Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
ph
N°2023/414
Rôle N° RG 19/11045 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESHD
[S] [Y]
Société [Adresse 3]
C/
[H] [BE] [P] [J]
[D] [N]
[T] [V] épouse [J]
[B] [W]
SA GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
SELAS CABINET DREVET
Me Florent LADOUCE
Me Jean-Christophe MICHEL
l'AARPI [E] COLAS
SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10823.
APPELANTS ET INTIMES
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 3] dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son syndic la SASU COTOIT, prise en a personne de son représentant légal en exercice domiciliée [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [BE] [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Valérie COLAS de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA GAN ASSURANCES , [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [Y] est propriétaire au sein de la copropriété sise [Adresse 3], d'un appartement sis en rez-de-chaussée et premier étage. Se plaignant de dégradations subies à l'occasion de travaux réalisés dans la copropriété par différents copropriétaires dans les parties communes et les parties privatives du premier, deuxième et troisième niveaux, elle a obtenu en référé, par ordonnance du 31 octobre 2012, la désignation d'un expert, Mme [A] [G].
Les opérations d'expertise ont été étendues à la requête :
- de M. [H] [J] propriétaire avec son épouse au sein de la même copropriété, à M. [D] [N] leur vendeur, et M. [B] [W], chargé par le syndicat des copropriétaires de travaux sur la toiture suivant devis signé le 17 décembre 2011, réceptionnés le 3 mai 2013,
- de M. [W] à la société Gan assurances, sa compagnie d'assurance au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité civile décennale.
Mme [G] a déposé son rapport le 23 avril 2014 et une note complémentaire le 5 décembre 2014.
Par exploit du 22 décembre 2014, Mme [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), M. et Mme [J] et M. [N], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de les voir condamner in solidum au titre des travaux de reprise de l'appartement et à des dommages et intérêts.
M. et Mme [J] ont par exploit du 7 avril 2015 appelé en garantie M. [W] ainsi que la société Gan assurances et sollicité la condamnation de M. [W] à les indemniser au titre de travaux de reprise et d'un préjudice de jouissance.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué ainsi :
« CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à verser à [S] [Y] la somme de 9 130 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des infiltrations qui affectent son appartement,
CONDAMNE [H] [J] et [T] [J] née [V], in solidum, à verser à [S] [Y] la somme de 1 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des fissures qui affectent son appartement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à verser à [S] [Y] la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], in solidum, à verser à [H] [J] et [T] [J] née [V], pris ensemble, la somme de 25 174,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise de leurs appartements,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [B] [W], in solidum, à verser à [H] [J] et [T] [J] née [V], pris ensemble, la somme de 36 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la perte de loyer subie du fait des infiltrations dans leurs appartements,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à réparer la poutre affaissée, et le plancher qui s'est creusé sous l'effet de cet affaissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à verser à [H] [J] et [T] [J] née [V], pris ensemble, la somme de 14 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la perte de loyers subie du fait de la rupture de la poutre,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à verser à [H] [J] et [T] [J] née [V], pris ensemble, la somme de 300 euros par mois, jusqu'à la réparation de la poutre susvisée,
REJETTE les demandes présentées à l'encontre de la compagnie GAN Assurances, et de [D] [N],
REJETTE la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [B] [W], in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Maître Jean-Christophe Michel, à Maître Jérôme Brunet-Debaine, et à Maître Florent Ladouce, avocats au barreau de Draguignan qui en ont fait la demande,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [B] [W], in solidum, à verser à [S] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], in solidum. à verser à [H] [J] et [T] [J] née [V], pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [B] [W], in solidum, à verser à [D] [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], in solidum, à verser à la compagnie GAN
Assurances la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties »
Par déclaration du 9 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 11 juillet 2019, Mme [S] [Y] a relevé appel du même jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2019, M. [B] [W] a également relevé appel du jugement.
Par deux ordonnances des 17 décembre 2019 et 19 janvier 2021, les trois appels ont été joints.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 août 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1992,
- de réformer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ses dispositions appelées,
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [Y] et les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- de dire son action récursoire à l'encontre de M. [N] et [W] et des époux [J] recevable,
- de condamner solidairement M. [N], M. [W] et les époux [J] à réparer les préjudices causés à Mme [Y],
- de débouter les époux [J] de l'ensemble de leur demandes fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic bénévole, M. [VA], sera condamné dans des proportions déterminées en adéquation avec son mandat de syndic bénévole,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de LLC avocats et associés, agissant par Me [M] qui affirme y avoir pourvu.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :
A titre liminaire,
- qu'il a été dûment autorisé par l'assemblée générale du 11 décembre 2019 à interjeter appel,
Sur la responsabilité recherchée,
- que l'expert judiciaire précise que les désordres évoqués par Mme [Y] proviennent des travaux effectués sans aucune autorisation et sans connaissance et respect des normes par MM. [U] et [J] en procédant au changement de destination de greniers en appartements et par l'entreprise de M. [W] qui a totalement manqué à son devoir de conseil et d'information lors de la réfection de la toiture,
- que le vice de construction est exclusivement imputable à un copropriétaire qui a agi sans autorisation et à un professionnel qui a méconnu les règles les plus élémentaires en matière de conseil,
- qu'il n'a commis aucune faute,
- que le quitus lui a été donné lors de l'assemblée générale de copropriété du 10 août 2012,
Sur les demandes de Mme [Y],
- que Mme [Y] n'invoque pas la faute du syndicat,
- que la présomption de responsabilité qui pèse sur le syndicat s'arrête là où la faute des copropriétaires ou des intervenants à l'acte de construire est démontrée,
- que le rapport d'expertise fait état de la responsabilité partagée de M. [U] et de M. [J], qu'il importe peu que les travaux aient été effectués par la société Immo Reno, M. [U] étant propriétaire des lots privatifs lors des travaux qui se sont poursuivis après la cession au profit des époux [J],
- que l'expert retient aussi le défaut d'information et de conseil de l'entreprise de couverture [W],
Sur les demandes des époux [J],
- que la rupture de la poutre centrale provient sans doute des travaux non autorisés et non conformes aux règles de l'art effectués par les consorts [U] et [J],
- qu'il ne peut être reproché au syndic d'avoir choisi une entreprise non qualifiée, car cette prérogative est revenue à l'assemblée générale,
- que M. [W] était régulièrement inscrit au répertoire des métiers en tant qu'exerçant l'activité de maçonnerie générale au moment des travaux,
- qu'il est scandaleux de constater que les époux [J] tentent de tirer avantage d'une situation totalement irrégulière après avoir transformé leur lot en duplex sans autorisation,
- que la pièce n° 12 est un simple courrier,
- que le rapport d'expertise chiffre les loyers à des montants bien inférieurs à ceux annoncés par M. [J],
- que M. [J] a refusé toute tentative de résolution amiable,
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 février 2023, Mme [S] [Y] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel,
- de le déclarer recevable et fondé,
- de confirmer la décision en ce qu'elle condamne le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] à l'indemniser,
- de le réformer pour le surplus et pour le montant,
En conséquence,
- de condamner le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] avec les époux [J] et M. [U] à lui payer les sommes suivantes :
- Remise en état de l'appartement : 11 110 euros TTC, outre intérêts et indexation,
- Dommages et intérêts : 10 000 euros,
- de débouter le syndicat de la copropriété de ses demandes,
- de débouter les époux [J] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner le syndicat de la copropriété, les époux [J] et M. [U] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Mme [S] [Y] soutient en substance :
Sur ses demandes,
- que l'expert judiciaire a mis en évidence les désordres du fait des travaux effectués dans les lots privatifs des étages et dans les parties communes, non seulement dans son appartement, mais aussi dans les parties communes,
- que l'expert a exclu toute vétusté à l'origine des dommages,
- que son appartement a été directement affecté par les travaux réalisés au mépris des règles de l'art par les copropriétaires [J] et [U],
- qu'elle est donc fondée à agir à la fois contre le syndicat des copropriétaires et contre les copropriétaires [J] et [U], leur intervention successive étant établie,
- que le désordre du carrelage a été retenu par l'expert dans son principe et dans son origine,
- que les dommages sont décrits dans le rapport d'expertise et concernent le conduit de cheminée, les infiltrations, les tomettes provençales, les fissurations,
- que ses préjudices sont importants tant en ce qui concerne les parties privatives, qu'en ce qui concerne la gêne dans l'usage des parties communes,
- que la copropriété ne peut s'exonérer de ses obligations légales en vertu de la loi de 1965, ses dommages trouvant leur origine dans les parties communes, ce qui engage la garantie de la copropriété,
Sur les demandes de M. [J],
- qu'elle est fondée à critiquer ses prétentions en tant que copropriétaire,
- que les sommes allouées par le tribunal sont exagérées eu égard au comportement et au non-respect par M. [J] des règles de copropriété, qu'il est à l'origine de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 août 2021, M. [W] demande à la cour :
Vu l'appel interjeté,
- de réformer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de son action récursoire à son encontre,
- de débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- de condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] soutient :
- que les travaux à lui confiés concernent une révision de la toiture et pas une réfection de la toiture, que les travaux ont été effectués conformément au devis,
- qu'il ressort des constatations de l'expert que postérieurement à son intervention, les époux [J] ont entrepris des travaux pour la réalisation de vélux, qu'il est fort possible que ces travaux aient endommagé des tuiles, provoquant des infiltrations,
- qu'il n'y a pas de défaut de conseil de sa part,
- que les consorts [J] et M. [N] avant eux, ont procédé au changement de destination de leur lot pour les transformer en duplex sans aucune autorisation de la copropriété, ni du service d'urbanisme,
- que M. [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué de perte de jouissance et perte locative.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 mars 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires,
- de confirmer purement et simplement le jugement de première instance sauf en ce qu'il a écarté la garantie du GAN et ramené le montant des pertes de jouissance sollicitées par eux à 36 000 et 14 400 euros,
- de débouter Mme [Y] de toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [J],
Statuant à nouveau,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le GAN et M. [W] au paiement de la somme de 25 174,21 euros au titre des travaux de reprise et à la somme de 68 400 euros pour la perte de jouissance entre le 17 avril 2012 et le 30 avril 2015,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer sous délai de trois semaines à compter de la décision à intervenir, le changement de la poutre et la réfection du plancher,
- de dire et juger que ladite condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution de la décision passé le délai de trois semaines à compter de la date de la décision à intervenir,
- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 66 500 euros pour la perte de jouissance résultant de l'indisponibilité des biens du 1er mai 2015 au 1er avril 2023,
- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 700 euros jusqu'à la réfection de la poutre,
- de dire et juger que M. [J] n'aura pas à participer en tant que copropriétaire aux appels de fonds relatifs auxdites condamnations,
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Christophe Michel, avocat aux offres et affirmations de droit, lesquels seront recouvres sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] arguent :
Sur la recevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires :
- que l'appel n'a pas été autorisé par une assemblée générale,
- que l'appel ne peut pas être régularisé dans la mesure où le mandat du syndic bénévole a aujourd'hui expiré,
Sur les demandes de Mme [Y],
- que les traces d'infiltrations au plafond sont réelles et sont la conséquence du mauvais état de la toiture, lequel a endommagé l'ensemble des planchers de l'ensemble des étages, du fait de la défaillance de l'entreprise [W] et curieusement l'obstruction de Mme [Y] à vouloir rénover ladite toiture (cf son vote contre à l'assemblée de copropriété),
- que les tâches jaunes sur les tomettes ne peuvent provenir du plafond supérieur et donc être de leur responsabilité,
- que Mme [Y] a choisi d'agir contre le syndicat des copropriétaires, M. [J] et M. [U] alors que d'autres propriétaires ont effectué des travaux,
Sur leurs demandes,
- que s'ils acceptent l'évaluation des travaux de reprise, il n'en est pas de même pour le préjudice de jouissance,
- que M. [W] est responsable de ce préjudice mais le syndicat des copropriétaires également, en ayant choisi une entreprise non qualifiée et en ayant accepté et réglé les travaux effectués par ce dernier et n'ayant rien fait depuis le dépôt du pré-rapport puis du rapport pour remédier aux désordres,
- qu'il est justifié que Mme [C] a demandé à partir sans préavis le 29 septembre 2010 en lien avec le caractère inhabitable de l'appartement eu égard aux infiltrations, que Mme [Z] a cessé de régler le loyer à compter de janvier 2010, que Mme [X] a donné son préavis le 1er juillet 2010 pour le 1er octobre 2010 et n'a pas réglé les loyers de juillet, août et septembre 2010 eu égard à l'état de l'appartement,
- que l'appartement concerné par la rupture de la poutre, est identifié dans le procès-verbal de constat du 2 mars 2015, s'agissant du F3 loué par Mme [C] 700 euros par mois,
- qu'ils ne font pas la même lecture du contrat d'assurance que la société Gan assurances,
- que si la cour ne fait pas droit à la demande de condamnation solidaire de la société Gan assurances, force serait alors de constater que le syndicat des copropriétaires et son syndic bénévole auraient failli en leur mission en ne s'assurant pas de la régularité du contrat d'assurance de M. [W], et en soldant la facture de ce dernier sans exiger la levée des réserves,
- que la poutre, qui a cédé en février 2015 au cours des travaux de reprise de la toiture selon préconisations de l'expert, n'est toujours pas réparée et que leur appartement situé en dessous du grenier de Mme [Y], est inutilisable, ce qui génère un préjudice de jouissance dont ils demandent l'indemnisation seulement au syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 mars 2023, la société Gan assurances demande à la cour :
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l'article 1792 du code civil,
- de confirmer le jugement en ce qu'il déclare que M. [W] a exercé, sur le chantier de l'immeuble [Adresse 3], une activité de couverture non déclarée lors de la souscription de son contrat d'assurance,
En conséquence,
- de confirmer le jugement en ce que l'on se trouve dès lors dans un cas de non-assurance,
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,
En tout état de cause,
' de dire et juger que les travaux à l'origine des désordres avaient fait l'objet de réserves à la réception,
En conséquence,
' de dire et juger que la garantie civile décennale ne peut être mobilisée,
' de débouter les époux [J] ou tout autre requérant de toute demande d'indemnisation ou de garantie dirigée à son encontre tant concernant les travaux de reprise que les dommages immatériels allégués,
' de condamner les époux [J] ou tout succombant à lui verser en sus de l'indemnité allouée par le tribunal une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que les détériorations constatées dans les appartements des époux [J], et la perte de jouissance qui en résulte, ne sont pas la conséquence directe des travaux de réparation de la toiture effectués par M. [W],
' de dire et juger que les époux [J] sont défaillants à démontrer la part de responsabilité de M. [W] dans les désordres allégués,
En conséquence,
' de débouter les époux [J] des demandes d'indemnisation dirigées à son encontre tant concernant les travaux de reprise que la perte de jouissance alléguée,
' de condamner les époux [J] ou tout succombant au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Gan assurances développe les moyens suivants :
- que seuls les époux [J] forment des demandes contre elle,
- que les travaux exécutés par M. [W] n'entrent pas dans le champ des activités déclarées et garanties par le contrat d'assurance, M. [W] n'étant couvert que pour l'activité de maçon, alors que les travaux confiés par le syndicat des copropriétaires étaient des travaux de révision couverture,
- que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserve et que le procès-verbal de réception comporte des réserves,
- qu'une part de responsabilité est imputable aux époux [J] et à M. [N],
- que l'expert ne s'est pas prononcé sur les responsabilités dans le cadre des détériorations des appartements des époux [J], que les désordres étaient préexistants aux travaux de M. [W],
- que la demande des époux [J] au titre du préjudice de jouissance est disproportionnée, dès lors que la vétusté de l'immeuble était constatée dès 2011.
Dans ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 15 novembre 2019, M. [D] [N] demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel,
- de débouter les concluants dont les demandes fins et conclusions tendant à le faire condamner,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [D] [N] fait valoir :
- qu'en sa seule qualité de gérant et associé unique de la société Immo Reno, il a réalisé des travaux commandés par M. et Mme [J], propriétaires, dans les lots vendus le 12 octobre 2006,
- qu'il n'est plus propriétaire d'aucun lot au sein de la copropriété, qu'il n'était pas non plus propriétaire lorsque les travaux ont été réalisés,
- qu'il en résulte que si des autorisations devaient être obtenues pour le changement de distribution ou d'affection d'un lot ou tout simplement pour la réalisation des travaux, ces autorisations devaient être sollicitées par les époux [J] maîtres d'ouvrage et pas par l'entreprise Immo Reno, ni par lui,
- qu'il n'est pas responsable de l'état de vétusté et de l'absence de conformité de la cage d'escalier aux normes en vigueur et notamment aux normes électriques, que l'expert n'a pas établi avec certitude un lien entre les fissures dans l'appartement de Mme [Y] et les travaux réalisés dans les lots de M. [J],
- qu'il n'est pas responsable d'un défaut de restauration de la toiture,
- que l'action du syndicat des copropriétaires contre lui est particulièrement téméraire.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est observé que plusieurs noms sont utilisés pour désigner la partie suivante : « [N] », « [N] » et « [N] » dans les conclusions déposées par cette partie même.
Il sera retenu ci-après, le nom « de [N] », tel que figurant sur l'acte notarié de vente à M. et Mme [J] ainsi que sur la fiche de la société Immo Reno.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires et de la société Gan assurances comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires
M. et Mme [J] soulèvent le défaut de pouvoir du syndic pour faire appel, conduisant selon eux à l'irrecevabilité de l'appel interjeté.
Selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 118 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Cette demande constitue une exception de procédure relavant en application de l'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel, de la seule compétence du conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du même code, l'article prévoyant expressément que « Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. »
Or, cela n'a pas été mis dans le débat par aucune des parties et notamment pas par le syndicat des copropriétaires qui a interjeté appel en étant représenté par son syndic bénévole M. [TI] [VA].
Il est constaté qu'il est produit le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 11 décembre 2019, qui a procédé à l'élection d'un syndic professionnel, à savoir Mme [F] [L] de l'agence Ferran immobilier, et comporte l'indication suivante : « L'assemblée Générale donne autorisation au syndicat des copropriétaires, pour mandater Maître [UE] [M], afin de représenter le syndicat des copropriétaires, dans le cadre des procédures d'appel initiés par le syndicat des copropriétaires, Madame [S] [Y] et M. [W] [R] à l'encontre du jugement du 24 mai 2019 par le tribunal de Grande Instance de Draguignan. Vote pour : Madame [Y] : 367 tantièmes, Monsieur [VA] : 177 tantièmes », sachant que la totalité des copropriétaires représentent 1 000 tantièmes, aux termes du décompte des présents et absents en début du procès-verbal.
Il en ressort que l'assemblée générale des copropriétaires a donné pouvoir au syndic alors en fonction, dans le cadre de l'appel interjeté le 9 juillet 2019, régularisant ainsi cet appel comme le permet l'article 121 du code de procédure civile et le faisant échapper à la nullité.
De ce fait et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la réouverture des débats pour solliciter les observations des parties sur l'irrecevabilité soulevée d'office, de cette exception de procédure formée devant la cour d'appel, non susceptible d'aboutir au fond, il convient de déclarer irrecevable l'exception d'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires.
Sur l'origine et cause des désordres
Aux termes des actes notariés :
- Mme [Y] a fait l'acquisition par acte des 15 et 16 mars 2006 de la mairie de [Localité 9], dans une maison de deux étages située [Adresse 3] cadastrée section [Cadastre 5], des lots n° 3 (hangar), 5 (garage), 6 (appartement au premier étage de trois pièces), 8 (grenier), 9 (arrière-boutique) et dans une maison de deux étages située [Adresse 3] cadastrée section [Cadastre 6] du lot n° 9 (une pièce), avec la précision notamment que les lots constituent aujourd'hui au rez-de-chaussée un appartement, au premier étage auquel on accède soit par un escalier intérieur, soit par l'escalier de l'immeuble, trois chambres dont une obscure, qu'il n'a pas été établi de règlement de copropriété bien que l'immeuble soit soumis à la loi du 10 juillet 1965, qu'il n'y a pas de syndic, mais que la copropriété est gérée par un administrateur judiciaire, M. [MK] [O] nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan le 18 novembre 2005,
- M. et Mme [J] ont fait l'acquisition par acte du 12 octobre 2006 de M. [N] dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 6], des lots n° 3, 4, 5 et 11, et dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 5], du lot n° 7, avec la précision que ces lots forment un seul et même appartement de type 4, situé au deuxième étage composé d'un séjour, deux chambres, cuisine, petite arrière cuisine, salle d'eau avec wc, une petite pièce et grenier au troisième étage.
L'expert a décrit ainsi l'immeuble, qu'il qualifie d'ancien et dans un état général très vétuste :
- rez-de-chaussée : deux locaux commerciaux, l'appartement en duplex de Mme [Y],
- premier étage : deux studios, le niveau supérieur du duplex de Mme [Y],
- deuxième étage : un appartement et deux duplex de M. et Mme [J],
- combles : grenier de Mme [Y], niveau supérieur des deux duplex.
Chargé de décrire les travaux réalisés dans l'immeuble, l'expert a conclu après avoir examiné les travaux dans les parties communes (entrée de l'immeuble, cage d'escalier, et couverture) et dans les parties privatives (les deux studios du premier étage dont un seul a été visité qui occupe le volume du local d'origine et les trois appartements du deuxième étage avec démolition de cloisons), que l'immeuble a fait l'objet de travaux réalisés sans réelle connaissance des normes et réglementations en vigueur, sans autorisation de la copropriété en partie commune, notamment la réalisation de trois fenêtres de toiture sans autorisation de travaux ni autorisation de la copropriété.
Il est mentionné que la couverture a fait l'objet d'un remaniement en avril 2012 selon devis du 17 décembre 2011 et que les travaux ont été réceptionnés le 3 mai 2013 avec les réserves suivantes :
- il y a encore des fuites d'eau de la toiture,
- deux chevrons ont été changés et quelques tuiles.
Dans l'appartement de Mme [Y], l'expert a relevé des importantes traces d'infiltration en plafond à droite de la cheminée et dans la chambre arrière, des coulures jaunes ou auréoles jaunes au plafond dans le couloir au premier étage et dans la chambre avant, des impacts et traces jaunâtres sur le carrelage au sol en tomettes dans le couloir, la chambre avant et la chambre aveugle, deux importantes fissures obliques sur le mur séparatif en maçonnerie, l'une d'elle se prolongeant sous le plafond, des fissures de moindre importance au plafond.
S'agissant de l'origine de ces désordres, l'expert conclut que les fissures trouvent leur origine probable dans les démolitions effectuées dans l'ensemble de l'immeuble tous niveaux et probablement de vibrations, s'agissant de conséquences caractéristiques de la rupture d'un équilibre instauré naturellement au cours des décennies, les cloisons d'origine jouant avec le temps, le rôle de rigidificateur des planchers. Pour les infiltrations, elles sont imputées à la vétusté de la toiture et en particulier de l'abergement de cheminée. Quant au carrelage abimé, il est imputé à l'utilisation de produits corrosifs ou colles ayant coulé à travers le plancher bois de l'étage supérieur.
Dans les appartements de M. et Mme [J], l'expert a constaté d'importants désordres dans les deux duplex, liés à l'état de la couverture, avec les doublages BA 13 des rampants détériorés par l'humidité, les pièces de bois de la charpente auréolés d'humidité, le stratifié au sol gonflé par l'humidité, l'humitest révélant une saturation en eau à divers endroits du doublage des rampants, y compris en amont des fenêtres de toiture.
L'expert estime après inspection des lieux, que les travaux objet du devis de révision de toiture, à savoir le remplacement des tuiles cassées, le remplacement de chevrons, la réfection et pose de solins, ne sont pas aptes à assurer l'étanchéité du bâtiment, puisque le remplacement des tuiles prévu au devis n'a été réalisé que très partiellement. L'expert ajoute que l'entreprise aurait dû conseiller le remplacement complet de la couverture, compte tenu de son état particulièrement vétuste.
S'agissant des responsabilités, l'expert indique que c'est M. [N] qui a réalisé les travaux dans les appartements et la cage d'escalier sans la moindre autorisation de la copropriété, ni autorisation administrative et sans l'assistance d'un maître d''uvre ou d'un homme de l'art, et que c'est l'entreprise [W] qui a réalisé les travaux de couverture.
Sur les demandes de Mme [Y]
Mme [Y] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [J] et de M. [N] à lui payer les sommes de 11 110 euros au titre de la remise en état de l'appartement outre intérêts et indexation, et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que son appartement a directement été affecté par les travaux réalisés par M. [N] puis par M. [J] et que ses dommages trouvent leur origine dans les parties communes.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
L'article 1384 du code civil devenu 1242 du code civil prévoit qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres subis par Mme [Y] trouvent leur origine à la fois dans les travaux réalisés dans les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale et dans les parties privatives, mais également dans la toiture, partie commune.
Il est établi que les travaux litigieux dans les parties communes et les parties privatives ont commencé avant le 18 mai 2006, date à laquelle Me [E] dans un courrier ayant pour objet « [VA]/Farrugia [Adresse 3] », signale à Me [MK] [O], administrateur judiciaire, que depuis plusieurs mois, M. [N] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de deux autres copropriétaires à savoir M. [K] et M. [I], se livre à l'intérieur de l'immeuble à des travaux touchant aux parties communes sans autorisation de qui que ce soit.
Selon courrier du 24 novembre 2006, Me [O] à mis en demeure M. [N], de cesser les travaux entrepris dans l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale.
M. [N] a vendu ses biens dans l'immeuble selon acte du 12 octobre 2006 s'agissant d'un appartement situé au deuxième étage, ainsi que d'une pièce et grenier au troisième étage, à M. et Mme [J] qui se sont vus facturer des travaux de réfection de trois appartements le 26 décembre 2006 par la société Immo Reno, dont M. [N] reconnaît qu'il est le gérant. Il est observé que cette facture ne fait pas état des fenêtres de toiture, alors que leur présence a été constatée par l'expert, lequel répondant à un dire au cours des opérations d'expertise, déclare relativement à ces fenêtres de toiture : « à condition que la facture produite soit la seule émise, les fenêtres de toiture n'y figurent pas ». Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 25 novembre 2008 contre M. [J] pour construction de deux fenêtres de toit sans autorisation.
Dans l'acte de vente au profit de M. et Mme [J] moyennant le prix de 310 000 euros, il est mentionné dans les références de publication et les déclarations fiscales concernant la taxation des plus-values :
- que le lot n° 5 a été acquis par le vendeur, suivant acte notarié du 26 juin 2003 moyennant le prix de 12 195 euros,
- que les lots n° 3, 4, 11 et 7 ont été acquis par le vendeur, suivant acte notarié du 15 janvier 2004 moyennant le prix de 45 735 euros,
- que le bien vendu constitue la résidence principale du vendeur et qu'en conséquence la mutation est exonérée d'impôt sur la plus-value.
Il est justifié que la question de la réfection de la toiture figurait à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2008, à la demande de M. [J].
Le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2009, bien que produit partiellement, permet de comprendre qu'était à l'ordre du jour, la question de l'autorisation à donner au syndic d'agir en justice contre M. [N] et également si nécessaire contre le propriétaire actuel des lots objet des désordres suite à la cession intervenue, au regard des désordres subis en partie commune du fait de l'exécution d'importants travaux, de changement de destination de certains lots, de la subdivision de lots, sans autorisation de l'assemblée générale, et aux fins de nomination d'un expert pour lister les désordres et faire toutes préconisations pour y remédier. Cette résolution a été rejetée.
Il ressort de la confrontation de ces pièces avec le rapport d'expertise, que les travaux particulièrement importants, dans les parties communes et en partie privative au deuxième et troisième étage ont commencé bien avant la vente intervenue entre M. [N] d'une part et M. et Mme [J] d'autre part, et ont permis à M. [N] de réaliser une plus-value substantielle qui n'aurait pas été possible, si l'essentiel des travaux n'était pas achevé.
A cet égard, les travaux après la vente ont été facturés à 40 000 euros s'agissant de l'isolation des murs, fenêtres double vitrage, pose de revêtement stratifié au sol, radiateurs électriques, pose de ballon de 200 litres, électricité aux normes, réfection plomberie, mise en peinture de l'ensemble, carrelage salle d'eau et cuisine, ce qui démontre que les fenêtres de toiture avaient déjà été installées par M. [N] alors propriétaire, travaux réalisés sans autorisation de l'assemblée générale, de nature à affecter l'étanchéité de ladite toiture, ainsi que constaté dans le rapport d'expertise qui fait état d'une humidité relevée y compris en amont des fenêtres de toiture.
Il est ainsi prouvé que M. [N] du temps qu'il était propriétaire, a commis des fautes s'agissant de la réalisation de travaux en partie commune dans l'entrée de l'immeuble, la cage d'escalier et la couverture sans autorisation, ainsi qu'en partie privative pour réaménager l'appartement existant en un appartement et deux duplex, ces derniers travaux ayant été poursuivis par M. et Mme [J], une fois devenus propriétaires.
Il doit être conclu qu'au regard de leur importance, ce sont les travaux en partie privative réalisés dans l'appartement du deuxième étage réaménagé en un appartement et deux duplex, successivement par M. [N] et M. et Mme [J], qui ont été à l'origine de désordres dans l'appartement de Mme [Y]. A cet égard, l'expert qui n'a visité qu'un des deux studios du premier étage au même étage que le niveau supérieur du duplex de Mme [Y], a vérifié que l'agencement intérieur de celui-ci n'a pas changé, alors qu'il a imputé les fissures constatées dans l'appartement de Mme [Y], à la démolition de cloisons.
Dès lors, la responsabilité délictuelle de M. [N] et de M. et Mme [J] doit être retenue pour les désordres constatés chez Mme [Y] de type fissures et traces sur les tomettes en lien avec les coulures jaunes au niveau du plafond, mais pas les infiltrations dont l'origine selon l'expert vient de l'abergement de cheminée et pas des fenêtres de toiture.
S'agissant de la toiture, partie commune, cause des infiltrations constatées chez Mme [Y], la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
L'expert a évalué les travaux de reprise des embellissements dans l'appartement de Mme [Y] à 10 100 euros hors taxe, ainsi décomposés :
- réfection des embellissements :
- 500 euros pour les protections,
- 1 000 euros pour les enduits et fissures,
- 7 800 euros pour les mises en peinture,
- réfection des sols : 800 euros.
Compte tenu des responsabilités ci-dessus déterminées, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [Y] la somme de 8 300 euros hors taxe, soit 9 130 euros toutes taxes comprises, en réparation des préjudices causés du fait des infiltrations en provenance de la toiture, le jugement étant confirmé sur ce point ainsi que sur les intérêts.
Quant à M. [N] et M. et Mme [J], ils seront condamnés à verser à Mme [Y] la somme de 1 800 euros hors taxe, soit 1 980 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices causés par les fissures et taches sur les tomettes, à hauteur de 80 % pour M. [N] et à hauteur de 20 % pour M. et Mme [J].
Au regard de la date de l'évaluation de l'expert faite le 23 avril 2014, il convient de faire droit à la demande d'indexation, qui aura lieu selon l'indice correspondant au type de travaux à réaliser.
Selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] in solidum, à verser à Mme [Y] la somme de 1 100 euros au titre du coût de reprise des fissures qui affectent son appartement, pour allouer une somme supérieure, il y a lieu de dire que les intérêts courront sur la somme de 1 100 euros à compter du jugement du 14 mai 2019 et sur la somme de 880 euros à compter de la présente décision.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert note que les infiltrations successives rendent, à terme, l'appartement de Mme [Y] impropre à la destination et que les autres désordres détériorant les embellissements sont à considérer comme un trouble de jouissance. L'expert ajoute que les parties communes sont dangereuses générant un risque de chute pour les personnes.
Il ressort du rapport d'expertise et des pièces ci-dessus examinées ainsi que du procès-verbal de constat du 24 juillet 2007 établi à la requête de Mme [Y], que celle-ci a subi depuis le début de l'année 2006 des travaux d'importance dans l'immeuble en copropriété en partie commune et en partie privative aux deuxième et troisième étages, ayant causé des désagréments à la fois dans les parties communes et son appartement, les appartements de M. et Mme [J] ayant été mis en location selon contrats de bail conclus les 14 mai 2009, 17 octobre 2009 et 1er mai 2009, ce qui laisse présumer que les travaux en partie privative étaient terminés à ces dates. Les parties communes étaient encore dans un état dangereux au moment des opérations d'expertise en 2014.
En considération de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations et des travaux dans l'immeuble en partie commune et en partie privative au deuxième étage, à hauteur de 5 000 euros, mis à la charge du syndicat des copropriétaires, de M. [N] et de M. et Mme [J], à répartir à hauteur de moitié pour le syndicat des copropriétaires et moitié pour M. [N] et M. et Mme [J], avec la même répartition que ci-dessus 80-20 entre eux.
Le jugement sera donc infirmé sur le préjudice de jouissance de Mme [Y].
Sur les demandes de M. et Mme [J]
M. et Mme [J] invoquent deux types de préjudices, survenus successivement dans le temps.
Pour celui résultant des infiltrations en provenance de la toiture, ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires et de M. [W] à indemniser leur préjudice matériel dont ils acceptent l'évaluation faite par le premier juge à hauteur de 25 174,21 euros, et leur préjudice de jouissance à hauteur de 68 400 euros pour la perte de jouissance entre le 17 avril 2012 et le 30 avril 2015, montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
Pour celui résultant de l'affaissement d'une poutre et du plancher, ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à changer ladite poutre et refaire le plancher sous astreinte, à indemniser leur préjudice de jouissance à hauteur de 66 500 euros pour la perte de jouissance du 1er mai 2015 au 1er avril 2023, et ensuite la somme mensuelle de 700 euros jusqu'à la réfection de la poutre, avec dispense en tant que propriétaires d'avoir à participer à cette dépense commune.
Le syndicat des copropriétaires et M. [W] opposent qu'ils doivent être déboutés de leur demande en arguant que les désordres proviennent des travaux effectués sans autorisation et sans respect des normes par M. [N] et M. et Mme [J].
Sur les infiltrations en provenance de la toiture
L'expert a constaté d'importants désordres dans les deux duplex, liés à l'état de la couverture, en notant que l'humidité est aussi présente en amont des fenêtres de toiture, lesquelles ont été réalisées par M. [N] du temps qu'il était propriétaire de l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble et de la pièce et grenier au dernier étage, réaménagés en un appartement et deux duplex.
Il ressort des développements ci-dessus, que les problèmes de toiture préexistaient à l'intervention de M. [W], dès lors que la question a été évoquée en assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2008 et a fait l'objet de plaintes de la part des locataires de M. et Mme [J] courant 2010. C'est pourquoi, M. [W] a été missionné pour un remaniement de la toiture selon devis de décembre 2011, travaux qui ont été imparfaitement exécutés aux termes de l'expertise et qui ne sont pas suffisants, puisqu'une réfection totale aurait dû être conseillée compte tenu de l'état particulièrement vétuste de la toiture, M. [W] étant le professionnel en la matière.
La toiture relevant des parties communes et de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, celui-ci est responsable de plein droit des désordres d'infiltrations trouvant leur origine dans le mauvais état de la toiture.
Cependant, il est démontré qu'il y a eu une intervention illicite sur ladite toiture par le percement de celle-ci et l'installation de fenêtres de toit du temps où M. [N] était propriétaire, auteur de M. et Mme [J]. Or, ces fenêtres de toit n'assuraient manifestement pas l'étanchéité attendue selon les constatations de l'expert, qui a par ailleurs relevé que c'est la totalité de la toiture qui aurait dû être refaite, compte tenu de son état particulièrement vétuste.
Il en ressort que les travaux précédemment opérés dans les appartements de M. et Mme [J] et dont ils ont profité, ont contribué au préjudice subi dans lesdits appartements et qu'il doit en être tenu compte dans l'indemnisation à leur allouer, à hauteur d'un tiers.
Il est également démontré une faute de M. [W] dans l'exécution du marché confié et dans le défaut de conseil apporté au syndicat des copropriétaires, à l'origine de la persistance des désordres d'infiltrations après travaux sur la couverture.
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
M. et Mme [J] sont donc fondés à obtenir la condamnation in solidum, du syndicat des copropriétaires et de M. [W] à indemniser les préjudices, matériel et de jouissance, retenus, à hauteur des deux tiers.
Il est constaté que les parties ne discutent pas la teneur des travaux selon devis évoqué par l'expert dans son rapport d'expertise pour fixer les travaux de remise en état à hauteur de 25 174,21 euros concernant les trois appartements de M. et Mme [J].
Il convient compte tenu du partage de responsabilité retenu, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [W] à leur verser la somme de 16 782,81 euros en réparation du préjudice matériel en lien avec les infiltrations en provenance de la toiture.
Selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Il convient de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement du 14 mai 2019 qui est confirmé sur le principe de la responsabilité, mais infirmé seulement sur le montant de l'indemnisation.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert a retenu un préjudice de jouissance sur la base d'une valeur locative totale des trois appartements de 1 010 euros par mois, à partir de mai 2012, les travaux de la toiture ayant été réalisés en avril 2012.
M. et Mme [J] versent aux débats en cause d'appel :
- le contrat de bail signé avec Mme [C] le 14 mai 2009, pour un T3 au deuxième étage, moyennant le loyer de 700 euros sans mentionner de provision sur les charges,
- le contrat de bail signé avec Mmes [Z] le 17 octobre 2009 pour un F3 en duplex au deuxième étage, moyennant un loyer de 700 euros sans mentionner de provision sur les charges,
- le contrat de bail signé avec Mme [X] le 1er mai 2010 pour un F2 en duplex au deuxième étage, moyennant un loyer de 550 euros dont 50 euros au titre de la provision sur les charges.
- le congé donné par Mme [C] le 29 septembre 2010 sans préavis, en raison des infiltrations subies à chaque pluie, ainsi que l'état des lieux de sortie daté du 29 septembre 2010,
- le courrier de Mmes [Z] du 22 novembre 2010, pour dénoncer le décèlement de la porte-fenêtre de la cuisine, la chute d'une plaque de plâtre dans la chambre située sous les toits causant des infiltrations importantes, et « autour du (illisible) un orifice tout semble avoir été fait dans cet appartement », ainsi que le protocole d'accord signé le 4 juillet 2011 entre Mmes [Z] et M. et Mme [J] constituant une renonciation à poursuivre le paiement des loyers impayés depuis janvier 2010 en contrepartie de l'engagement de quitter les lieux et abandonner la procédure en référé expertise,
- le congé donné par Mme [X] le 1er juillet 2010, en raison du mauvais état de la toiture responsable de dégâts matériels et du sol, ainsi que l'état des lieux de sortie mentionnant que les loyers de juillet à septembre 2010 n'ont pas été réglés.
Il en ressort que les problèmes d'infiltration en provenance de la toiture ne sont pas exclusivement à l'origine du départ des lieux des trois locataires. Pour autant, il ressort du rapport d'expertise que les trois appartements qui étaient dégradés du fait des infiltrations, avaient peu de chance d'être remis en location avant le règlement des problèmes de toiture, alors qu'il est établi qu'ils avaient précédemment mis en location leurs appartements, moyennant un loyer cumulé mensuel de 1 900 euros.
Il convient donc d'indemniser la perte de chance de louer dont le principe a été retenu par le premier juge, en la valorisant au regard du loyer antérieur justifié en cause d'appel, à hauteur de la somme de 1 800 euros par mois à compter du 1er mai 2012 jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état de la toiture préconisés par l'expert, pendant trois ans tel que cela est réclamé par M. et Mme [J], étant établi que ces travaux étaient en cours le 2 mars 2015 date du procès-verbal de constat établi concernant l'autre type de préjudice, examiné ci-après.
Le préjudice de jouissance sera donc fixé à 64 800 euros entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2015.
Compte tenu du partage de responsabilité, le syndicat des copropriétaires et M. [W] seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [J], la somme 43 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations en provenance de la toiture.
Sur l'affaissement de la poutre et du plancher
Aux termes du procès-verbal de constat du 2 mars 2015 réalisé à la requête de M. et Mme [J], l'huissier a relevé au deuxième étage de l'immeuble, dans l'appartement de gauche donnant sur cour, que la chambre du fond présente un plafond totalement effondré, que le placoplâtre a été retiré et que la poutre centrale qui présente une importante humidité, s'est cassée au centre. Au niveau supérieur l'huissier indique que la toiture de l'immeuble est totalement déposée sur la partie droite du grenier, la partie gauche (côté cour) venant d'être refaite. Au niveau de la chambre litigieuse, il a été constaté un affaissement du grenier correspondant au point de cassure de la poutre de la chambre située à l'étage inférieur.
Il est justifié que M. et Mme [J] ont signalé ces faits à M. [VA], alors syndic bénévole, par l'intermédiaire de leur assureur, en sollicitant des travaux en urgence, notamment par courrier recommandé du 26 mai 2015, demande renouvelée dans la même forme le 2 août 2015.
Les travaux de changement de deux poutres dans le lot appartenant à M. et Mme [J] n'ont été votés qu'au cours de l'assemblée générale du 18 mai 2022 avec autorisation d'appeler le montant correspondant auprès des copropriétaires, soit sept ans plus tard.
En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé notamment d'assurer la conservation et l'entretien de l'immeuble et en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.
Il est incontestable que les désordres portés à la connaissance du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, consécutifs aux problèmes d'infiltration de la toiture portent atteinte à la sauvegarde de l'immeuble et présentent un caractère d'urgence.
Ce désordre est sans lien avec les fenêtres de toiture et il ne peut donc être opposé à M. et Mme [J], une quelconque responsabilité au titre des travaux exécutés dans leurs appartements.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à réparer la poutre affaissée, et le plancher qui s'est creusé sous l'effet de cet affaissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi qu'à indemniser le préjudice de jouissance subi jusqu'à la réparation de la poutre.
Il ressort du procès-verbal de constat que l'appartement concerné n'est pas en duplex, si bien qu'il s'agit nécessairement de l'appartement de trois pièces, précédemment loué à Mme [C] moyennant le loyer de 700 euros, qui peut difficilement être loué avec une chambre dans l'état relaté dans le procès-verbal de constat.
Le préjudice de jouissance sera donc indemnisé comme étant une perte de chance de louer, sur la base de 660 euros par mois à compter du 1er mai 2015 jusqu'à réalisation des travaux.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. et Mme [J], la somme de 55 440 euros du 1er mai 2015 au 30 avril 2022, et à compter du 1er mai 2022 à hauteur de 660 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux votés par l'assemblée générale du 18 mai 2022.
Selon les dispositions des derniers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il est constaté que ce texte est le seul qui évoque la dispense de participation à la dépense commune, et ne concerne que les frais de procédure.
La copropriété ne pouvant fonctionner que si les copropriétaires qui la composent, participent par le règlement des charges de copropriété comprenant les travaux votés, au fonctionnement de la copropriété, y compris lorsqu'elle est condamnée au versement de sommes au profit d'un copropriétaire.
M. et Mme [J] seront donc déboutés de leur demande de dispense de participation à la dépense commune concernant les travaux, qui ont été votés par l'assemblée générale du 18 mai 2022, ainsi que la condamnation au titre du préjudice de jouissance subi en rapport.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires exerce une action récursoire contre M. et Mme [J], M. [N] et M. [W] et sollicite leur condamnation solidaire à réparer les préjudices subis par Mme [Y].
Le partage de responsabilité est déjà appliqué entre le syndicat des copropriétaires d'une part, M. [N] et M. et Mme [J] d'autre part.
S'agissant du partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et M. [W] qui est intervenu sur la toiture litigieuse, missionné pour un remaniement de la toiture, il est établi que les travaux ont été imparfaitement exécutés aux termes de l'expertise et qu'ils ne sont pas suffisants, puisqu'une réfection totale aurait dû être conseillée, M. [W] étant le professionnel en la matière.
En conséquence, pour les préjudices subis par Mme [Y] en provenance de la toiture au droit de l'abergement de cheminée et pas des fenêtres de toiture, le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action récursoire contre M. [W], qui sera condamné à lui verser les sommes suivantes :
- la somme de 9 130 euros toutes taxes comprises, correspondant à la réparation des préjudices matériels causés du fait des infiltrations en provenance de la toiture,
- la somme de 2 500 euros correspondant à la réparation du préjudice de jouissance causé du fait des infiltrations en provenance de la toiture.
Sur la garantie de la société Gan assurances
M. et Mme [J] demandent la condamnation in solidum de la société Gan assurances à les indemniser de leurs préjudices, matériel et de jouissance en lien avec les infiltrations en provenance de la toiture remaniée par M. [W], son assuré.
La société Gan assurances dénie sa garantie au motif que M. [W] n'était pas assurée pour l'activité de couverture, mais seulement pour l'activité de maçon.
M. [W] a souscrit les garanties de responsabilité civile décennale, responsabilité civile hors décennale, les dommages sur chantier, au titre de son activité de maçon, qui comprend la réalisation des travaux accessoires et complémentaires suivants :
« - selon les usages locaux, la pose d'éléments simples de charpente ne comportant ni entaille, ni assemblage et scellés directement à la maçonnerie et, à l'exclusion de toute charpente industrielle préfabriquée,
- démolition manuelle et mécanique (le métier de démolition comprend également les travaux accessoires de type maçonnerie, petits travaux de zinguerie et couverture pour raccordement sur existants, petits travaux de VRD) (') ».
Le devis présenté par M. [W], au syndicat des copropriétaires, daté du 17 décembre 2011 est dénommé « révision d'une toiture » et comprend les travaux suivants :
- montage d'un échafaudage en façade durant les travaux,
- dépose toiture existante, stockage des tuiles non cassées, évacuation des gravats à la décharge,
- changement de divers chevrons, pose des tuiles environ 500 tuiles,
- réfection d'un solin en plomb LG 6 ML sur pignon,
- dépose y compris pose de solin en plomb autour de deux cheminées avec enduit.
Il y a lieu de conclure comme le premier juge, que la pose de solin et le changement de chevrons comporte assemblage et scellé directement à la maçonnerie, ce qui est expressément exclu de l'activité déclarée.
En conséquence, l'assurance n'est pas mobilisable et M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Gan assurances et le jugement confirmé sur ce point en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre la société Gan assurances.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au regard des responsabilités retenues essentiellement du syndicat des copropriétaires, de M. [W] et de M. [N] ce dernier avec M. et Mme [J], il convient de faire masse des dépens qui comprendront le coût de la mesure d'expertise et de les partager par tiers entre d'une part le syndicat des copropriétaires, d'autre part M. [W], enfin M. [N] et M. et Mme [J] avec répartition entre eux à hauteur de 80 % pour M. [N] et 20 % pour M. et Mme [J], avec distraction au profit des conseils du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [J] qui le réclament.
Mme [Y] ne forme aucune demande au titre de frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires, M. [W] et M. [N] ce dernier avec M. et Mme [J] seront condamnés dans la même proportion que pour les dépens, au profit de la société Gan assurances, au titre des frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à verser à Mme [S] [Y], la somme de 9 130 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des infiltrations qui affectent son appartement,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à réparer la poutre affaissée, et le plancher qui s'est creusé sous l'effet de cet affaissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement,
- rejeté les demandes présentées contre la société Gan assurances ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] et M. [H] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], à verser à Mme [S] [Y], la somme de 1 980 euros (mille neuf cent quatre-vingts euros) toutes taxes comprises en réparation des préjudices causés par les fissures et taches sur les tomettes, à hauteur de 80 % pour M. [N] et à hauteur de 20 % pour M. et Mme [J] ;
Dit que les sommes allouées en réparation des travaux de reprise seront indexées selon l'indice correspondant au type de travaux à réaliser ;
Dit que la somme de 1 980 euros produira intérêt au taux légal, sur la somme de 1 100 euros à compter du 14 mai 2019, et sur la somme de 880 euros à compter de la présente décision ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], M. [D] [N] et M. [H] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], à verser à Mme [S] [Y], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice de jouissance causé par les infiltrations et les travaux, à répartir à hauteur de moitié pour le syndicat des copropriétaires et moitié pour M. [N] et M. et Mme [J], avec la même répartition 80 % et 20 % entre M. [N] d'une part et M. et Mme [J] d'autre part ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] et M. [B] [W] à verser à M. [H] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], la somme de 16 782,81 euros (seize mille sept cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-un centimes) en réparation du préjudice matériel en lien avec les infiltrations en provenance de la toiture, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 mai 2019 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] et M. [B] [W] à verser à M. [H] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], la somme de 43 200 euros (quarante-trois mille deux cents euros) en réparation du préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations en provenance de la toiture ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à verser à M. [H] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], la somme de 55 440 euros (cinquante-cinq mille quatre cent quarante euros) du 1er mai 2015 au 30 avril 2022, et à compter du 1er mai 2022, la somme mensuelle de 660 euros (six cents soixante euros) jusqu'à la réalisation des travaux votés par l'assemblée générale du 18 mai 2022 ;
Déboute M. [H] [J] et Mme [T] [V] épouse [J] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune concernant les travaux votés par l'assemblée générale du 18 mai 2022, ainsi que la condamnation au titre du préjudice de jouissance subi en rapport ;
Condamne M. [B] [W] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] au titre des préjudices subis par Mme [S] [Y] et à verser au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 9 130 euros (neuf mille cent trente euros) toutes taxes comprises, correspondant à la réparation des préjudices matériels causés du fait des infiltrations en provenance de la toiture,
- la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) correspondant à la réparation du préjudice de jouissance causé du fait des infiltrations en provenance de la toiture ;
Fait masse des dépens qui comprendront le coût de la mesure d'expertise et les partage par tiers entre d'une part le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], d'autre part M. [B] [W], enfin M. [D] [N] et M. [H] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], avec répartition entre ces derniers à hauteur de 80 % pour M. [N] et 20 % pour M. et Mme [J] ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Me [M] et Me Jean-Christophe Michel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], d'autre part M. [B] [W], enfin M. [D] [N] et M. [H] [J] et Mme [T] [V] épouse [J], avec répartition entre ces derniers à hauteur de 80 % pour M. [N] et 20 % pour M. et Mme [J], à payer à la société Gan assurances, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président