Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 27 Juin 2024
N° RG 22/00224 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKML
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[X] [L] [W] [T] C/ [H] [F] épouse [T]
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 28 Mars 2024 mis en délibéré au 27 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à M. [X] [L] [W] [T] (LRAR)
1 expédition à Mme [H] [F] épouse [T] (LRAR)
1 copie exécutoire IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Cécile BOUVERET
1 copie exécutoire à Me Eléonore DARTOIS
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L] [W] [T]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [H] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [T] et Madame [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (29), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union, sont issus deux enfants :
[C] [T], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 20] (83) ;
[R] [T], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 20] (83).
Saisi par Madame [H] [F] épouse [T] d’une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil, déposée au greffe le 15 octobre 2020, le Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN, par une ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 29 septembre 2021a
- autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets
- rappelé les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile ;
- rappelé, qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
- constaté la résidence séparée des époux au 01er novembre 2019 et l’absence de domicile conjugal ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre dans sa résidence ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué à Monsieur [X] [T] la jouissance du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 10], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante :
Dit que Monsieur [X] [T] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes
Crédit ACCESIO [14] (67,43 euros),
Crédit renouvelable [15] (116,00 euros),
Crédit consommation [12] (184,70 euros),
Dit que ces règlements donneront lieu à récompenser ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à l’exception des règlements du crédit relatif au véhicule de marque BMW dont la jouissance est attribuée à Monsieur [X] [T] ;
Dit que dans l’éventualité où la vente de l’ancien domicile conjugal n’aurait pas abouti, chacun des époux devra assurer par moitié le remboursement du crédit immobilier afférent à ce bien ;
- débouté Madame [H] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
En ce qui concerne les enfants :
- constaté que Madame [H] [F] et Monsieur [X] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants et rappelé ses principes d’exercice pour chacun des parents ;
- rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge des affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [X] [T] ;
- débouté Madame [H] [F] de sa demande d’enquête sociale ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [F] accueille les enfants et, qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche suivant à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, Monsieur [X] [T] a la charge d’amener, ou faire amener par une personne de confiance, les enfants au domicile de Madame [H] [F] et les y chercher ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
- dit que par dérogation à la règlementation prévue ci-dessus, le père recevra les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère les recevra le dimanche de la fête des mères ;
- dit que pour les vacances, le droit de visite et d’hébergement s’exercera pour la première moitié à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, et pour la seconde moitié à partir de 10 heures le deuxième dimanche des vacances correspondant à la moitié de la période jusqu’au dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
- rappelé que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le Juge aux affaires familiales ;
- rappelé que l’absence de signalement d’un changement de résidence dans un délai d’un mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal
- fixé à 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 100 euros, la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, ce avec indexation annuelle ;
- condamné la mère au paiement de ladite pension ;
- dit que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
- réservé les dépens ;
- rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
- dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
Le 04 janvier 2022, Monsieur [X] [T] a fait délivrer, par acte d’huissier, assignation en divorce à Madame [H] [F] épouse [T] sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Saisi de conclusions d’incident de Madame [H] [F] épouse [T] notifiées par RPVA le 26 avril 2022, le juge de la mise en état, aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 29 novembre 2022, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Monsieur [X] [T] à compter du 16 octobre 2021 ;
- débouté Madame [H] [F] de sa demande de paiement de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté Madame [H] [F] de sa demande de suppression de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge par le juge conciliateur ;
- renvoyé les parties à la mise en état ;
- débouté Monsieur [X] [T] de sa demande de condamnation de Madame [H] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [X] [T], représenté par son conseil, sollicite le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
Constater que les époux [T]-[F] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans et, en conséquence, prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
Dire et juger, en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 01 novembre 2019 ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Dire que Madame [H] [F] reprendra son nom de jeune fille ;
Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [X] [T] aurait pu accorder à sa conjointe pendant l’union ;
Donner acte à Monsieur [X] [T] de la proposition qu’il a formulé en application de l’article 257-2 ancien du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dire et juger que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
Fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père ;
Dire et juger que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera ;
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche suivant à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Madame, ou toute personne de confiance, de venir récupérer ou ramener les enfants au domicile du père ;
Fixer la contribution maternelle que devra verser Madame [H] [F] à Monsieur [X] [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros ;
Débouter Madame [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Débouter Madame [H] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Madame [H] [F] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [X] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, Monsieur [X] [T], conformément aux articles 237 et 238 du Code civil, fait valoir que la communauté de vie des époux a cessé le 01er novembre 2019, ce ainsi que confirmé par l’ordonnance de non conciliation.
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle de Madame [H] [T] fondée sur un divorce pour faute à ses torts exclusifs, il indique qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations liées au mariage. Il précise qu’il a quitté le domicile conjugal en novembre 2019 pour aller vivre chez ses parents et éviter les disputes conjugales devant les enfants tout en maintenant leur cadre de vie, avec leur mère, dans la maison familiale, alors que les deux époux avaient pris la décision de se séparer. Sur le devoir de fidélité, il indique que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute dans la mesure où la pièce fournie n’est pas datée. Il ajoute que les époux vivaient alors séparés depuis longtemps, qu’ils avaient initialement convenu d’une procédure par consentement mutuel exempte de tout grief l’un à l’égard de l’autre et qu’en tout état de cause, chacun des époux a fait de nouvelles rencontres. De plus, concernant la demande afférente en dommages et intérêts de la défenderesse, Monsieur [X] [T] explique, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la preuve d’un quelconque préjudice n’est pas rapportée.
Sur les conséquences du divorce entre les époux, et notamment sur la demande de prestation compensatoire, le requérant met en avant que Madame [H] [T] a été déboutée à deux reprises de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et ne justifie pas avoir fait des études, ni commencé une carrière qu’elle aurait dû interrompre en raison du mariage. Il ajoute que si la défenderesse a pu être seule à domicile lorsqu’il était en mission, que lui également s’occupait des besoins de la famille quand il revenait à domicile. Le requérant argumente enfin sur l’absence de transparence de la situation financière de son épouse, qui omet de dire qu’elle vit avec un nouveau compagnon, ne fournit pas son dernier avis d’imposition et ne joint pas de bulletins de salaire postérieurs au mois de mai 2023.
En vertu de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [H] [F], représentée par son conseil, sollicite le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [T] ;
Condamner Monsieur [X] [T] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [X] [T] à payer à Madame [H] [F] une prestation compensatoire de 30.000 euros ;
Dire et juger que cette somme sera payée en capital ;
Ordonner la retranscription du divorce sur les actes d’état civil ;
Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ;
Ordonner l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts ;
Dire et juger conjointe l’autorité parentale ;
Fixer la résidence des enfants au domicile de leur père ;
Octroyer à Madame [H] [F] un droit de visite et d’hébergement classique, les week-ends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de venir les ramener au domicile de la mère ;
Fixer à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation que devra verser Madame [H] [F] ;
Condamner Monsieur [X] [T] à payer à Me DARTOIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En défense, Madame [H] [F], sur le fondement des articles 242 et 246 du Code civil, excipe que son époux a manqué aux devoirs de cohabitation et de fidélité imposés par les articles 212 et 215 du même Code. Elle précise, sur le premier, que Monsieur [X] [T] a quitté le domicile conjugal dès le 1er novembre 2019 alors qu’il revenait d’une mission à l’étranger et que le couple devait partir en voyage à l’étranger. Concernant le manquement à l’obligation de fidélité, la défenderesse met en avant que le requérant l’a quittée pour refaire sa vie avec une autre femme. Pour s’opposer aux moyens adverses, elle indique que les relations du couple n’étaient pas distendues et que Monsieur [X] [T] a quitté brutalement le domicile conjugal. Elle ajoute que les pièces versées aux débats démontrent l’adultère du mari, qui a fait une rencontre au cours de sa dernière mission à l’étranger et indique finalement que si le couple a envisagé un divorce par consentement mutuel, ce dernier n’a pas été possible en l’état de leurs désaccords.
Pour fonder sa demande en dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du Code civil, Madame [H] [F] met en avant avoir été surprise et choquée de l’attitude de son mari, laquelle s’est de plus révélée être humiliante en raison de la publication d’une cagnotte en ligne par Monsieur [X] [T] sur les réseaux sociaux pour financer son divorce et se réjouir de sa séparation.
Concernant sa demande de prestation compensatoire, en vertu des articles 270 et 271 du Code civil, la défenderesse fait valoir qu’elle a multiplié les emplois précaires afin de pouvoir être présente auprès de son mari lorsqu’il rentrait de mission et pour s’occuper des enfants. Elle ajoute que, ne disposant pas du permis de conduire, il lui était difficile en raison de la localisation du domicile conjugal sur [Localité 13], de trouver un travail. Madame [H] [F] excipe qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas travailler à temps plein puisque son temps de travail de base, à hauteur de 130 heures par mois, se rapproche d’un temps plein (20 heures de différence par mois), que les frais réels déclarés par son époux sont surévalués et qu’en tout état de cause, il n’a pas été contraint de revenir dans le domicile conjugal mais l’a réintégré par choix.
Selon les dispositions de l'article 388-1 du Code civil, il a été vérifié que les parties avaient avisé leurs enfants de leur droit à être entendus. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal à ce titre.
L’absence de procédure en assistance éducative chez le juge des enfants a été vérifiée en application des dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure à effet différé au 30 novembre 2023 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2023.
A l’audience de plaidoirie en date du 28 Mars 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 septembre 2021 ;
DONNE ACTE à Monsieur [X] [T] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
En conséquence,
DECLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [X] [T] ;
Sur la cause du divorce :
DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [T] ;
PRONONCE en application des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17] (MADAGASCAR)
de nationalité française et malgache
et de
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (FINISTERE) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 19] ;
DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Concernant les époux :
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 01er novembre 2019, date de cessation de la collaboration et la cohabitation entre les époux ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à utiliser le nom de son ex-époux ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer en capital à Madame [H] [F] la somme de 5000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Monsieur [X] [T] et Madame [H] [F] sur :
[C] [T], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 20] (83),
[R] [T], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 20] (83) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l’associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l'enfant ;
- informer régulièrement l’autre parent de l'organisation concrète de la vie de l'enfant ;
- maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l’âge et la disponibilité de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d’[C] [T] et [R] [T] au domicile de Monsieur [X] [T] ;
ACCORDE un droit de visite et d'hébergement sur [C] [T] et [R] [T] à Madame [H] [F], et à défaut de meilleur accord, DIT qu’il s’exercera selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement aura la charge (matérielle et financière) d’aller chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent et de le ramener chez l’autre parent ;
- la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
- les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ;
- le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent dont c’est la fête si ce n’est pas sa fin de semaine, d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent ;
- si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 18 heures ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que l’absence que signalement d’un changement de résidence dans un délai d’un mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal
FIXE la contribution due par Madame [H] [F] pour l’entretien et à l’éducation d’[C] [T] et [R] [T] à hauteur de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros ;
DIT et au besoin y condamne Madame [H] [F], que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 01er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année le 01er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
nouveau montant=(montant de la pension ×indice paru à la date de révision)/(indice de référence)
RAPPELLE au débiteur tenu de calculer et d’appliquer l’indexation qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le serveur vocal INSEE ou le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
CONDAMNE en conséquence Madame [H] [F] à payer à Monsieur [X] [T] chaque échéance ainsi fixée avec les majorations futures issues de l’indexation qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, à défaut de paiement volontaire ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE aux parties, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution en recourant
- au paiement direct entre les mains de l’employeur,
- à la saisie des rémunérations,
- à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
*la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
*la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
*la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier),
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues selon les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; la suspension ou l'annulation de son permis de conduire ; l'interdiction de quitter le territoire de la République et l’obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que, en l’absence de demande contraire des parties, la contribution à l'entretien et l'éducation de Madame [H] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier et au besoin l'y condamne
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] et Madame [H] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties le cas échéant de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES