Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 décembre 2021 - Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58084
APPELANTE A LA RECTIFICATION
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE 2 RDS de la RATP (anciennement CSE 3 BUS-MRB)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA RATP (UNSA RATP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMÉE A LA RECTIFICATION
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque: D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière : Madame Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans en date du 14 septembre 2023 auquel il est expressément référé.
Par requête en omission de statuer du 29 septembre 2023, le Comité Social et Economique 2 RDS de la RATP et le syndicat UNSA RATP sollicitent la rectification de l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris enregistré sous le numéro RG 22/00788 afin qu'il soit ajouté l'homologation du protocole d'accord transactionnel du 26 avril 2023.
Le 02 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
Par conclusions du 15 novembre 2023, l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) sollicite également la rectification de l'arrêt rendu le 14 septembre 2023.
Les parties ont comparu à l'audience du 16 novembre 2023.
MOTIFS :
La requête est fondée sur les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, ' l'accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.'
Il est justifié du dépôt de conclusions le 29 juin 2023 aux fins d'homologation d'accord, désistement et extinction de l'instance par le Comité Social et Economique 2 RDS de la RATP et le syndicat UNSA RATP.
Il a été demandé de constater l'acquiescement au désistement d'instance de l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) outre le désistement de l'appel incident.
De même, selon écritures du 19 juin 2023, l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), au visa des articles 400 et 1568 du code de procédure civile, a sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 26 avril 2023 et qu'il lui soit donné force exécutoire.
Elle a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel mais également du désistement d'appel incident avec la conséquence d'un désistement d'instance et d'action parfait entre les parties ainsi que le dessaisissement de la Cour.
En l'état de ces écritures, il doit être fait droit à la requête en omission de statuer dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Fait droit à la requête en omission de statuer dans les termes suivants :
Ajoute au début du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 14 septembre 2023 numéro RG 22/00798 les termes suivants :
Homologue aux fins de le rendre exécutoire le protocole transactionnel signé entre les parties en date du 26 avril 2023,
En conséquence de cet accord par lequel les parties ont renoncé au bénéfice de l'ordonnance de référé du 09 décembre 2021,
Dit que l'homologation du protocole d'accord du 26 avril 2023 se substitue à la disposition suivante :
'Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisses les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière, La Présidente,
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