Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-20.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.457
Date de décision :
11 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Midland bank, société anonyme dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Josette, Francine, Léonne E..., épouse X...
C...,
2 / de Mme A..., Camille, Aimée C..., épouse Elie Z...,
3 / de Mme Y..., Mireille, Sylvette C..., épouse D...
B..., demeurant toutes à Boujac (Gard), Saint-Christol-lès-Alès et prise en leur qualité d'héritiers de Joseph C..., décédé e 28 mars 1992 à Nîmes,
4 / du Trésor public, représenté par M. le trésorier principal de Montpellier, domicilié dans ses bureaux, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Midland bank, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1992) et des productions, que M. C..., aux droits duquel se trouvent, par suite de son décès, ses héritiers (les consorts C...), a acquis d'une société immobilière une créance ayant fait l'objet d'une inscription hypothécaire qui a été renouvelée à son profit le 12 décembre 1983 pour une somme de six cent quatre-vingt-dix mille francs (690 000), sur des lots immobiliers appartenant à cette société ; que celle-ci a vendu, par acte notarié du 21 juin 1984, certains de ces lots, à un acheteur auquel a été consenti pour cette opération un prêt de trois cent mille francs (300 000) par la société Midland bank (la Midland bank), garanti par une inscription hypothécaire ; que M. C... a reçu cette somme de trois cent mille francs en paiement partiel de sa créance ; que les lots dont s'agit ayant été vendus sur poursuites de saisie immobilière et adjugés pour la somme de six cent vingt mille francs (620 000), un ordre a été ouvert pour la distribution de cette somme ; que M. C... a été colloqué pour la totalité de cette somme par le procès-verbal de règlement provisoire ; que la Midland bank a contesté cette collocation au motif que l'inscription d'hypothèque dont se prévalent les consorts C... aurait fait l'objet d'une mainlevée aux termes de l'acte notarié du 21 juin 1984 ; que la Midland bank a été déboutée de sa contestation par un jugement dont elle a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, la juridiction du fond ne peut pas remettre en cause un point de droit ou de fait qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il résultait des conclusions des parties que feu C... avait effectivement perçu la somme de trois cent mille francs (300 000), provenant d'un prêt accordé par la Midland bank, et que ses héritiers reconnaissaient qu'en juin 1984 sa créance était ramenée de six cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents francs (698 500), intérêts compris, à trois cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents francs (398 500) ;
que l'arrêt attaqué n'a dénié cette imputation claire et non équivoque, diminuant à due concurrence la production des consorts C... à l'ordre ouvert par l'adjudication des lots précités, et privé la Midland bank de la répartition qu'elle permettait de la somme de six cent vingt mille francs (620 000), obtenue avec l'adjudication, qu'au prix d'une modification des termes du litige et en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1255 du Code civil ; alors que, d'autre part, il découle de l'article 2151 du Code civil, modifié par le décret du 7 janvier 1959, que le créancier hypothécaire ne peut être colloqué au rang même de sa créance que pour les trois dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal ; que ce texte, dont les parties ne contestaient aucunement l'application au litige, imposait à l'arrêt attaqué de vérifier lui-même, en l'état de la contestation élevée par la Midland bank, non tenue de proposer un calcul qui relevait de la propre mission du juge de l'ordre, que le règlement provisoire qu'il décidait de maintenir respectait cette limitation à trois annuités des intérêts de la créance de feu C... ;
qu'en se bornant à mettre en doute la réelle application dudit texte, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motifs, prive la Cour de Cassation de l'exercice de son droit de contrôle et son maintien du règlement provisoire de toute base légale au regard de l'article 2151 du Code civl, modifié par le décret du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu qu'en retenant que l'acte dont se prévaut la Midland bank ne contenait aucune mainlevée de l'inscription hypothécaire de M. C... et que celle-ci n'avait jamais été réalisée, la cour d'appel a statué dans les limites de la contestation émise, sur le règlement provisoire d'ordre, par la Midland bank qui, au surplus, n'a pas invoqué, au soutien de sa demande d'imputation de la somme versée par elle, les dispositions de l'article 1255 du Code civil, du reste, non applicable à la cause, l'existence de "diverses dettes", prévue par ce texte pour les modalités de cette imputation, n'étant pas alléguée ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la Midland bank n'établissait pas que les intérêts retenus dans le procès-verbal de règlement provisoire étaient autres que ceux prévues par l'article 2151 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts C... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de treize mille francs (13 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Midland bank, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique