Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-82.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.901
Date de décision :
31 mars 2016
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N° V 15-82.901 F-D
N° 1033
SL
31 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme [Q] [U],
- Mme [X] [U],
- M. [N] [U], parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre M. [A] [H], du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, préliminaire, 211, 213, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre M. [A] [H] d'avoir commis le crime de viol et déclaré n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs propres qu'il est apparu, dans le cadre de l'information, l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. [H] d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés ; que les déclarations de Mme [Q] [U] le mettent clairement en cause et ce fut toujours le cas ; qu'il est également mis en cause pour avoir entretenu des relations sexuelles avec Mme [Q] [U] par M. [K] [W] qui déclarait avoir assisté à la scène ; que, par ailleurs, la scène de demande de fellation dans la classe, avec sollicitation des autres garçons présents de fermer les yeux, est rapportée non seulement par M. [W] mais par M. [G] [I] ; que ce dernier et M. [E] [C] mettent de surcroît M. [H] en cause pour les avoir sollicités aux fins de désigner M. [W] comme auteur des faits ; qu'il apparaît des dénégations de M. [H] qu'il tente de changer de rôle avec celui de M. [W], lui imputant des faits qu'il aurait pu commettre, et se présentant comme simple témoin, ce que semble avoir été M. [W] ; que cela paraît particulièrement clair lorsqu'il rapporte des propos qu'il aurait entendus : « arrête Ilies de me forcer pour faire l'amour » ; que, toutefois, s'il existe des éléments à l'encontre de M. [H], ayant justifié sa mise en examen, il n'apparaît pas que soient réunies, à son encontre, à la fin de l'information, des charges suffisantes ; qu'en effet, le discours tenu par la plaignante et par certains témoins est flou, contradictoire, et ne peut servir de base à un renvoi devant une juridiction de jugement ; qu'il convient de souligner que les faits ont été révélés immédiatement après leur commission, soit le 16 novembre 2010, qu'ils sont supposés avoir été commis au sein d'une IME recevant de jeunes adolescents en difficulté, et que le dossier est audiencé devant la chambre de l'instruction de Grenoble le 23 février 2015, soit quatre ans et demi après leur commission ; que les auditions multiples de la plaignante, dont la première n'aurait jamais dû figurer sous la forme d'un procès-verbal de renseignements, suivie par une audition du 20 novembre, difficilement compréhensible, puis d'une autre audition datée de février 2011 ne permettent pas de donner suffisamment de poids à des déclarations fluctuantes ; qu'ainsi, Mme [Q] [U] dit qu'il ne s'est rien passé dans la classe alors que les autres témoins donnent une version moins édulcorée de la demande de fellation sollicitée par M. [H], ce dernier étant sur ce point précis, du même avis que la plaignante, pour dire qu'il ne s'est rien passé ; que les déclarations de M. [W] ne peuvent qu'étayer imparfaitement les propos de la plaignante ; que s'il déclare "avoir vu [A] et [Q] dans les toilettes", il n'a jamais dit que "cette dernière n'était pas consentante pour faire une fellation à [A]" ; que surtout, Mme [Q] [U] a admis avoir été consentante pour faire une fellation à M. [H] ; qu'elle avait été « consentante pour le sucer une fois mais pas la deuxième fois » ; que ces éléments n'avaient pas été indiqués par Mme [Q] [U] jusqu'à son audition du 2 février 2011 où elle révélait également que "[G] et [K] avaient assisté à ce qui s'était passé dans les toilettes", ce qu'elle n'avait pas dit jusqu'alors ; que, or, lors de la confrontation, elle indique n'avoir été d'accord que pour un baiser, puis répond de manière confuse au juge à la question sur son accord pour faire l'amour "au début j'ai dit non, à cause de l'école et du cadre. En fait, j'étais d'accord pour le faire à 10 heures, mais pas à 15 heures. Juste l'embrasser" ; que, par ailleurs, elle a soutenu, à rebours de sa précédente audition, que personne ne les avait vus dans les toilettes ; que, sans remettre en cause la sincérité de la parole de Mme [Q] [U] , il est également possible qu'elle se soit montrée aussi peu précise dans ses désirs avec son partenaire qu'elle est capable d'en rendre compte après coup ; que si les difficultés mentales de la plaignante, des témoins, et du mis en cause, peuvent expliquer les contradictions dans leurs déclarations, celles de M. [H] n'apparaissant pas davantage cohérentes et vraisemblables, il ne peut en être tiré d'éléments suffisants pour que soit ordonné le renvoi du mis en examen devant une juridiction de jugement ; que, en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;
"et aux motifs adoptés qu'au terme de l'information, les faits de viol reprochés à M. [H] apparaissent insuffisamment caractérisés ; que, entendue à quatre reprises en trois ans, Mme [Q] [U] ne donnera jamais la même version des faits, tant s'agissant des actes sexuels subis, de son consentement ou absence de consentement, de la présence d'autres élèves, de l'intervention d'adultes et même de ses différents partenaires sexuels ; que force est en outre de souligner qu'elle n'a pas évoqué spontanément avoir été victime d'une agression sexuelle ; qu'elle n'en fera état qu'après interrogation du directeur adjoint de l'IME sans parler à ce moment là de pénétration d'aucune sorte, pas plus que devant sa soeur, sa mère ou son éducateur ; que, aucun des témoignages des autres élèves de l'IME n'a été en tous points corroborés par un autre ; que les adultes présents sur les lieux n'ont pas constaté la présence des deux jeunes impliqués dans les toilettes et au contraire, M. [F] [R] se souvient être intervenu auprès de la plaignante le matin où elle dit avoir été victime du premier viol ; que, par ailleurs, et en réponse aux observations de la partie civile, les témoignages au dossier montrent que la parole de la jeune fille est sujette à caution puisque, notamment, MM. [I] et [W] font état de relations sexuelles (fellation) consenties entre elle et le mis en cause à qui elle a pu demander d'aller aux toilettes avec elle, endroit dans lequel M. [W] a assisté à une autre relation sans qu'il n'indique sur ce point qu'elle n'était pas d'accord ; que l'inconstance et les contradictions dans les déclarations de la plaignante sont troublantes et rendent impossible la caractérisation de l'infraction reprochée à M. [H] ; que, si l'attitude et les explications de ce dernier quant à l'offre d'argent, l'existence d'une lettre ou la description d'un rapport sexuel entre la plaignante et M. [W] ou [S] interrogent, elles ne sauraient constituer des charges suffisantes pour requérir sa mise en accusation ;
"1°) alors que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction a énoncé que le dossier avait été audiencé devant la chambre de l'instruction de Grenoble le 23 février 2015, soit quatre ans et demi après la commission des faits ; qu'en statuant ainsi, quand la durée déraisonnable de la procédure ne peut avoir d'incidence sur le caractère suffisant des charges retenues à l'encontre du mis en examen pour justifier son renvoi devant une juridiction de jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction a énoncé qu'« il est également possible qu'elle se soit montrée aussi peu précise dans ses désirs avec son partenaire qu'elle est capable d'en rendre compte après coup » ; qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que les jugements et arrêts doivent comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction a énoncé que Mme [Q] [U] indique n'avoir été d'accord que pour un baiser, puis répond de manière confuse au juge à la question sur son accord pour faire l'amour "au début j'ai dit non, à cause de l'école et du cadre. En fait, j'étais d'accord pour le faire à 10 heures, mais pas à 15 heures. Juste l'embrasser » ; qu'en se déterminant ainsi, quand ces propos de Mme [Q] [U] sont clairs et précis quant à son accord pour un simple baiser et non pour avoir un rapport sexuel, la cour d'appel a dénaturé lesdits propos et ainsi statué par des motifs contradictoires" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime de viol reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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