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Cour de cassation, 23 février 1988. 86-13.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.579

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière CONSTRUCTION TERRA ROSSA, dont le siège est Route des Sanguinaires, Ajaccio (Corse), 2°/ Monsieur Jacques B..., gérant de la SCI Construction Terra Rossa, demeurant à Valrose, Borgo (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Pascal X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; MM. A..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Nicot, Bézard, Bodevin, conseillers ; Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la SCI Construction Terra Rossa et de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1986), que les consorts C..., parmi lesquels figurait l'épouse de M. X..., ont, par acte authentique, vendu à la SCI Terra Rossa (la SCI), représentée par son gérant, M. B..., un terrain indivis sur lequel a été édifié un immeuble d'habitation ; que, par acte sous seing privé du même jour, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI, M. B... a reconnu devoir à M. X..., à titre de "commissions et d'honoraires", une somme en paiement de laquelle devaient être remis à ce dernier un studio et un box compris dans l'immeuble à construire ; que la SCI et son gérant ont demandé l'annulation de cet acte au motif qu'il constituait une contre-lettre ayant pour objet de dissimuler une partie du prix de vente du terrain cédé ; Attendu que la SCI et M. B... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur action en nullité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité édictée par l'article 1840 du Code général des Impôts, qui complète l'article 1321 du Code civil, sanctionne toute convention qui porte dissimulation de tout ou partie du prix de vente d'un immeuble ou d'une cession de fonds de comemrce, quels que soient les mobiles de cette dissimulation ; que la dissimulation doit donc être considérée par le juge dans tous ses aspects, chaque fois qu'un ou plusieurs individus ont volontairement créé une apparence trompeuse ; qu'en rejetant l'action en nullité au motif que l'acte n'est pas occulte, et qu'il n'y a pas identité de parties, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1840 du Code général des Impôts et 1321 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... est l'époux de l'une des venderesses de l'immeuble, et que la somme qu'il réclame, en exécution de l'acte sous seing privé, représente les 2/3 du prix de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en décidant qu'il n'y avait pas eu dissimulation, et a violé les articles 1840 du Code général des Impôts et 1321 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine, retenu que l'acte sous seing privé attaqué ne traduisait pas la volonté des parties d'opérer une dissimulation sur le prix de vente du terrain, objet de l'acte authentique du même jour, la cour d'appel, qui a en outre relevé que les circonstances invoquées par la seconde branche du moyen ne permettaient pas de mettre en outre la sincérité de ce prix, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI et M. B... font encore grief à la cour d'papel de les avoir condamnés à verser à M. X... la somme fixée dans l'acte litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de cet acte et comme le constate la cour d'appel, la somme en cause serait destinée à rémunérer le concours passé et futur de M. X... à la réalisation de l'opération de construction envisagée par la SCI, "le tout sous réserve de réalisation de l'opération de construction étant donné le recours des tiers" ; que cette condition ne peut être considérée comme réalisée dès lors que, le permis de construire remis par les consorts C... ayant été annulé sur recours des tiers, la construction envisagée n'a pu être réalisée comme prévu lors de la convention en cause ; qu'en retenant que la condition suspensive ne concernait que la réalisation de l'opération de construction et non la validité du permis de construire, la cour d'appel a méconnu l'accord intervenu entre les parties et l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que le jugement déféré avait constaté que l'engagement de payer pris par la SCI, avait pour cause apparente le travail effectif de M. X... ; que cependant, ce dernier avait lui-même affirmé, dans ses conclusions, qu'il n'a jamais prétendu être à l'origine des contrats entre les consorts C... et M. B..., mais uniquement que grâce à son intervention, deux des coindivisaires avaient finalement donné leur accord ; qu'il a reconnu n'avoir pas contribué à la construction de l'immeuble, que rien n'établit qu'il ait fourni un travail quelconque justifiant une rémunération, la convention indiquant seulement outre son rôle "d'intermédiaire de qualité" ses diverses interventions sans autres précisions, dont il n'est apporté aucune justification, et ses conseils juridiques et fiscaux pour lesquels il n'a d'ailleurs aucune compétence particulière ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces motifs essentiels du jugement, et en se bornant à déclarer que rien ne permet de mettre en doute la réalité des interventions de M. X..., la cour d'appel n'a pas motivé s décison, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à juste titre, que l'exécution de la convention résultant de l'acte litigieux était subordonnée à l'achèvement de l'immeuble d'habitation envisagé et non à la validité d'un permis de construire auquel il n'était fait aucune référence, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en portant sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, sans être tenue de répondre à tous les arguments que ceux-ci avaient fait valoir à l'appui de leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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