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Cour de cassation, 20 novembre 1997. 95-84.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.060

Date de décision :

20 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MANTA Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1995, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno Y... à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour faux en écritures de commerce et usage de faux ; "au motif qu'il y avait lieu de se référer aux éléments du dossier relevés par les premiers juges et d'adopter les motifs du jugement ; "alors, d'une part, que, selon le jugement, il était "fort probable" que les factures constituant le faux retenu n'étaient pas causées; qu'un tel motif, qui ne fait que formuler une hypothèse, ne saurait donner une base légale à la condamnation prononcée, qui, ainsi, n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article 441-1 du nouveau Code pénal ; "et alors, d'autre part, que constitue un faux entrant dans les prévisions de l'article 441-1 précité, l'altération frauduleuse de la vérité préjudiciable à autrui; que l'arrêt attaqué, qui, par adoption de motifs, relève que les factures étaient fausses comme ne correspondant pas à des livraisons de la maison Ferré, ne constate ni le caractère frauduleux de l'erreur ainsi commise ni le préjudice causé à autrui, de sorte que les conditions d'application de l'article 441-1 du nouveau Code pénal ne sont pas constatées et que, par suite, les condamnations prononcées sont dépourvues de base légale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et d'usage de faux, les juges retiennent que Bruno Y..., gérant de la SARL Récup, entreprise de récupération de pièces automobiles, a fait établir 22 factures, se montant à 2 500 000 francs pour les années 1989 et 1990, prétendument émises par la maison Ferré, qui, dans son activité de ferrailleur, ne disposait d'aucun moyen pour assurer ce prétendu courant d'affaires, et sans que les bons de livraison correspondants aient pu être produits par les parties en cause ; Qu'ils ajoutent que les chèques de règlement émis par Bruno Y... ont été encaissés sur les comptes bancaires de Jean-Etienne X..., et décaissés immédiatement en espèces, que la destination des fonds n'a pu être établie en raison des déclarations contradictoires recueillies et que les factures sont fausses comme ne correspondant pas à des livraisons de la maison Ferré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif dubitatif mais surabondant, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le demandeur coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, constituent des faux et usage de faux, entrant dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal, la falsification de documents ayant un effet probatoire et l'usage de tels documents falsifiés, lorsque l'auteur, quel que soit son mobile, a conscience d'une altération de la vérité susceptible d'occasionner un préjudice ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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