Section du Contentieux, 25 février 2025. 495990
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495990
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2202692 du 24 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC00845 du 16 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à retenir qu'il avait commis une infraction pénale, sans en préciser la nature ni le jugement sur lequel elle s'est fondée pour la retenir ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus opposé à la demande de renouvellement de son titre de séjour et que cette décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au droit au respect de la vie privée et familiale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
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