Texte intégral
N° RG 19/02667 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ7Y
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 26 mars 2019
RG : 2019j184
SAS LA FABRIQUE 3D
C/
SAS LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
SAS LA FABRIQUE 3D au capital de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 799 896 592 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélien BARRIÉ de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BUSCA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE :
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège est situé agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 18 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2018, la SAS La Fabrique 3D a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un site web et référencement fourni par la SAS Webgrader, moyennant le règlement de 38 loyers mensuels de 350 euros HT. Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Par courrier recommandé du 20 juin 2018, la société La Fabrique 3D a mis en demeure la société Webgrader de lui livrer le site convenu et d'effectuer le travail de référencement attendu.
En l'absence de réponse satisfaisante, par courriers recommandés du 25 juillet 2018, la société La Fabrique 3D a notifié à la société Webgrader sa volonté d'exercer son droit de rétractation et a sollicité le remboursement des sommes déjà versées à la société Locam. Par courrier du 6 août 2018, la société Locam s'est opposée à cette demande.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2018, la société La Fabrique 3D a mis en demeure la société Locam de lui rembourser l'ensemble des sommes réglées à hauteur de 2.400 euros. Par courrier du 19 octobre 2018, la société Locam a maintenu sa position.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, la société Locam a mis en demeure la société La Fabrique 3D de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2018, la société Locam a assigné la société La Fabrique 3D devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la somme principale de 14.322 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- condamné la société La Fabrique 3D à payer à la société Locam la somme de 14.322 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront payés par la société La Fabrique 3D à la société Locam,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La société La Fabrique 3D a interjeté appel par acte du 16 avril 2019.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire concernant la somme de 7.436,40 euros.
Parallèlement, la société La Fabrique 3D a assigné par acte du 17 juin 2019 la société Webgrader devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de faire reconnaître l'usage de son droit de rétractation ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat.
Suivant jugement du 27 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la société La Fabrique 3D a régulièrement usé de son droit de rétractation à l'encontre du contrat signé le 8 février 2018 avec la société Webgrader sur le fondement du droit de la consommation
- dit que le contrat de prestation de services signé le 8 février 2018 est nul,
- condamné la société Webgrader, représentée par Me [T] [B], membre de la SELAFA MJA, ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société Webgrader à désinstaller le site internet rattaché au nom de domaine « imprimeur3d.fr »,
- condamné la société Webgrader, représentée par Me [T] [B], membre de la SELAFA MJA, ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société Webgrader, à payer à la société La Fabrique 3D la somme de 10.011,18 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- débouté la société La Fabrique 3D de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société Webgrader, représentée par Me [T] [B], membre de la SELAFA MJA, ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société Webgrader, à payer à la société La Fabrique 3D la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Webgrader, représentée par Me [T] [B], membre de la SELAFA MJA, ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société Webgrader, aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Ledit jugement a été signifié le 30 avril 2020, et un certificat de non-appel a été obtenu en date du 23 octobre 2020.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2020 fondées sur les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221- 8, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20 et L. 221-27 du code de la consommation, les articles 1103, 1224 et suivants, 1231-5 alinéas 2 et 3 et 1244-1 du code civil et l'article 583 du code de procédure civile, la société La Fabrique 3D demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- déclarer la société Locam irrecevable en sa tierce opposition,
- à tout le moins, juger la société Locam mal fondée en sa tierce opposition et l'en débouter,
- juger que le contrat de prestation de service conclu avec la société Webgrader et le contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam sont interdépendants,
- juger que le contrat de prestation de services conclu avec la société Webgrader le 8 février 2018 est rétroactivement anéanti par suite de l'exercice de son droit de rétractation, et à tout le moins, par suite de sa nullité,
- juger que l'exercice de son droit de rétractation à l'encontre du contrat de prestation de services conclu avec la société Webgrader a entraîné l'anéantissement rétroactif et à tout le moins la caducité du contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
- à tout le moins, juger que la nullité du contrat de prestation de services conclu avec la société Webgrader a entraîné la nullité et à tout le moins la caducité du contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
- à défaut, juger que le contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam est entaché de nullité, et nul et de nul effet,
en conséquence,
- prononcer l'anéantissement rétroactif, et à tout le moins la caducité du contrat de location financière qu'elle a conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
- à tout le moins, prononcer la nullité du contrat de location financière qu'elle a conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 14.322 euros à la société Locam, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ainsi que les entiers dépens,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 9.285,60 euros au titre des loyers indûment payés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018, date de réception de la mise en demeure du 25 juillet 2018, pour la somme de 2.400 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- à tout le moins, limiter son engagement financier à la somme de 2.400 euros et la débouter du surplus de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de la clause pénale à la somme de 1.750 euros,
- lui accorder les plus larges délais de grâce pour s'acquitter de toute somme mise à sa charge,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020 fondées sur les articles 1104 et suivants, 1231-2 et 1355 du code civil, les articles liminaire, L. 222-1, L. 221-2 4° et L. 222-3 du code de la consommation, les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier et les articles 582, 588 et 591 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
- faisant droit à sa tierce opposition incidente à l'égard du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2020 produit par la société La Fabrique 3D, réformer ledit jugement à son égard en ce qu'il a annulé le contrat conclu par l'appelante avec la société Webgrader en estimant que la première s'était valablement rétractée,
- dire non fondé l'appel de la société La Fabrique 3D,
- confirmer le jugement entrepris,
- la débouter de toutes ses demandes comme partiellement irrecevables et toutes non fondées,
- condamner la société La Fabrique 3D à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020, les débats étant fixés au 31 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tierce opposition formée par la société Locam
Sur ce point, la société La Fabrique 3D a conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition aux motifs :
- de la tardiveté de cette tierce opposition en application de l'article 583 du code de procédure civile étant rappelé que l'intimée avait eu connaissance de l'assignation mais n'était pas intervenue à l'instance
- du rappel que la société Locam avait intérêt à intervenir puisqu'elle était propriétaire du site internet en raison de la cession intervenue à son profit par la société Webgrader
L'article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, et qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 584 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
L'article 588 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
En l'espèce, la société Locam entend contester par la voie de la tierce opposition incidente le jugement rendu entre la société La Fabrique 3D et la société Webgrader par le tribunal de commerce de Paris le 27 avril 2020 qui a dit que l'appelante avait régulièrement fait usage de droit de rétractation à l'égard du fournisseur sur le fondement du droit de la consommation et avait ordonné différentes condamnations pécuniaires outre la désinstallation du site internet rattaché au nom de domaine « imprimeur3d ».
En première instance, la société Locam n'a pas soulevé de tierce opposition, étant rappelé que la société La Fabrique 3D n'était ni présente ni représentée.
En l'état, il est constaté que la société Locam n'a pas été appelée en intervention forcée dans le cadre de l'instance opposant la société La Fabrique 3D à la société Webgrader, et que dès lors, même si l'intimée était informée de la procédure, elle n'avait pas à se constituer dans cette instance.
Il est constaté que la société Locam demande à ce qu'il soit fait droit à sa tierce opposition incidente à l'égard du jugement rendu le 27 avril 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a annulé le contrat de prestations de service conclu entre la société La Fabrique 3D et la société Webgrader.
Or, il est constaté que la société Locam n'a pas appelé en la cause la société Webgrader afin qu'il puisse être statué sur cette demande, qu'elle n'a pas renoncé à cette demande et que la société La Fabrique 3D n'a pas conclu à l'irrecevabilité de cette tierce opposition faute de présence de la société Webgrader.
Dès lors, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure pour que la cour puisse statuer sur la demande de tierce opposition présentée par la société Locam.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Ordonne à la SAS Locam d'attraire en la cause la SAS Webgrader afin qu'il puisse être statué sur sa demande de tierce opposition incidente,
Ordonne le rappel de la présente affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2024,
Réserve les dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE