Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-41.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.471
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 novembre 2006, pourvoi n° 05-42.184), que M. X... a été engagé par la Société européenne des produits réfractaires, d'abord par contrat à durée déterminée à compter du 20 juin 1994, en qualité d'ouvrier de fabrication au coefficient 130, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er août 2005, comme agent d'approvisionnement et conditionnement au coefficient 150 B ; qu'invoquant le bénéfice d'une majoration de coefficient prévue par la convention collective nationale des produits chimiques, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire sur la base d'un coefficient 150 puis 160, de rappel de prime d'ancienneté, de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la privation du repos compensateur, pour préjudice subi du fait de la non-attribution du coefficient 190 à partir du 1er juillet 2000 et pour résistance abusive à l'application de la convention collective, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire rectifiés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un accord d'entreprise ne peut déroger à un accord ou une convention de branche, sauf clause plus favorable, le caractère plus avantageux devant être apprécié avantage par avantage ; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise du 22 juin 1989 pouvait valablement déroger aux classifications d'emploi retenues par la convention collective, quand l'avantage qu'il instituait, relatif à la valeur du point, était distinct de l'avantage résultant des classifications d'emploi prévues par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du code du travail, alors en vigueur, actuellement article L. 2253-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
2°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que l'employeur, dans une note du 3 mai 1995, a renvoyé à la classification de la convention collective et plus précisément à la garantie de coefficients qu'elle institue au profit des titulaires de certains diplômes, réservant cependant cet avantage aux seuls salariés titulaires d'un diplôme et embauchés pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme ; qu'en affirmant que M. X... ne satisfaisait pas à cette dernière condition après avoir constaté que dès l'embauche à durée indéterminée, le coefficient 150 de la convention collective de la chimie correspondant à un emploi normalement sanctionné par un CAP ou un BEP lui avait été attribué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'annexe 1 de la convention collective des industries chimiques et de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... produisait aux débats l'avis de recherche d'emploi publié par l'ANPE à la demande de la société SEPR et qui avait donné lieu à son embauche, avis dont il résultait qu'il avait toujours effectué un emploi correspondant à ses diplômes ; qu'en fondant sa décision sur la considération que M. X... établirait pas avoir occupé un emploi requérant des compétences professionnelles ressortant de l'un ou l'autre de ses diplômes, sans examiner ni même viser le document ainsi versé aux débats par le salarié et qui établissaient tout au contraire que tel était le cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à dire que "l'employeur établit que cet emploi consistait dans l'approvisionnement en matières premières et dans le conditionnement du produit fini et ne faisait pas appel à des connaissances particulières en chimie" sans aucunement préciser la ou les pièces sur lesquelles elle entendait fonder une telle affirmation, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la cour d'appel qui a fait ressortir que les dispositions de l'accord d'établissement sur les classifications du 22 juin 1989 avaient le même objet que les dispositions de la convention collective des industries chimiques relatives aux classifications d‘emploi, a exactement décidé que l'accord d'établissement, plus favorable aux salariés, devait recevoir application ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'à compter d'une note de service de l'employeur du 3 mai 1995, la commune intention des parties était de retenir cumulativement les dispositions les plus avantageuses de la convention collective et de l'accord d'établissement, à la double condition que le salarié soit titulaire d'un diplôme de CAP ou de BEP et qu'il remplisse depuis son embauche des fonctions ou un emploi correspondant à ce diplôme, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que M. X... ne justifiait pas remplir la condition d'emploi pour prétendre à la classification revendiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1°/ que pour prétendre au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, M. X... faisait valoir que ladite prime avait été indûment calculée à partir de la grille conventionnelle en lieu et place de la grille des salaires plus favorable en vigueur dans l'entreprise ; qu'en le déboutant de ce chef de demande au motif que sa demande d'attribution judiciaire d'un coefficient supérieur de rémunération, fondée sur l'application de la convention collective, avait été rejetée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la prime d'ancienneté devait être calculée selon les dispositions de la convention collective de la chimie, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche par suite du rejet du premier moyen, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Désiré X... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire sur la base d'un coefficient 150 puis 160, de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la privation du repos compensateur, de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non-attribution du coefficient 190 à partir du 1 er juillet 2000, de rappel de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'application de la convention collective, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire rectifiés.
AUX MOTIFS QUE lorsque l'activité d'une entreprise relève d'une Convention Collective déterminée, l'employeur peut adhérer à tout ou partie des dispositions plus favorables d'une autre Convention Collective, soit au titre d'un usage dans l'entreprise, soit d'une convention ; qu'en l'espèce, les parties tiennent pour constant que la Société S. E. P. R. dont l'activité relève de l'application de la Convention Collective des industries céramiques appliquait pour son établissement du PONTET les dispositions plus favorables de la Convention Collective des industries chimiques et avait, de plus, conclut un accord d'établissement sur les classifications des emplois de personnels ouvriers en date du 22 juin 1989 qui se substituait au précédent accord du 23 mars 1962 ; que le contrat de travail à durée déterminée en date du 17 juin 1994 et son avenant du 31 octobre 1994 font expressément référence aux dispositions de la Convention Collective de la Chimie et au régime en vigueur dans l'entreprise pour l'emploi d'ouvrier de fabrication et son coefficient hiérarchique qui était celui de l'accord de l'établissement ; qu'il se déduit de cette double référence, que si les parties entendaient voir appliquer les dispositions de la Convention Collective de la chimie, elles retenaient, pour la détermination de la rémunération, l'accord d'établissement globalement plus favorable au salarié, dérogeant ainsi aux classifications d'emplois retenues par cette Convention Collective ; qu'il s'ensuit que les prétentions de Monsieur X... ne sont pas fondées pour la période concernée par ces contrats, soit du 20 juin 1994 au 31 juillet 1995 ; que cependant il résulte, d'une note du service des ressources humaines de l'entreprise du 3 mai 1995, que l'employeur a décidé, pour les agents nouvellement embauchés dans le collège ouvrier, la mise en oeuvre d'une règle plus favorable quant à la détermination des coefficients de classification, laquelle, si elle fait toujours référence aux coefficients de l'accord d'établissement, prévoit expressément la référence à la classification de la Convention Collective pour les salariés titulaires d'un diplôme qui sont embauchés pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme ; que conformément à cette nouvelle règle instaurée dans l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1 er août 1995, a été négocié selon lettre d'embauche du 20 juillet 1995 par référence au coefficient 150 B de la Convention collective Nationale des industries chimiques, le salaire brut annuel convenu étant déterminé à partir de ce coefficient mais selon la grille de rémunération de l'accord d'établissement ; que si sur ce point particulier, la commune intention des parties était donc de retenir de manière cumulative les dispositions les plus avantageuses de la Convention Collective et de l'accord d'établissement, ce n'était qu'à la double condition que le salarié, soit titulaire d'un diplôme de CAP ou de BEP et qu'il remplisse depuis son embauche des fonctions ou un emploi correspondant à ce diplôme ; qu'à cet égard, s'il est constant, que l'appelant était titulaire d'un CAP de conducteur d'appareils des industries chimiques obtenu en 1978 et d'un BEP de conducteur d'appareils - option industrie obtenu en 1979, celui-ci ne démontre pas depuis son embauche par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire cariste au poste d'agent approvisionnement et conditionnement au coefficient 150 B, que cet emploi requérait des compétences professionnelles ressortant de l'un ou l'autre de ces diplômes, ce avant le 05 novembre 2007, date à laquelle il a été affecté au poste d'opérateur " Zircone " lui permettant d'accéder à un emploi de conducteur de ligne ; qu'au contraire, l'employeur établit que cet emploi consistait dans l'approvisionnement en matières premières et dans le conditionnement du produit fini et ne faisait pas appel à des connaissances particulières en chimie ; que, dans ces conditions, le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé de ce chef,
ET AUX MOTIFS QUE s'il est constant, que l'appelant a obtenu le 11 juillet 2000 le baccalauréat professionnel spécialité " Industries de Procédés " et qu'il justifie en avoir informé son employeur par courrier du 23 octobre 2000, il ne démontre pas pour autant, lui avoir demandé à occuper un emploi correspondant à ce niveau d'études ; que sur ce point, l'article II B- 2 de la Convention collective Nationale des Industries Chimiques prévoit que si le salarié participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l'employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l'entreprise doit s'efforcer de 1' affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances sauf s'il s'agit d'un diplôme correspondant à sa filière professionnelle qui ouvre droit à une garantie conventionnelle qui est invoquée par le salarié pour obtenir le coefficient 175 ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi d'une part, que ce diplôme corresponde à la filière professionnelle dans laquelle se trouvait le salarié au regard de l'emploi qu'il occupait d'agent approvisionnement et conditionnement au moment de l'obtention de ce diplôme et d'autre part, si cette préparation s'est inscrite dans le cadre d'une participation à une action de formation permanente ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE la demande de rappel de prime d'ancienneté sera rejetée dès lors que selon les dispositions de la convention collective de la chimie, celle-ci doit être calculée sur les appointements minima de la classification du salarié et qu'en l'état du débouté sur la demande d'attribution judiciaire d'un coefficient supérieur de rémunération, il n'y a pas matière à rappel de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... a été embauché par contrat à durée déterminée en date du 17 juin 1994, au coefficient hiérarchique 130, moyennant un salaire mensuel brut de 6.813,90 F pour 38 heures de travail hebdomadaire, puis au coefficient 140 jusqu'au 31 juillet 1995, date à laquelle il sera définitivement embauché au coefficient 150 B de la convention collective des industries chimiques, moyennant un salaire brut annuel de 107.481,53 F pour un horaire mensuel de 169 heures 58, en référence à la convention collective nationale des industries chimiques ; que le salarié est titulaire d'un CAP à la conduite d'appareils option industrie ; que par accord en date du 10 août 1978, la convention collective des industries chimiques a été modifiée quant aux classifications et au relèvement des salaires minima, au regard du critère de l'emploi exercé dans l'une des filières professionnelles ; que c'est ainsi que les ouvriers, employés et techniciens relèvent : - du groupe II lorsqu'ils exécutent des travaux qui constituent une suite ordonnée d'opérations effectuées suivant les instructions nécessaires à l'utilisation de moyens connus en vue d'atteindre les objectifs fixés, cette exécution de travaux, qui est contrôlée, pouvant amener l'intéressé à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des initiatives n'entraînant que des conséquences limitées pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières ; il lest ajouté que les connaissances mise en oeuvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles sanctionnées par un CAP ou un BEP ; - et du coefficient 150 lorsqu'ils sont titulaires d'un CAP ou BEP ; que le 22 juin 1989, un accord sur les classifications a été signé dans l'entreprise entre la direction et plusieurs organisations syndicales, à l'exclusion de la CGT qui n'a cependant pas exercé le droit d'opposition prévu à l'article L. 132-26 du Code du travail ; que cet accord s'applique donc dans l'entreprise ; que par cet accord, il a été décidé l'harmonisation des grilles de coefficient des collèges employés et ouvriers et l'établissement d'une nouvelle grille de coefficients à laquelle de nouveaux barèmes salaires ont été appliqués ; qu'à coefficient égal, les salaires résultant de la nouvelle grille des coefficients s'avèrent plus favorables que ceux prévus par la convention collective ; que Monsieur X... considère qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une question de cumul d'avantages mais d'une amélioration de la situation du salarié, la convention collective prévoyant le maintien des usages les plus favorables reconnus dans certaines entreprises ; que ce faisant, la convention collective a entendu se référer aux usages existants au moment de son entrée en vigueur et dans le paragraphe suivant a prévu que les avantages qu'elle reconnaîtrait ne pourraient pas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention, expression du principe jurisprudentiel dégagé par la Cour de cassation du non-cumul des avantages ; que contrairement à l'argumentation du requérant, il ne ressort pas de l'accord d'entreprise que celui-ci ait purement et simplement substitué une grille de salaire plus favorable à celle prévue par la convention collective dans l'intention d'améliorer la condition des salariés et l'analyse de la réalité conduit à infirmer l'argument tiré de l'existence d'un usage ; qu'en effet, l'intention de déroger à la convention collective est établie par les éléments suivants : - la définition des fonctions est modifiée par l'accord selon des critères propres à la nature des emplois existants dans l'entreprise, - le contrat de travail de Monsieur X... a bien été établi sur la base de l'accord d'entreprise ; qu'il s'agit donc bien en l'espèce de la question du cumul d'avantages, l'application des minimas salariaux étant indissociable de celle de la grille des coefficients ; que la rémunération salariale indissociable de la grille des coefficients auxquels elle correspond, pose donc nécessairement le problème du cumul d'avantages lorsque pour la détermination de chaque coefficient, sont pris en compte des critères qui ne sont pas repris dans l'accord d'entreprise ; que c'est ainsi que celui-ci n'a pas avantagé le titulaire d'un CAP ou d'un BEP par rapport à un salarié n'en étant pas titulaire mais a privilégié le niveau de connaissances spécifique à l'emploi considéré ; que l'avantage conféré par la convention collective quant à la reconnaissance des diplômes ne ressortit pas de l'ordre public social et il peut y être dérogé lorsqu'à coefficient égal, il est accordé à la collectivité des salariés une rémunération supérieure à celle découlant de la convention collective, ceci constituant un avantage plus favorable que celui concédé par cette dernière ; que dans ces conditions, Monsieur X... doit être débouté de sa demande.
ALORS QU'un accord d'entreprise ne peut déroger à un accord ou une convention de branche, sauf clause plus favorable, le caractère plus avantageux devant être apprécié avantage par avantage ; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise du 22 juin 1989 pouvait valablement déroger aux classifications d'emploi retenues par la convention collective, quant l'avantage qu'il instituait, relatif à la valeur du point, était distinct de l'avantage résultant des classifications d'emploi prévues par la convention collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2253-1 du Code du travail, ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
ALORS en tout cas QU'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que l'employeur, dans une note du 3 mai 1995, a renvoyé à la classification de la convention collective et plus précisément à la garantie de coefficients qu'elle institue au profit des titulaires de certains diplômes, réservant cependant cet avantage aux seuls salariés titulaires d'un diplôme et embauchés pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme ; qu'en affirmant que Monsieur Désiré X... ne satisfaisait pas à cette dernière condition après avoir constaté que dès l'embauche à durée indéterminée, le coefficient 150 de la convention collective de la chimie correspondant à un emploi normalement sanctionné par un CAP ou un BEP lui avait été attribué, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'annexe 1 de la convention collective des industries chimiques et de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QU'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur Désiré X... produisait aux débats l'avis de recherche d'emploi publié par l'ANPE à la demande de la société SEPR et qui avait donné lieu à son embauche, avis dont il résultait qu'il avait toujours effectué un emploi correspondant à ses diplômes ; qu'en fondant sa décision sur la considération que Monsieur Désiré X... n'établirait pas avoir occupé un emploi requérant des compétences professionnelles ressortant de l'un ou l'autre de ses diplômes, sans examiner ni même viser le document ainsi versé aux débats par le salarié et qui établissaient tout au contraire que tel était le cas, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à dire que « l'employeur établit que cet emploi consistait dans l'approvisionnement en matières premières et dans le conditionnement du produit fini et ne faisait pas appel à des connaissances particulières en chimie » sans aucunement préciser la ou les pièces sur lesquelles elle entendait fonder une telle affirmation, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Désiré X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté.
AUX MOTIFS QUE la demande de rappel de prime d'ancienneté sera rejetée dès lors que selon les dispositions de la convention collective de la chimie, celle-ci doit être calculée sur les appointements minima de la classification du salarié et qu'en l'état du débouté sur la demande d'attribution judiciaire d'un coefficient supérieur de rémunération, il n'y a pas matière à rappel de ce chef.
ALORS QUE pour prétendre au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, Monsieur Désiré X... faisait valoir que ladite prime avaient été indûment calculée à partir de la grille conventionnelle en lieu et place de la grille des salaires plus favorable en vigueur dans l'entreprise ; qu'en le déboutant de ce chef de demande au motif que sa demande d'attribution judiciaire d'un coefficient supérieur de rémunération, fondée sur l'application de la convention collective, avait été rejetée, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
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