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Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-11.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.083

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10235 F Pourvoi n° B 22-11.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 La société Lefeuvre syndic de copropriété, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.083 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bouchard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 13], représenté par son syndic, le syndic de copropriété Lefeuvre syndic de coproprété, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 8] à [Localité 13] représenté par son syndic, le syndic de copropriété Lefeuvre syndic de coproprété, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 13], dont le siège est [Adresse 12] représenté par son syndic le Cabinet Lefeuvre, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 11], 7°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 3], 8°/ à la société Candio Lesage, société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la Société de construction à ossature bois (SCOB), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 10°/ à la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], pris en tant qu'assureur des syndicats de copropriétaires des [Adresse 8] à [Localité 13], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Lefeuvre syndic de copropriété, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 13], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Lefeuvre syndic de copropriété du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bouchard, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 13], représentés par leur syndic de copropriété Lefeuvre syndic de coproprété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 13], représenté par son syndic le cabinet Lefeuvre, Mme [G] [M], M. [J] [W], la société Candio Lesage et la Société de construction à ossature bois et la société Gan assurances. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lefeuvre syndic de copropriété aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lefeuvre syndic de copropriété et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 13] représenté par son syndic la société DLJ Gestion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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