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Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-84.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.300

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 20 juin 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge du demandeur la réparation de la totalité du préjudice ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats et, notamment, du témoignage de M. X... que les frères Y... ont reçu du demandeur des coups de rame, que les incapacités totales temporaires ont été respectivement de trente jours et de trois jours, que les victimes qui étaient invitées à une partie de campagne sur l'eau aux étangs de Curlu étaient étrangères à cet endroit et ne pouvaient connaître les lieux ; que si elles se sont trompées légèrement d'itinéraire au point d'effleurer la frayère du demandeur, il n'y avait pas de quoi monter à l'abordage ; que dès lors, la responsabilité d'A..., fort excité et belliqueux, qui a été définitivement condamné, demeure entière et ne saurait être partagée ; " alors qu'il appartient au juge répressif, lorsqu'il en est requis, de rechercher si, même en l'absence de provocation caractérisée, les agissements fautifs des victimes n'ont pas encouru à la réalisation du délit et ne justifient pas un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, les juges du fond, procédant par voie d'affirmation pure et simple, se sont abstenus d'envisager les faits dans leur ensemble et de vérifier comme il était soutenu dans les conclusions d'appel délaissées si, comme il résulte du témoignage de M. Z..., A... n'avait pas été insulté par les parties civiles et menacé de violences par deux coups de rame qu'il a pu esquiver ; qu'alors que le demandeur se dirigeait vers la berge, il a encore été menacé de violences par les personnes parmi lesquelles se trouvait Louis Y... ; que, la cour d'appel, devait rechercher si de telles circonstances ne constituaient pas une provocation ou une faute qui aurait concouru à la réalisation de leur propre dommage " ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué dont il se déduit que les victimes n'avaient ni provoqué le prévenu ni commis de faute ayant concouru à la réalisation de leur propre dommage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen lequel, dès lors, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-06-13 | Jurisprudence Berlioz