Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/SJ
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01812 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMKX
ordonnance de référé du 2 octobre 2024
Président du TJ de [Localité 2]
n° d'inscription au RG de première instance 24/00027
ARRET [F] 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE [F] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 246780 et par Me Patrice LECHARTRE, avocat plaidant au barreau de LAVAL
INTIMES :
Madame [Q] [T] épouse [M], agissant ès noms et ès qualités de liquidateur amiable de l'EARL [M]
née le 23 janvier 1966 à [Localité 2] (53)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [M], agissant ès noms et ès qualités de liquidateur amiable de l'EARL [M]
né le 29 avril 1962 à [Localité 2] (53)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E0008PGL
SAFER PAYS DE LA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20240366
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [M] et son épouse Mme [Q] [T] épouse [M] et l'EARL [M] (ci après les cédants) ont souhaité céder leur exploitation agricole, celle-ci étant composée de divers bâtiments d'exploitation, d'une maison d'habitation, d'un troupeau de vaches laitières, de stocks et de matériel.
Selon promesses de vente en date des 26 avril et 6 novembre 2023, les cédants ont vendu à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Pays de la [Localité 5] (ci après la SAFER) les biens mobiliers et immobiliers composant l'exploitation. La promesse stipulait la faculté pour la SAFER de se faire substituer par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour acquérir tout ou partie des biens objets de la promesse.
Par un premier acte sous seing privé en date du 4 mai 2023, la SAFER s'est substituée la Société Civile d'Exploitation Agricole [F] [Localité 3] (ci après, la SCEA), constituée entre Mme [H] [D] et M. [V] [D], pour la partie professionnelle. Par un second acte du même jour, la SAFER s'est substituée M. [V] [D] et son épouse Mme [G] [I] (ci après les époux [D]) pour la partie privée.
Le 16 mai 2023, la SCEA est entrée dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SCEA a fait assigner la SAFER et les cédants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval pour obtenir la désignation d'un expert foncier et agricole, faisant valoir des vices découverts depuis son entrée en jouissance des lieux.
L'affaire a été renvoyée en audience de règlement amiable et, par protocole en date du 4 juillet 2024, les cessionnaires se sont engagés notamment à acheter l'exploitation agricole pour une somme totale de 455 000 euros, le cédant s'engageant à vendre l'exploitation et à donner à bail à Mme [H] [D] des terres lui appartenant en propre par acte notarié. Cet accord leur imposait de réitérer leurs engagements par acte authentique au plus tard le 15 septembre 2024.
L'acte authentique n'ayant pas été conclu, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle les cédants et la SAFER ont demandé à titre reconventionnel notamment la cessation de toute exploitation. Les cessionnaires n'ont pas comparu à cette audience.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés a :
- ordonné à la SCEA de cesser toute exploitation et de quitter l'exploitation située au lieu-dit '[Adresse 1]' sur la commune de [Localité 7], comprenant des bâtiments d'exploitation, des parcelles de terre (AO [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour la partie bâtie, AC numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], C numéros [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] pour la partie non bâtie), un cheptel laitier, du matériel ainsi que les stocks de nourriture, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que passé ce délai, la SCEA serait redevable d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard,
- autorisé, à défaut de libération volontaire des lieux, les cédants, s'ils l'estiment nécessaire et opportun, à engager la procédure d'expulsion, avec si besoin, l'assistance de la [Localité 8] publique,
- rejeté la demande d'expulsion de la maison d'habitation,
- condamné la SCEA à verser aux cédants la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice,
- condamné la SCEA à verser aux époux [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCEA à verser à l'EARL [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCEA à verser à la SAFER Pays de la [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCEA [F] [Localité 3] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la SCEA, qui se maintenait dans les lieux sans avoir payé le prix ni réitéré l'acte de vente, était un occupant sans droit ni titre de l'exploitation agricole ce qui constituait un trouble manifestement illicite. Il n'a pas fait droit à la demande concernant la maison d'habitation dès lors qu'elle devait être acquise par les époux [D] qui n'étaient pas à la cause.
Par déclaration électronique du 24 octobre 2024, la SCEA a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expulsion de la maison d'habitation, intimant dans ce cadre les époux [M] ès noms et ès qualités de co-liquidateurs de l'EARL et la SAFER.
Par ordonnance de référé du 12 février 2025, le premier président de la cour d'appel a notamment arrêté l'exécution provisoire de droit attachée à la décision entreprise.
La SCEA a quitté les lieux le 26 mars 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2025 pour l'audience collégiale du 18 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant récapitulatives n°3 en date du 14 octobre 2025, la SCEA demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- annuler l'ordonnance pour manquement aux principes essentiels et notamment celui du contradictoire, la SCEA n'ayant nullement été informée d'une quelconque façon de l'audience de référé du 18 septembre 2024,
- déclarer irrecevables toutes les demandes de l'EARL [M] qui est en cours de liquidation amiable depuis le 30 mai 2023,
- à tout le moins, infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle :
lui a ordonné de cesser toute exploitation et de quitter l'exploitation située au lieu-dit '[Adresse 1]' sur la commune de [Localité 7], comprenant des bâtiments d'exploitation, des parcelles de terre (AO [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour la partie bâtie, AC numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 28], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], C numéros [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] pour la partie non bâtie), un cheptel laitier, du matériel ainsi que les stocks de nourriture, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
a dit que passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard,
a autorisé, à défaut de libération volontaire des lieux, aux cédants, s'ils l'estiment nécessaire et opportun, à engager la procédure d'expulsion, avec si besoin, l'assistance de la [Localité 8] publique,
l'a condamnée à verser aux cédants la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice,
l'a condamnée à verser aux époux [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée à verser à l'EARL [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée à verser à la SAFER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs de disposition critiqués,
- débouter les cédants, ès noms et ès qualités et la SAFER de leurs demandes, fins et conclusions, y compris d'éventuel appel incident,
- rejeter toutes demandes contraires pour contestations sérieuses ou mal fondées,
- condamner les cédants personnellement à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Elle expose à titre liminaire qu'elle a laissé les lieux en bon état d'entretien et qu'elle conteste les griefs formés à ce titre par les cédants.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'elle n'a pas été avisée de la date de report de l'audience au 18 septembre 2024 ; qu'en effet, son propre avocat ne lui avait pas communiqué cette date ; que le conseil des cédants lui avait indiqué qu'elle n'était pas obligée de se déplacer dès lors que le dossier serait automatiquement renvoyé ; que ce manquement au principe du contradictoire justifie l'annulation de la décision.
Elle ajoute que l'EARL [M] était en liquidation amiable depuis le 31 mai 2023 de sorte qu'elle ne pouvait pas présenter de demandes, lesquelles sont manifestement irrecevables.
Elle répond qu'elle n'était pas occupant sans droit ni titre dès lors que ce sont les cédants qui lui avaient demandé d'entrer dans les lieux en urgence ; qu'il existait une indivisibilité entre la maison d'habitation et le noyau de l'exploitation ; que le protocole transactionnel - dont la caducité n'a pas été demandée - trouve à s'appliquer.
Elle ajoute que les cédants ne justifient pas d'un préjudice alors qu'ils lui ont demandé d'entrer dans les lieux pour percevoir leur retraite au plus vite, ce qui a vraisemblablement été le cas ; que l'exploitation agricole a été laissée dans un bon état ; que le cheptel vif et les bovins ont été vendus à un prix avantageux au vu de la hausse du cours de la viande comparativement à 2023 ; que la maison et les terres ont également été louées. Elle conteste tout mauvais entretien.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés n°2 en date du 9 octobre 2025, les cédants demandent à la cour de :
- débouter la SCEA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer l'ordonnance du 2 octobre 2024 en ce qu'elle :
a ordonné à la SCEA de cesser toute exploitation et de quitter l'exploitation située au lieu-dit '[Adresse 1]' sur la commune de [Localité 7], comprenant des bâtiments d'exploitation, des parcelles de terre (AO [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour la partie bâtie, AC numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 95, [Cadastre 28], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], C numéros [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] pour la partie non bâtie), un cheptel laitier, du matériel ainsi que les stocks de nourriture, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
dit que passé ce délai, la SCEA sera redevable d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard,
les a autorisés, à défaut de libération volontaire des lieux, s'ils l'estiment nécessaire et opportun, à engager la procédure d'expulsion, avec si besoin, l'assistance de la force publique,
a condamné la SCEA à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice,
a condamné la SCEA à verser aux époux [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la SCEA à verser à l'EARL [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la SCEA à verser à la SAFER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la SCEA aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner la SCEA à leur verser ès noms et ès qualités de liquidateurs amiables de l'EARL [M], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Ils expliquent que la constitution d'avocat était obligatoire devant le juge des référés ; que l'avocat de la SCEA restait donc dûment constitué dans l'affaire à défaut de nouvelle constitution ; que leur propre avocat n'a jamais indiqué à la SCEA qu'elle n'était pas obligée de se déplacer ; que c'est suite à des promesses fallacieuses de versement des fonds de la SCEA, et donc à la demande de cette dernière, que les renvois ont été accordés de sorte qu'elle ne pouvait ignorer la date de l'audience ; que, par ailleurs, leur demande reconventionnelle lui avait été notifiée préalablement à l'audience.
Ils répondent que si l'EARL était en cours de dissolution depuis le 30 avril 2023, les opérations liées à celles-ci ne sont pas achevées ; que la SCEA a implicitement confirmé la recevabilité de ses demandes dans la mesure où elle l'a assignée postérieurement au début de la dissolution en précisant qu'elle était prise en la personne de ses liquidateurs, les époux [M].
Ils soutiennent que c'est sur l'insistance de la SCEA qu'ils l'ont autorisée à rentrer dans les lieux ; que la SCEA ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l'exploitation alors que la convention de cession n'a jamais été régularisée par acte authentique ainsi que convenu. Ils soulignent que c'est la SCEA qui s'est soustraite à la signature de l'acte authentique en ne se présentant pas aux rendez-vous du notaire ; qu'elle n'a pas entrepris les démarches nécessaires à l'obtention des prêts et qu'elle a indiqué à plusieurs reprises que les fonds avaient été versés ce qui était faux.
Ils répondent que la provision était justifiée dès lors qu'ils craignaient la revente du matériel et du cheptel par la SCEA ; qu'ils ont été privés de la disposition des terres, des immeubles, du cheptel et du matériel et que l'exploitation a été laissée dans un état piteux. Ils soulignent qu'ils n'ont perçu aucun fermage pendant la période d'occupation soit une perte d'environ 10'000 euros ; qu'ils ont continué d'assumer les assurances liées au bâtiment et à la maison pour un montant de 3 800 euros ; que les stocks ont diminué de 37'000 euros ; qu'ils ont supporté une usure du matériel avec amortissement pour un total d'environ 30'000 euros ; qu'ils ont subi une perte financière à défaut de pouvoir percevoir les intérêts sur le montant de la vente laquelle est évaluée à la somme de 18'500 euros ; qu'ils ont engagé des frais d'expert-comptable, d'avocat et d'huissier ; qu'ils ont subi un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions du 28 février 2025, la SAFER demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré la SCEA non comparante,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* ordonné à la SCEA de cesser toute exploitation et de quitter l'exploitation située au lieu-dit '[Adresse 1]' sur la commune de [Localité 7], comprenant des bâtiments d'exploitation, des parcelles de terre (AO [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour la partie bâtie, AC numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 28], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], C numéros [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] pour la partie non bâtie), un cheptel laitier, du matériel ainsi que les stocks de nourriture, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
* dit que passé ce délai, la SCEA sera redevable d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard,
* autorisé les cédants, à défaut de libération volontaire des lieux, s'ils l'estiment nécessaire et opportun, à engager la procédure d'expulsion, avec si besoin, l'assistance de la force publique,
* condamné la SCEA à verser aux cédants la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice,
* condamné la SCEA à verser aux époux [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCEA à verser à l'EARL [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCEA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCEA aux dépens,
- condamner la SCEA à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner la SCEA aux entiers dépens.
Elle souligne que, quand bien même la procédure est orale devant le juge des référés, la représentation par avocat est obligatoire conformément aux dispositions de l'article 760 du code de procédure civile ; que la SCEA avait un avocat constitué ; qu'en conséquence la SCEA a bien comparu.
Elle relève que la SCEA n'a jamais signé l'acte authentique et n'a jamais payé le prix, malgré ses nombreux engagements en ce sens, de sorte qu'elle est sans droit ni titre sur l'exploitation ; que sa demande d'expertise ne pouvait qu'être déclarée irrecevable et que la décision entreprise doit être confirmée.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que si la SAFER fait état de l'irrecevabilité de la demande d'expertise de la SCEA, le premier juge n'a pas statué sur une telle demande et la SCEA n'en fait pas état dans ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette question, qui n'a, en tout état de cause, plus d'objet suite au départ des lieux des occupants.
I - Sur la demande d'annulation de la décision
En application de l'article 760 du code de procédure civile, la représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire, cette obligation s'appliquant également en matière de référés sous réserve des exceptions de l'article 761 de ce même code.
En l'espèce, le juge des référés étant saisi de demandes indéterminées, la représentation était obligatoire de sorte que, à défaut de changement de conseil, le premier avocat constitué représentait valablement les demandeurs.
Or, il résulte de l'ordonnance entreprise que, suite à l'audience du 10 juillet 2024, l'affaire a 'été renvoyée contradictoirement à quatre reprises pour vérification du paiement par les demandeurs des sommes convenues, puis, à défaut, pour que le Conseil des demandeurs dégage sa responsabilité.' Cette ordonnance précise que l'affaire 'a été retenue à l'audience du 18 septembre à laquelle le conseil de la SCEA [F] [Localité 3] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. Les demandeurs n'ont pas formulé de demande de renvoi pour solliciter l'assistance d'un autre conseil. ' La SCEA ne justifie ni même ne soutient avoir mandaté un nouveau conseil qui aurait remplacé l'avocat présent à l'audience du 18 septembre 2024.
Il résulte donc des mentions de cette ordonnance que les renvois ont été réalisés contradictoirement c'est à dire en présence du conseil de la SCEA qui a donc eu connaissance de la date à laquelle l'affaire a été retenue ; que celui-ci était présent à cette audience ; qu'en conséquence et à défaut de constitution d'un nouvel avocat la SCEA était valablement représentée à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, quand bien même son conseil n'a pas présenté de demande ni de défense à cette audience.
Les développements de la SCEA sur le fait que son conseil ne l'ait pas informée de la date de renvoi sont indifférents à la validité de sa représentation à l'audience alors qu'elle indique ne pas avoir mandaté de nouveau conseil et qu'un tel changement ne nécessitait pas la connaissance de la date de l'audience.
En conséquence, aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être retenu de sorte que la demande de nullité de l'ordonnance présentée par la SCEA sera rejetée.
II - Sur la recevabilité des demandes de l'EARL
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 1844-8 du code civil applicable aux liquidations amiables des sociétés prévoit en son 3ème alinéa que 'La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.' Ce principe est repris par l'article L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce.
Dès lors qu'il n'est pas allégué que la liquidation ait été clôturée, l'EARL conserve donc une personnalité morale et a qualité à former des demandes de sorte qu'il convient de déclarer les demandes de l'EARL recevables.
III - Sur la demande d'expulsion
Il est constant que la SCEA, qui devait régulariser la vente au 31 octobre 2023, date prorogée au 31 mars 2024, s'est maintenue dans les lieux sans avoir régularisé le prix ni réitéré l'acte malgré la convocation pour un rendez-vous de signature au 26 septembre 2023, la convocation pour un nouveau rendez-vous au 28 novembre 2023, la mise en demeure des cédants par courrier recommandé daté du 17 novembre 2023, la sommation interpellative de la SAFER du 5 janvier 2024, la sommation infructueuse de comparaître devant le notaire aux fins de signer l'acte le 19 mars 2024, le protocole transactionnel du 4 juillet 2024. En conséquence, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'elle était occupante sans droit ni titre de l'exploitation.
A cet égard, il convient de relever qu'il est indifférent qu'elle soit rentrée dans les lieux avec l'accord des propriétaires dès lors que cet accord était, au regard des circonstances, subordonné à la régularisation de la cession qui n'est jamais intervenue.
De la même manière, la SCEA ne peut valablement soutenir que le protocole transactionnel trouvait à s'appliquer alors qu'il prévoyait la réitération des engagements au plus tard au 15 septembre 2024 sous peine de caducité des engagements ; qu'il n'a jamais été régularisé à défaut de paiement du prix par la SCEA malgré ses promesses réitérées en ce sens et qu'il était donc caduc à la date de l'audience devant le juge des référés, sans qu'il ne soit nécessaire de faire de demande judiciaire à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion sous astreinte et autorisé le recours à la force publique.
IV - Sur la demande de provision
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre de l'état des lieux suite au départ de la SCEA, le chiffrage des demandes des cédants ne sollicitant à cet égard qu'une somme au titre de la perte de stock.
Dans ces conditions, la cour n'a pas à répondre aux développements des parties concernant l'état des bêtes, des bâtiments, l'effectif de bovins ou le transfert des DPE, lesquels ne viennent pas au soutien d'une prétention.
Au contraire, il n'est pas contestable que l'occupation sans titre ni versement quelconque pendant quasiment deux ans a causé un préjudice constitué en la perte de loyer, aux frais d'assurance exposés, en une usure du matériel et la perte des intérêts sur le prix de vente. Aucun préjudice de principe ne peut être retenu s'agissant du stock à ce stade de l'appel d'une ordonnance de référé alors que les cédants ne justifient pas d'un état des lieux de ce stock à la prise de possession.
Par ailleurs, les cédants ont incontestablement subi un préjudice moral important du fait de l'attente non fructueuse de la réalisation de la vente, des promesses de paiement non réalisées mais également du stress causé par la situation.
En conséquence, la provision a valablement été évaluée à la somme de 50 000 € par le premier juge de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
V - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCEA succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et la cour, y ajoutant, condamnera la SCEA aux entiers dépens de la procédure d'appel et à verser aux cédants, d'une part, à la SAFER, d'autre part, la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DEBOUTE la Société Civile d'Exploitation Agricole [F] [Localité 3] de sa demande de nullité de l'ordonnance ;
DECLARE les demandes de l'EARL [M] recevables ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la Société Civile d'Exploitation Agricole [F] [Localité 3] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la Société Civile d'Exploitation Agricole [F] [Localité 3] à verser à M. [Y] [M], Mme [Q] [T] épouse [M] ès noms et ès qualités de liquidateurs amiables de l'EARL [M] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la Société Civile d'Exploitation Agricole [F] [Localité 3] à verser à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Pays de la [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la Société Civile d'Exploitation Agricole [F] [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier P / la présidente empêchée