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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-82.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.823

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GARCIA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, du 28 mars 1996, qui, pour abandon d'une épave dans un lieu non autorisé, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 635-8 du Code pénal et des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré Christian Z... coupable d'avoir abandonné un véhicule à l'état d'épave à un emplacement désigné par l'autorité compétente, en un lieu public ou privé, sur la voie publique, sans en avoir la jouissance et sans l'autorisation de la personne qui en a la jouissance ; "aux motifs qu'il ressort clairement des constatations effectuées par la police que le véhicule de marque Lada, type Niva, appartenant à Christian Z..., était abandonné à l'état d'épave, certes dans un parking mais ouvert à la circulation, aux abords d'un immeuble sis ...; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les allégations de Christian Z... selon lesquelles le véhicule litigieux était régulièrement entreposé dans un garage appartenant à sa soeur, n'étaient pas fondées ; "alors que ne constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 635-8, l'abandon en un lieu non désigné à cet effet par l'autorité administrative d'un des objets désignés par le texte qu'à condition que celui-ci ait été transporté jusqu'au lieu où il a été abandonné ou jeté avec l'aide d'un véhicule; que la décision attaquée ne constate pas que l'épave aurait été entreposée de façon illégale par Christian Z... dans un parking aux abords d'un immeuble sis ..., ait été transporté en ce lieu avec l'aide d'un véhicule" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon d'une épave dans un lieu non autorisé, l'arrêt attaqué, énonce que Christian Z... avait acheté ce véhicule "en qualité d'épave" et qu'il était, lors du constat effectué par l'agent verbalisateur au lieu de son abandon, sur un parking public, démuni de plaque d'immatriculation, l'intérieur étant démonté ainsi que les éléments de suspension des roues arrières ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 635-8° du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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