mise en demeure de régler 7407,10 euros au titre d'un indu d'allocation adulte handicapé (AAH) sur la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019. Le 6 avril 2021, la CAF a émis à l'encontre de Mme [K] une contrainte portant sur la somme susvisée. Cette contrainte a été reçue par Mme [K] le 7 avril 2021. Selon courrier expédié le 21 avril 2021, Mme [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Caen. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable l'opposition à contrainte - validé la contrainte du 6 avril 2021 émise par la CAF notifiée le 7 avril 2021 d'un montant de 7407,10 euros - condamné en conséquence Mme [K] à payer à la CAF la somme de 7407,10 euros - condamné la CAF à payer à Mme [K] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts - ordonné la compensation entre les créances respectives des parties - condamné la CAF à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile - condamné en tant que de besoin la CAF aux dépens. Selon déclaration du 29 juin 2023, Mme [K] a formé appel du jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : . condamné la CAF à payer à Mme [K] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts - confirmer le jugement pour le surplus statuant à nouveau, - condamner la CAF à payer à Mme [K] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la CAF à payer à Me BARRY la somme de 900 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile - condamner la CAF aux dépens - autoriser Me BARRY à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Selon conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CAF demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : . validé la contrainte du 6 avril 2021 . condamné Mme [K] à lui payer 7407,10 euros - réformer le jugement en ce qu'il a : . condamné la CAF à payer à Mme [K] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts . ordonné la compensation entre les créances respectives des parties . condamné la CAF à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile . condamné en tant que de besoin la CAF aux dépens - débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts - débouter Mme [K] de sa demande de condamnation de la CAF à lui payer 900 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile - débouter Mme [K] de sa demande de condamnation de la CAF aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, on relèvera que les parties ne contestent pas la recevabilité de l'opposition à contrainte. Elles demandent en outre la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la contrainte et condamné Mme [K] à payer la somme de 7407,10 euros au titre de cette contrainte. Ces dispositions du jugement seront donc confirmées. - Sur la recevabilité de l'appel incident de la CAF Dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, la CAF demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à Mme [K] et conclut au débouté de la demande afférente en cause d'appel. Mme [K] soutient que cette demande de la CAF n'est pas recevable en raison de 'l'effet dévolutif de l'appel qui est limité' à la contestation du montant des dommages et intérêts alloués en première instance. Toutefois, il résulte des articles 550, 551 et 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, l'intimé peut former appel incident par conclusions soutenues oralement à l'audience, même s'il serait forclos à le faire à titre principal. En conséquence, la demande de la CAF qui s'analyse en un appel incident relatif au principe de sa responsabilité et au montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal judiciaire, est recevable. - Sur le fond L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [K] affirme que l'indu au titre de l'AAH sur la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019 résulte d'une faute de la CAF qui n'a pas pris en compte la pension de retraite perçue par M. [K] et que cette faute lui cause un préjudice de 7000 euros. Il est établi que l'époux de Mme [K] a perçu une retraite mensuelle de 689,98 euros en décembre 2018, puis 692,04 euros par mois à compter du mois de janvier 2019. L'AAH a continué d'être versée au cours de cette période sans que cette pension de retraite soit prise en compte. Il est constant que la CAF a été informée que l'époux de Mme [K] serait à la retraite à compter de décembre 2018, et ce par courrier de la caisse de retraite reçu le 31 octobre 2018. Toutefois, à cette date, la CAF ne pouvait pas calculer les droits de M. et Mme [K] puisqu'elle ignorait le montant de la retraite susvisée. Par ailleurs, il appartient aux allocataires d'informer la CAF de leurs situations tous les trimestres au moyen des déclarations trimestrielles puisque c'est sur le fondement de ces déclarations que leurs droits sont calculés. En outre, la CAF ne peut modifier les droits des allocataires qu'à posteriori, c'est à dire lorsqu'elle est informée des revenus des allocataires pour la période trimestrielle échue. Il résulte des échanges de courriers et des déclarations trimestrielles que ce n'est qu'à compter du 17 mai 2019 que les époux [K] ont déclaré que M. [K] avait perçu une retraite et ce pour les mois de février, mars et avril 2019, retraite dont le montant était précisé. On relèvera que dans la déclaration du 6 février 2019 relative à la prime d'activité, M. et Mme [K] n'ont déclaré aucun revenu pour M. [K] pour les mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019. Il résulte de ces observations que la CAF a commis une faute en continuant de verser l'AAH sans prendre en compte la retraite de M. [K] à compter de juin 2019, dont elle était pourtant informée depuis le mois de mai 2019 y compris dans son montant. Même si le montant de la retraite déclarée était légèrement inférieur à la retraite réellement perçue (627 euros/mois déclarés pour février à avril 2019 au lieu de 692 euros/mois sans tenir compte de la retraite complémentaire), la CAF aurait dû réduire le montant de l'AAH à compter de juin 2019. Aucune faute ne peut en revanche être reprochée à la CAF pour la période de décembre 2018 à mai 2019 puisqu'elle ne disposait pas des informations nécessaires pour calculer les droits de M. et Mme [K]. La faute de la CAF a pour conséquence que le montant de l'indu est plus élevé que celui qui aurait dû être retenu si elle avait immédiatement recalculé les droits de M. et Mme [K] dés le mois de juin 2019. Le fait de devoir rembourser une somme de 7407,43 euros au lieu d'une somme inférieure de presque la moitié entraîne des conséquences préjudiciables pour Mme [K]. En effet, l'AAH perçue à tort de juin à octobre 2019 a été intégralement dépensée de telle sorte que le remboursement de l'indu correspondant va nécessairement réduire le budget disponible de Mme [K] et obliger les époux [K] à limiter leurs dépenses. On rappellera toutefois que l'indu ne constitue pas un préjudice en lui même et qu'en outre, il résulte du courrier du 20 novembre 2019 que la CAF avait initialement prévu un échelonnement du remboursement des sommes dues à hauteur de 305,35 euros/mois en application d'un barème fixé par décret. Le tribunal judiciaire a donc surévalué le préjudice de Mme [K]. Compte tenu de l'ensemble de ces observations, le préjudice de Mme [K] causé par la faute de la CAF sera fixé à hauteur de 2000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CAF à payer à Mme [K] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, il convient de condamner la CAF à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. On relèvera que les parties ne contestent pas la disposition du jugement ayant ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties. Cette disposition sera donc confirmée. - Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement étant confirmé en ce qu'il a retenu une faute de la CAF, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles. En revanche, succombant en cause d'appel, Mme [K] sera condamnée aux dépens afférents qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la demande de recouvrement direct de Me BARRY sera rejetée, la présente procédure étant une procédure sans représentation obligatoire. De même, Me BARRY sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel incident de la caisse d'allocations familiales du Calvados; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - condamné la caisse d'allocations familiales du Calvados à payer à Mme [K] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la caisse d'allocations familiales du Calvados à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts; Condamne Mme [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle; Déboute Me BARRY de sa demande de recouvrement direct des dépens et de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz