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Cour de cassation, 16 mars 2021. 20-82.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.174

Date de décision :

16 mars 2021

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Texte intégral

N° G 20-82.174 F-P+I N° 00317 CG10 16 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme F... C... Q... contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2020, qui pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme F... C... Q... , et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme C... Q... , directrice de publication du journal le Quotidien, a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel à la requête de la société Air Austral et de MM. Y... B..., U... H..., G... L... et N... R... du chef de diffamation envers un particulier en raison de plusieurs passages contenus dans un article leur imputant des faits d'escroquerie au jugement. 3. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable. 4. Mme C... Q... et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme C... Q... au paiement de 4 000 euros d'amende, alors « que les juges du second degré ne peuvent, en l'absence d'appel du ministère public, aggraver le sort du prévenu ; qu'en portant la condamnation de Mme C... Q... à 4 000 euros quand cette dernière avait été condamnée en première instance au paiement d'une amende de 3 000 euros et qu'elle était saisie du seul appel du prévenu et des parties civiles, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l'encontre de ce dernier. 8. Par jugement du tribunal correctionnel Mme C... Q... a été condamnée à 3 000 euros d'amende. 9. La cour d'appel, saisie du seul appel de la prévenue et des parties civiles, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, a infirmé le jugement sur la peine, portant celle-ci à 4 000 euros d'amende avec sursis. 10. En prononçant ainsi, alors que pour apprécier la gravité de la peine prononcée, seul est à prendre en considération le montant de l'amende indépendamment de ses modalités d'exécution, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée à la peine d'amende prononcée, les autres dispositions étant maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 janvier 2020, mais en ses seules dispositions ayant condamné la prévenue à la peine de 4 000 euros d'amende avec sursis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.

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