Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/39199
N° Portalis 352J-W-B7I-C556K
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 21 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante assistée de Me Frédérique GUIMELCHAIN, Avocat, #C0843
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE, lors des débats,
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé,
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] et Monsieur [W] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
[Z] [Y], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10],[P] [Y], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11],[U] [Y], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11].
Madame [J] s'est vu délivrer une ordonnance de protection le 16 décembre 2016.
Par jugement du 13 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment fixé une contribution aux charges du mariage de 300 euros à la charge de Monsieur [Y], fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et fixé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant les vacances scolaires.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2023, Madame [J] a assigné son époux en divorce, une ordonnance de caducité ayant été rendue le 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 signifié à étude, Madame [J] a assigné Monsieur [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris pour altération définitive du lien conjugal, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2025.
Madame [J] a comparu à l'audience assistée de son Conseil, Monsieur [Y] étant absent.
Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
Monsieur [Y] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse, il y a lieu, au visa de de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elle a déposées.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et assistées par un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [L] [J]
Née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Monsieur [W] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 19 août 2023 ;
CONSTATE la poursuite de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [W] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants en période de vacances scolaires, l'intégralité des petites vacances et chaque année au mois d'août ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT les enfants seront pris et ramenés par leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que les frais de trajet seront à la charge de Monsieur [W] [Y] ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [Y] à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme de 100 euros par mois, soit 300 euros au total, et l'y CONDAMNE, en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [J] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus ample ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 21 Février 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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