Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 1609
RG 23/01609
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFHL
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 novembre 2023 à 12H11.
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le 25 août 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme [G] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2023 à 13h10,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif et contradictoire du tribunal correctionnel de Tarascon en date du 5 novembre 2019 ordonnant l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire ;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 novembre 2023 portant fixation du pays de destination, notifié le jour même ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 12h32 ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2023 par monsieur [O] [T] ;
Monsieur [O] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare
'Je m'appelle [O] [T]; Je suis en France depuis 2017; je travaille, je suis livreur; j'ai l'interdiction du territoire mais je n'arrive pas à faire de démarches de régularisation; je souhaite faire des démarches pour me marier ; j'ai été condamné pour trafic de stupéfiants et détention d'arme et le tribunal correctionnel de Tarascon a prononcé une interdiction du territoire pendant 5 ans. Je ne peux pas rentrer en Algérie car mon père était policier et il a été menacé. Je ne peux rester en France ; je vais demander l'asile en Allemagne, car si la France ne m'accepte pas, je vais aller ailleurs'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il a abandonné tous les moyens de nullité et les motifs d'irrecevabilité présentés dans la déclaration d'appel. Il se prévaut seulement du défaut de diligences préfectorales contraires à l'article L. 741-3 du CESEDA en ce qu'aucun document produit n'établit la réalité de la demande de laissez-passer adressée aux autorités algériennes. Il demande en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, estimant avoir effectué toute diligence utile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 16 novembre 2023, soit le jour de son placement en rétention, le consulat d'Algérie aux fins d'identification de M. [T] qui n'avait pas remis préalablement de passeport.
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [T] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, M. [T] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il est sans domicile fixe. Il s'est par ailleurs maintenu sur le territoire en situation irrégulière après avoir déjà fait l'objet d'une rétention administrative. Il a l'intention de s'y maintenir pour essayer vainement de régulariser sa situation de surcroît.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [T]
né le 25 août 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Lucile NAUDON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [T]
né le 25 août 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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