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Cour de cassation, 29 octobre 1973. 72-93.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

72-93.777

Date de décision :

29 octobre 1973

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par X... (Roger), contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, en date du 30 novembre 1972, qui l'a condamné, pour édification d'une construction sans permis de construire, à 400 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de l'ouvrage avec la réglementation en vigueur. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et suivants, 103, 104-2, 104-4 (article 9 de la loi du 2 juillet 1966) du Code de l'urbanisme, 449, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que la Cour d'appel, saisie de conclusions expresses tendant à faire juger que le demandeur était dans l'impossibilité de satisfaire la mise en conformité ordonnée par les premiers juges, faute de précisions suffisantes sur les travaux à exécuter, a écarté ces conclusions ; "aux motifs qu'ayant eu connaissance de l'avis du directeur de l'Equipement du 29 décembre 1970, il lui appartenait, en se faisant aider de techniciens, de procéder à l'établissement d'un nouveau projet aux fins de rendre la station d'épuration conforme aux normes exigées, et de se soumettre à l'Administration, après avoir au besoin sollicité ses directives ; "alors que l'article 104-4 du Code de l'urbanisme, prévoyant que, dans le cas où les travaux de mise en conformité ne sont pas achevés dans le délai fixé par le juge, l'Administration peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, ce qui implique que le juge saisi doit indiquer d'une façon expresse les travaux à effectuer pour la mise en conformité et que ces travaux doivent être précisés par l'avis des autorités compétentes ou, à défaut, être déterminés par le juge, lequel, si besoin est, doit demander des précisions à l'Administration ou ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires" ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, X... a été déclaré coupable d'avoir qualifié, sans avoir obtenu le permis de construire exigé en pareil cas par l'article 84 du Code de l'urbanisme, une construction destinée à épuration d'eaux résiduaires ; que, statuant en application de l'article 104 du même Code, la décision a ordonné en outre la mise en conformité de l'ouvrage avec la réglementation en vigueur ; Attendu qu'en réponse aux conclusions dans lesquelles le demandeur alléguait, relativement à cette mise en conformité, "ignorer ce que demandait exactement l'Administration", l'arrêt énonce d'abord que des précisions qui ont été données à cet égard par une note du service départemental de l'Equipement, puis ajoute qu'il appartiendra à X..., auquel un long délai est accordé à cet effet, "de faire procéder, en se faisant aider de techniciens, à l'établissement d'un projet aux fins de rendre la station d'épuration conforme aux normes exigées, et de le soumettre à l'Administration après avoir au besoin sollicité ses directives" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, dès lors que la construction litigieuse avait été illicitement édifiée sans permis de construire, c'est à bon droit que les juges de fond, qui avaient le pourvoir d'en prescrire la démolition, ont seulement subordonné son maintien à la réalisation des conditions que l'autorité administrative eût été en droit d'imposer pour la délivrance d'un éventuel permis de construire ; Qu'il ne peut en cet état être fait grief à la Cour d'appel, qui n'y est pas tenue, de n'avoir pas précisé les modalités des travaux d'aménagement au moyen desquels devra être réalisée la mise en conformité prescrite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi.

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Cour de cassation 1973-10-29 | Jurisprudence Berlioz