Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° P 17-17.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Beneteau constructions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nantaise d'habitations, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société In Situ architecture, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Beneteau constructions ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Beneteau constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beneteau constructions ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.
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