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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 88-44.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.081

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Suzanne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Soditec, société à responsabilité limitée, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soditec a repris le 1er septembre 1982 le personnel et les activités de la société Sistre, laquelle fabriquait et commercialisait des scies et outils tranchants et était affiliée, par adhésion volontaire, à la convention collective, non étendue, des métaux de l'Isère ; que, le 24 juillet 1985, elle a diffusé à ses salariés une note de service indiquant qu'à compter du 17 octobre 1984, le code APE correspondant à l'activité de la société était devenu 5910 et qu'en conséquence c'était la convention collective nationale des commerces de gros qui était désormais applicable ; que la société Soditec ayant, le 14 novembre 1985, licencié Mme X..., salariée dont elle avait repris le contrat de travail, celle-ci réclama le versement de l'indemnité de licenciement prévue pour les cadres par la convention collective de la métallurgie, en invoquant les dispositions de l'article L. 132-8, septième alinéa, du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective applicable à la société à la date de la rupture était celle des commerces de gros, alors, selon le moyen, que l'article L. 132-8 du Code du travail, qui permet de dénoncer une convention, renvoie les parties à une nouvelle négociation et prévoit que la convention dénoncée continue de produire effet, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an ; qu'ainsi, le fait pour la société Soditec-Scies Sistre d'avoir dénoncé, par note de service du 24 juillet 1985, la convention collective de la métallurgie, jusque-là applicable, ne pouvait pas avoir d'effets pendant un an, et la société Soditec-Scies Sistre qui a licencié Mme X... par lettre du 14 novembre 1985, devait nécessairement respecter les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, jusque-là applicable ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'activité de la société avait changé en octobre 1984, il s'ensuit que la convention collective de la métallurgie avait cessé, en tout état de cause, d'être applicable un an plus tard ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée du complément d'indemnité de licenciement qu'elle réclamait, la cour d'appel, après avoir reconnu à l'intéressée le droit à la qualité de cadre, a retenu que l'indemnité de licenciement versée par la société en application de la convention collective nationale des commerces de gros n'était pas discutée dans son quantum ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs écritures que la salariée réclamait l'indemnité de licenciement applicable aux cadres et que la société, qui contestait à l'intéressée le droit à cette qualification, reconnaissait avoir versé à celle-ci l'indemnité prévue par la convention collective des commerces de gros pour les agents de maitrise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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