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Cour de cassation, 24 février 1988. 85-18.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.541

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR), dont le siège est sis à Saint-Denis (97405 Cédex), ..., en cassation des jugements rendus le 18 septembre 1985 sous les n°s 2120, 2121, 2122, 2143, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, au profit : 1°/ de M. Samuel, Lilian Z..., demeurant 86 CD 29 - Montvert les Bas à Saint-Pierre (Réunion), 2°/ de Mme Marie-Line Z..., demeurant 86 CD 29 - Montvert les Bas à Saint-Pierre (Réunion), 3°/ de Mme B... Alain, née Z... Marie-Thérèse, demeurant 46 M C... 12ème km, Le Tampon (Réunion), 4°/ de M. Jean-René Z..., demeurant 86 CD 29 - Montvert les Bas à Saint-Pierre (Réunion), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-18.541 à 85-18.544 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 724 et 870 du Code civil ; Attendu que la caisse générale de sécurité sociale a réclamé aux consorts Z..., au prorata de leur part héréditaire, le paiement d'un arriéré de cotisations dont aurait été redevable leur auteur, MMe Imelda Z... ; que pour débouter la caisse de sa prétention, le tribunal se borne à énoncer que la demanderesse ne démontre pas que les défendeurs sont héritiers de Mme Imelda Z... ; Qu'en statuant ainsi pour ce seul motif, alors qu'il n'était pas discuté que Mme Imelda Z... née Y... était décédée le 16 juillet 1984, laissant à sa survivance sept enfants dont Samuel Z..., Marie A... Z..., Jean René Z... et Marie-Thérèse Z..., épouse B..., que ces derniers, mis en demeure par la caisse d'acquitter leur quote-part de l'arriéré de cotisations, n'avaient pas contesté leur qualité d'héritiers ni allégué avoir renoncé à la succession ou ne l'avoir acceptée que sous bénéfice d'inventaire, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements n° 2120, 2121, 2122 et 2143 rendus le 18 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Réunion, autrement composé ;

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