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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-10.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.587

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre Civile), au profit de la société anonyme Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), mais ayant succursale à Saint-Brieuc, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1988), que la société Kenta a tiré sur M. X... deux lettres de change, acceptées, qui ont été escomptées par la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'à l'échéance, le premier effet n'a été réglé que partiellement et le second est resté impayé ; que la banque, tiers porteur, a assigné en paiement M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs, selon le pourvoi, que M. X... ne démontre pas que la banque, informée de ce que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, ait pu avoir conscience de faire subir un dommage au débiteur en l'obligeant à payer des fournitures susceptibles de ne pas lui être correctement livrées ; alors qu'en relevant que la banque était informée de ce que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, ce dont il résultait nécessairement que la banque avait, en escomptant les effets eu conscience d'agir au détriment du débiteur cambiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu que, par la motivation dont fait état le moyen, la cour d'appel n'a pas relevé que la banque avait été informée de ce que la situation du tireur était irrémédiablement compromise mais qu'elle a retenu, au contraire, que le tiré n'avait pas démontré que, lors de l'acquisition des effets, elle avait connu l'existence d'une telle situation ; que le moyen est sans fondemement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la Banque Nationale de Paris (BNP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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