Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAXO
O R D O N N A N C E N° 2023 - 683
du 21 Novembre 2023
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [C]
né le 19 Août 1997 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le biais de la visio-conférence à la demande de Monsieur le Préfet de l'Ariège et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 25 octobre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [C],
Vu l'arrêté du 25 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 septembre 2023 de Monsieur [V] [C] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 17 novembre 2023 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 à 14 h 20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Novembre 2023 par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 02 h 38,
Vu les courriels adressés le 20 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Novembre 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par le biais de la visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 22.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [H], interprète, Monsieur [V] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [V] [C], je suis né le 19 Août 1997 à [Localité 4] ... non, [Localité 6] (ALGERIE). Je me suis trompé.
Au centre de rétention, ça se passe très mal, il y a beaucoup de bagarres. C'est la première fois que ce genre de chose m'arrive, je ne suis jamais allé en centre de rétention administrative avant.
Je suis en France depuis 2022. J'ai de la famille ici, j'ai mon oncle paternel, mes frères. J'ai aussi des amis. Ils sont sur [Localité 3]. Je suis marié religieusement, mon épouse est à [Localité 3], dans la famille. J'ai aussi un enfant de 6 ans, il est avec ma femme dans ma famille. Elle était en Espagne mais quand j'ai été interpellé, elle est venue ici.
Je suis venu en France pour travailler, je travaille, je n'ai jamais commis d'infraction, jamais de problème. Je travaille dans les chantiers, sur les marchés, ça dépend où je trouve du travail. Je vivais à [Localité 8], je louais avec des amis. J'étais venu travailler quelques jours avec des amis et j'ai été interpellé. Je vivais à [Localité 3] et mes amis de [Localité 8] m'ont appelé pour me dire de venir travailler avec eux.
Je n'ai jamais demandé la régularisation de ma situation, je ne savais pas comment faire. J'ai été interpellé en octobre 2022 parce que je venais pour travailler. Je n'ai plus de famille en Algérie.'
L'avocat, Me [T] [D] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Une quatrième prolongation est très exceptionnelle et répond à des conditions très stictes. L'autorité administrative française doit établir que l'éloignement doit intervenir à très bref délai. Il a été indiqué sur l'audience en première instance qu'à la suite d'une rencontre entre le préfet de Toulouse et le consul d'Algérie, M. [C] aurait été reconnu par les autorités algériennes et un laissez-passer devait être délivré à bref délai mais rien ne le prouve. Aujourd'hui, rien n'est encore fourni, il n'y a aucune perspective d'éloignement.
Assisté de [B] [H], interprète, Monsieur [V] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Novembre 2023, à 02 h 38, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 Novembre 2023 notifiée à 14 h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Novembre 2023, à 02 h 38, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 Novembre 2023 notifiée à 14 h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relèverait Monsieur [C] [V]. Or, conformément à l'article précité, l'autorité administrative compétente doit établir que cette délivrance doit intervenir à bref délai pour que la rétention administrative soit prolongée une quatrième fois.
La Préfecture de l'Ariège a sollicité l'intervention de la conseillère diplomatique près le préfet de région qui indique qu'elle a échangé avec le consul d'Algérie à [Localité 8] à propos de la situation de l'intéressé dans un courriel daté du 17 novembre. Le conseil lui a indiqué oralement que les autorités algériennes reconnaissaient Monsieur [C] [V] et que le consul d'Algérie à [Localité 5] devrait délivrer un laisser-passer consulaire " si ce n'est déjà fait ".
Il ne peut être fait grief à la préfecture de l'Ariège de ne pas avoir effectué toutes les diligences utiles pour faire exécuter la mesure d'éloignement, notamment en sollicitant un routing d'éloignement le 31 octobre 2023 pour un vol prévu le 11 novembre 2023 et annulé en l'absence de laisser-passer consulaire et en demandant l'appui de la conseillère diplomatique du préfet de la région Occitanie. Pour autant, aucune réponse écrite ni formelle n'a effectivement été transmise à l'autorité administrative par les autorités consulaires compétentes et aucun élément ne permet d'affirmer que le laisser-passer sera délivré dans un bref délai.
En conséquence, les conditions prévues par l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas respectées et ne peuvent autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [C] [V].
Il y a dès lors lieu d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [V] [C],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Novembre 2023 à 12 heures 11.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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