Texte intégral
ARRÊT DU
18 Décembre 2023
VS / NC
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N° RG 23/00422
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDUP
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SA BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[M] [Y]-[G]
[R] [U]- [I]
SA ALLIANZ IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 444-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA SOCIÉTÉ BANQUE CIC SUD OUEST pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BORDEAUX 456 204 809
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Sylvie BOCHE-ANNIC, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 19 avril 2023, RG 21/00606
D'une part,
ET :
Maître [M] [Y]-[G]
avocate
[Adresse 10]
[Localité 6]
SA ALLIANZ IARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS Nanterre 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Benjamin ENGLISH, avocat associé de la SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH COURCOUX, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC
Maître [R] [U]-[I]
avocate
[Adresse 4]
[Localité 5]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Xavier LAYDEKER, substitué à l'audience par Me Valentin BOULLET, SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 octobre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 juin 2006, la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial aux droits de laquelle vient la Banque CIC Sud Ouest a consenti à la SCI Lyrot Gambetta une ouverture de crédit de 187.500 euros pour la réalisation d'un programme immobilier à Libourne.
Un privilège de prêteur de derniers a été inscrit le 28 février 2007 par la Banque CIC Sud Ouest renouvelé le 14 mars 2008, sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 7] appartenant à la SCI Lyrot Gambetta.
A la suite de la délivrance le 11 avril 2012 à la SCI Lyrot Gambetta par un de ses créanciers d'un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme totale de 58.737,29 euros, la Banque CIC Sud Ouest, après dénonciation, a été assignée à comparaître devant le juge de l'exécution en sa qualité de créancier inscrit sur le bien objet de la procédure.
A la demande de Me [U] [I], Me [Y] [G] inscrite au barreau de Libourne s'est constituée sur cette assignation pour être l'avocate postulante de la Banque CIC Sud Ouest dans le cadre de la saisie-immobilière.
Le 12 janvier 2016, Me Lataillade, avocat poursuivant, a notifié à Me [Y] [G] un projet de répartition du prix d'adjudication avisant que la créance de la Banque CIC Sud Ouest était prescrite.
Par ordonnance du 06 avril 2016, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution présenté.
Par exploit d'huissier du 14 avril 2021, la Banque CIC Sud Ouest a fait assigner Me [Y] [G] et son assureur la compagnie Allianz Iard, Me [U] [I] et son assureur la compagnie MMA, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 1103 et suivants du code civil aux fins de condamnation in solidum.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen a :
- dit la Banque CIC Sud Ouest irrecevable en ses demandes à l'égard de Me [Y] [G] et de la compagnie Allianz Iard pour cause de prescription extinctive,
- condamné la Banque CIC Sud Ouest à payer à Me [Y] [G] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque CIC Sud Ouest à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens du présent incident seront joints à ceux de l'instance au fond.
La Banque CIC Sud Ouest a interjeté appel le 30 mai 2023 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement critiqués à l'exception des dépens et en désignant en qualité d'intimés Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard, Me [U] [I] et la compagnie MMA.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est 07 juin 2023.
Par dernières conclusions du 03 octobre 2023, la Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau ;
- déclarer la Banque CIC Sud Ouest recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Me [Y] [G] et de la compagnie Allianz Iard,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Agen pour statuer sur le fond,
- condamner Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Banque CIC Sud Ouest fait valoir que :
- il a été retenu à tort comme date de la fin de mission de l'avocat, la date du prononcé de l'ordonnance d'homologation du 06 avril 2016 faisant courir le délai de prescription de 5 ans de l'action en responsabilité contre l'avocat,
- il entrait dans la mission de l'avocat postulant d'informer son client de la teneur de l'ordonnance non contradictoire rendue et de l'aviser des éventuelles voies de recours existantes,
- un arrêt récent de la cour de cassation pose que désormais le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client,
- le revirement jurisprudentiel est rétroactif de sorte qu'il s'applique aux situations passées ainsi qu'aux situations en cours,
- la fin de mission de Me [Y] [G] compte tenu de la date de l'expiration du délai de 2 mois de recours en cassation était bien postérieure au 06 avril 2021,
- l'ordonnance du projet de distribution ne met pas un terme à l'instance de saisie immobilière,
- l'avocat postulant, seul destinataire des actes de procédure, ne caractérise pas avoir informé ni son client, ni l'avocat plaidant du projet de distribution dans les délais et conformément à sa mission,
- le délai de prescription quinquennale ne peut courir qu'à compter du jour où l'ordonnance a été portée à la connaissance du client,
- l'avocat postulant a informé le dominus litis, à la suite de sa relance, par lettre du 19 avril 2016 de sorte que l'action diligentée par la Banque CIC Sud Ouest est recevable.
Par dernières conclusions du 04 août 2023, Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard sollicitent de la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
par conséquent :
- déclarer irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la Banque CIC Sud Ouest tant contre Me [Y] [G] que contre la compagnie Allianz Iard,
- débouter la Banque CIC Sud Ouest, Me [U] [I] et la compagnie MMA de leurs demandes,
- condamner la Banque CIC Sud Ouest à payer tant à Me [Y] [G] qu'à la compagnie Allianz Iard chacune la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la demanderesse au entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard font valoir que :
- le projet de répartition du prix d'adjudication a bien été transmis à Me [U] [I] par courriel le 18 janvier 2021,
- l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission de représentation et d'assistance se prescrit à compter du prononcé de la décision de justice, qui termine l'instance,
- le point de départ de la prescription est distinct du moment de la réalisation du dommage et seul l'article 2225 trouve à s'appliquer,
- il n'est juridiquement pas possible de mélanger l'application des conditions de l'article 2225 avec le critère de la connaissance des éléments permettant d'agir,
- la décision n'est pas automatiquement portée à la connaissance du client le jour même, puisqu'elle n'est notifiée qu'à son conseil et pas forcément le jour où elle est rendue,
- le revirement de jurisprudence impose au juge de procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité y compris en considération de l'article 6 § l de la CEDH.
Par dernières conclusions du 12 octobre 2023, Me [U] [I] et la compagnie MMA requièrent de la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant de nouveau :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard,
- déclarer la Banque CIC Sud Ouest recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Me [Y] [G] et de la compagnie Allianz Iard,
- débouter Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard de leurs demandes,
- condamner solidairement la compagnie Allianz Iard et Me [Y] [G] à verser à Me [U] [I] et la compagnie MMA une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Allianz Iard et Me [Y] [G] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, Me [U] [I] et la compagnie MMA font valoir que :
- le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre l'avocat court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance,
- Me [U] [I] n'a jamais retrouvé trace de la transmission par Me [Y] [G] du plan de distribution du prix d'adjudication dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 332-6 du code de procédure civile,
- la mission de Me [Y] [G] ne s'est pas terminée au jour du prononcé de la décision juridictionnelle puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une requête non contradictoire présentée par le créancier poursuivant,
- Me [Y] [G] devait porter à la connaissance des autres créanciers l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution pour la rendre contradictoire,
- le mandat de l'avocat inclut celui de conseiller son client sur les suites de la décision rendue et son exécution,
- il appartenait à Me [Y] [G] d'apporter tous conseils utiles sur la décision litigieuse et les voies de recours possibles lesquels ne pouvaient être fournis avant notification par le greffe intervenue le 15 avril 2016,
- le principe de modulation invoqué par Me [Y] [G] est inapplicable au cas d'espèce pour concerner les cas d'impossibilité d'accès au juge y compris s'agissant de l'article 6 § 1 de la CEDH,
- la nouvelle jurisprudence est d'application immédiate pour l'avoir été dans l'affaire dont était saisie la cour de cassation.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'absence de fin de non recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 2225 du code civil 'l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
Aux termes de l'article 412 du code de procédure civile 'la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.'
Il résulte de l'arrêt de la cour de cassation du 14 juin 2023 que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l'espèce, il importe de déterminer la date de la fin de mission de Me [Y] [G] en sa qualité d'avocate postulante, qui marque le point de départ de la prescription.
Me [Y] [G] soutient que l'ordonnance d'homologation rendue le 06 avril 2016 marque la fin de sa mission de sorte que la prescription quinquennale qui a commencé à courir à cette date emporte irrecevabilité pour cause de prescription de l'action introduite par la Banque CIC Sud Ouest le 14 avril 2021. En outre, elle allègue que la jurisprudence du 14 juin 2023 est inapplicable au cas présent s'agissant d'une situation en cours, la nouvelle interprétation jurisprudentielle ne valant que pour l'avenir.
Or, il est établi de première part que la mission de Me [Y] [G] ne s'est pas arrêtée au prononcé de la décision judiciaire et s'est poursuivie au delà, celle-ci faisant part par courrier du 19 avril 2016 à Me [U] [I] de la requête non contradictoire aux fins d'homologation du projet de distribution déposée par le créancier poursuivant et de deuxième part que l'expédition conforme de l'ordonnance précitée par le greffe a été délivrée le 15 avril 2016 de sorte que la Banque CIC Sud Ouest ne pouvait agir avant cette date.
En tout état de cause, la fin de la mission de l'avocat correspond à la conduite jusqu'à son terme de l'affaire qui suppose pour ce professionnel outre d'informer le client sur l'existence de voies de recours éventuelles, de la poursuivre jusqu'à l'expiration du délai des dites voies contre la décision ayant terminé l'instance. Cette interprétation jurisprudentielle applicable aux situations passées et en cours vaut pour l'instance litigieuse sans que l'exception justifiant une modulation tirée de la privation du droit d'accès au juge ou à un procès équitable ne puisse être opposée.
En conséquence, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date du prononcé de l'ordonnance du 06 avril 2016 qui pouvait être contestée dans un délai de deux mois pour former un recours en cassation.
Dès lors, la Banque CIC Sud Ouest ne peut être déclarée irrecevable en son action en responsabilité à l'égard de Me [Y] [G] introduite moins de cinq ans après la date à laquelle la décision judiciaire a acquis un caractère définitif.
Partant, la Banque CIC Sud Ouest n'est pas irrecevable dans ses demandes contre la même et son assureur la compagnie Allianz Iard, l'ordonnance querellée sera infirmée des chefs critiqués et la fin de non recevoir tirée de la prescription rejetée.
Il conviendra que les parties développent leur argumentation au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard, succombant à l'instance, seront condamnées aux dépens d'appel.
Pour les mêmes motifs de succombance, Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard seront déboutées en première instance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard ;
DIT la Banque CIC Sud Ouest recevable en ses demandes à l'encontre de Me [Y] [G] et de la compagnie Allianz Iard ;
DÉBOUTE Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard de leurs demandes en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Me [Y] [G] et la compagnie Allianz Iard aux dépens d'appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,