Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01339
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01339
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/01339 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7M5
Copie conforme
délivrée le 10 Juillet 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 08 Juillet 2025 à 11h42.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 06 Juin 2006 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [D] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2025 devant Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 à ****,
Signée par Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice du 6 janvier 2025 portant interdiction du territoire national pour une durée de deux ans notifié le 24/04/2025 à 09h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h45;
Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Juillet 2025 à 10h25 par Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
' Avant l'interpellation j'habitais avec la femme de mon oncle, je travaillais dans un restaurant à [Localité 5] et j'étudiais. Je suis rentré en prison et j'ai été transféré ici. Mon lieu d'hébergement est chez mon oncle, j'habite avec eux gratuitement. J'appliquerai votre décision, si vous décidez que je reste en France, je resterai, si vous décidez que je reparte en Tunisie je repartirai. J'ai quitté la Tunisie avec 4 diplomes, j'ai perdu mon père ma mère et ma soeur sont en Tunisie il faut que je les aide. Ca fait 1 an et demi que je suis en France '.
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la remise en liberté de M. [Y], et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience en ces termes:
'Il s'agit d'une 4ème prolongation. Les critères sont énoncés par le CESEDA. Il n'a pas fait bstruction aux mesures d'éloignement, il n'a pas présenté de demande d'asile. La mesure d'éloignement ne peut être exécutée suite à la non délivrance des documents. Il n'a pas été identifié par les autorités de son pays. Il n'a pas dissimulé son identité, il a facilité ses démarches de mesures d'éloignement. Il n'y a eu qu'une audience. Il n'a pas été reconnu par le consulat. La reconnaissance des autorités consulaires interviendra dans les brefs délais.
Monsieur le Préfet fonde sa demande sur une menace à l'ordre public, mais Monsieur n'a qu'une condamantion, il n'a pas commis de faits pénaux, il a purgé sa peine. La jurisprudence dit qu'une seule condamnation ne peut justifier une menace à l'ordre public'.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application «de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [K] [Y] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le 19 mars 2025, alors qu'il était encore incarcéré, les autorités consulaires tunisiennes ont auditionné M. [K] [Y]. Il a été soumis à l'identification via Eurodac le 4 juin 2025, les résultats s'avérant négatifs, et le 6 juin 2025, les autorités algériennes étaient saisies en vue de son identification. Pour autant, les relances adressées le 19 mai 2025 et le 4 juillet 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, ces dernières ne reconnaissant pas le retenu malgré son acte de naissance.
Par ailleurs, dans le cadre d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l'article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l'espèce , puisque ainsi que l'a retenu le premier juge, et la cour dans sa précédente décision, au regard de ses antécédents judiciaires, étant connu pour des faits de vol, violence avec arme, vol aggravé, usage de stupéfiants, vol en réunion, violence sur personne chargée d'une mission de service public suivie d'incapacité n'excédan, pas huit jours, et de sa récente condamnation du 6 janvier 20254 par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés et tentative d'évasion, l'existence d'une menace pour l'ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de Monsieur [K] [Y] sur le territoire français apparaît suffisamment caractérisée.
- Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les diligences ont été régulièrement effectuées. Le 19 mars 2025, alors qu'il était encore incarcéré, les autorités consulaires tunisiennes ont auditionné M. [K] [Y]. Il a été soumis à l'identification via Eurodac le 4 juin 2025, les résultats s'avérant négatifs, et le 6 juin 2025, les autorités algériennes étaient saisies en vue de son identification. Des relances ont été adressées le 19 mai 2025 et le 4 juillet 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [K] [Y] ne détient pas de passeport en cours de validité et produit une attestation sur l'honneur de M. [N] [T] aux termes de laquelle elle héberge à titre gratuit ce dernier. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal deNice le 8 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [Y]
né le 06 Juin 2006 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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