Cour d'appel, 23 janvier 2013. 11/22419
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/22419
Date de décision :
23 janvier 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2013
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22419
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
APPELANT
Monsieur [U] [O] [V]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10] (INDE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant
assisté de Me Jean-noël COURAUD de la AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079, plaidant
INTIMÉE
Madame [Z] [U] [S] [X] dite [H] divorcée [V]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (INDE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SELARL HJYH Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS,
toque : L0056, postulant
assistée de Me Béatrice WEISS-GOUT de la SELAS BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E989, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [U] [V], de nationalité britannique, et Mme [Z] [S] [X], de nationalité indienne, se sont mariés sans contrat le [Date mariage 5] 1980 en Inde.
M. [U] [V] et Mme [Z] [X], qui ont fixé leur premier domicile matrimonial en France, conviennent qu'ils ont été mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 1986, Mme [Z] [X] a acquis avec M. [J] [V] et la société Cna Export Private Limited, société détenue par la famille [V], un bien immobilier situé [Adresse 7].
M. [J] [V] ayant cédé ses parts à la société In Exports Private Limited, le bien immobilier est actuellement détenu par Mme [Z] [X] à concurrence de 38 %, par la société Cna Export Private Limited à concurrence de 38 % et par la société In Exports Private Limited à concurrence de 24 %.
Par acte notarié du 30 janvier 1989, les époux [V] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1].
Par jugement du 14 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par une assignation délivrée le 25 septembre 2001 par Mme [X], a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et fixé au 7 juillet 2000 la date d'effet du jugement dans leurs rapports patrimoniaux.
Par arrêt du 1er mars 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de ces chefs.
Le 26 juillet 2007, la Scp Monassier et Associés, notaire liquidateur, a établi un procès-verbal de difficultés.
Par décision du 17 avril 2007, la Haute cour de Delhi, saisie par Mme [X], a jugé que les parts de celle-ci dans le bien immobilier situé à [Localité 12] s'élèvent à 38 % et a ordonné la séparation physique des lots des propriétaires par un mur.
M. [V] a interjeté appel de cette décision, mais s'est désisté de son appel par la suite.
Par décision du 5 juillet 2010, la Haute cour de Delhi, saisie par M. [V] d'une demande tendant à se voir reconnaître des droits de 50 % dans ceux détenus par Mme [X], à voir ordonner le partage des biens immobiliers des ex-époux et à voir empêcher Mme [X] de disposer de ses droits, a débouté M. [V] de ses demandes, après avoir considéré que le juge indien, à l'exclusion du juge français, était seul compétent pour statuer sur le bien en litige et que la loi indienne, loi de situation de l'immeuble, était seule applicable.
Par acte du 4 juin 2008, M. [V] a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Paris en partage du régime matrimonial.
Par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté la situation de litispendance internationale entre la procédure engagée devant la juridiction française et celle engagée devant la juridiction indienne, s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux concernant le bien situé [Adresse 7],
- en conséquence, s'est dessaisi au profit de la juridiction indienne, s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux concernant ce bien,
- rejeté la demande de jouissance gratuite et exclusive ou subsidiairement partielle de ce bien formée par M. [V],
- désigné Me [I] [F], notaire, afin de procéder, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, à l'exception de ceux relatifs au bien situé [Adresse 7], et commis Mme [P] [E], vice-présidente, afin de surveiller ces opérations,
- dit que l'ensemble des questions liquidatives évoquées dans les conclusions des parties et non tranchées par lui dans la décision seront évoquées devant le notaire liquidateur,
- dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert-comptable, choisi par les parties ou, à défaut d'accord, désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, afin notamment de :
* dire si des fonds issus de la société Nitya ont servi à approvisionner le compte Hsbc As Set Management Bahamas de la société Wardley Investments pour le compte de la société Victoria Peak Investment,
* dire si ces fonds constituent des bénéfices distribués frauduleusement et, le cas échéant, déterminer le montant de ces fonds,
* déterminer le solde du compte bancaire ouvert par la société Wardley Investments pour le compte de la société Victoria Peak Investment auprès de la banque Hsbc As Set Management Bahamas au 7 juillet 2000,
* dit qu'afin de remplir sa mission, le notaire et/ou l'expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles et notamment tous les actes afférents à ces sociétés, tous les actes relatifs aux sociétés par lesquels les fonds ont transité, notamment les sociétés Skd Pacific Ltd, Soimex International Ltd, Jetark Investment Ltd, Maiden Fair Ltd, tous les actes et documents afférents à la société Nitya et à la société JJHolding et notamment l'intégralité des statuts, bilans et procès-verbaux d'assemblées générales, afin de rendre compte des revenus distribués par ces sociétés pendant le mariage, tous documents sur la société Scorpios International et toutes explications quant aux virements reçus de la société Wardley Investments pour le compte de la société Victoria Peak Investment,
- délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013bis du code général des impôts,
- autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier Ficoba,
- dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier, désigné conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, afin de procéder aux évaluations immobilières nécessaires quant au bien situé [Adresse 4] et [Adresse 1],
- dit que l'indemnité d'occupation relativement à ce bien est due par Mme [X] à compter du 24 juin 2006,
- sursis à statuer sur les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2011, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2012,
il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a constaté la situation de litispendance internationale entre la procédure engagée devant la juridiction française et celle engagée devant la juridiction indienne, s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux concernant le bien situé [Adresse 7],
* en conséquence, s'est dessaisi au profit de la juridiction indienne, s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux concernant ce bien,
* a rejeté la demande de jouissance gratuite et exclusive ou subsidiairement partielle de ce bien formée par M. [V],
* a dit que le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert-comptable, choisi par les parties ou, à défaut d'accord, désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, afin notamment de :
> dire si des fonds issus de la société Nitya ont servi à approvisionner le compte Hsbc As Set Management Bahamas de la société Wardley Investments pour le compte de la société Victoria Peak Investment,
> dire si ces fonds constituent des bénéfices distribués frauduleusement et, le cas échéant, déterminer le montant de ces fonds,
> déterminer le solde du compte bancaire ouvert par la société Wardley Investments pour le compte de la société Victoria Peak Investment auprès de la banque Hsbc As Set Management Bahamas au 7 juillet 2000,
> dit qu'afin de remplir sa mission, le notaire et/ou l'expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles et notamment tous les actes afférents à ces sociétés, tous les actes relatifs aux sociétés par lesquels les fonds ont transité, notamment les sociétés Skd Pacific Ltd, Soimex International Ltd, Jetark Investment Ltd, Maiden Fair Ltd, tous les actes et documents afférents à la société Nitya et à la société JJHolding et notamment l'intégralité des statuts, bilans et procès-verbaux d'assemblées générales, afin de rendre compte des revenus distribués par ces sociétés pendant le mariage, tous documents sur la société Scorpios International et toutes explications quant aux virements reçus de la société Wardley Investments pour le compte de la société Victoria Peak Investment,
* a délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013bis du code général des impôts,
* a autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier Ficoba,
- statuant à nouveau de ces chefs,
- juger irrecevable l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme [X],
- subsidiairement, la déclarer mal fondée et débouter Mme [X] de son exception de litispendance internationale,
- juger irrecevable la demande d'expertise formée par Mme [X] et 'l'en débouter',
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- juger que la quote-part indivise de 38 % des biens et droits immobiliers situé [Adresse 7] suivra le sort des autres biens communs et sera liquidée conformément à la loi française,
- ordonner la vente de l'appartement situé [Adresse 4] et [Adresse 1] et de ses accessoires,
- subsidiairement, lui attribuer la jouissance à titre gratuit et exclusif de l'un des deux biens immobiliers appartenant à la communauté'ou, plus subsidiairement encore, la moitié de chacun desdits biens, tous deux divisibles,
- juger que le notaire liquidateur aura également pour mission de':
* faire estimer le bien situé à [Localité 13], tant en valeur vénale qu'en valeur locative, et déterminer l'indemnité d'occupation due par Mme [X] depuis le 7 juillet 2000 - date de la dissolution de la communauté - dès lors que celle-ci utilise l'appartement commun à des fins commerciales pour son activité,
* faire estimer la quote-part indivise des 38 % des biens et droits immobiliers situés à [Localité 12], tant en valeur vénale qu'en valeur locative, et déterminer l'indemnité d'occupation due par Mme [X] depuis le mois de mai 2007 - date à laquelle elle a obtenu la séparation physique de ce bien devant le juridiction indienne,
* dresser l'inventaire des biens mobiliers communs,
* établir les comptes d'administration depuis le 7 juillet 2000,
* faire les comptes entre les parties quant aux pensions alimentaires encore dues par lui,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2012, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- subsidiairement, si l'exception de litispendance internationale était écartée, faire application de la loi indienne au bien situé à [Localité 12] et dire que les 38 % dont elle dispose constituent des droits qui lui sont propres,
- très subsidiairement, si l'exception de litispendance internationale était écartée et si la cour se déclarait compétente pour statuer sur la question du partage du bien situé à [Localité 12] et faisait application de la loi française, dire que, outre les 38 % détenus par elle dans le bien, les droits détenus par M. [V] dans les sociétés Cna Export Private Limited et In Exports Private Limited constituent également des acquêts,
- débouter M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
- sur l'exception de litispendance internationale
* sur la recevabilité de l'exception
Considérant que M. [V] fait valoir que Mme [X] a soulevé en première instance une exception de litispendance internationale avant le dessaisissement du juge de la mise en état, mais qu'elle n'en a pas saisi directement ce juge, de sorte que c'est le tribunal qui en a connu ; qu'il en déduit que Mme [X] 'n'était plus recevable à soulever et soutenir' l'exception devant le tribunal ;
Mais considérant que, s'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, force est de constater qu'en l'espèce Mme [X] a soulevé une exception de litispendance internationale postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et antérieurement au dessaisissement de celui-ci, de sorte que l'exception était recevable, peu important à cet égard que ce soit le tribunal (et non le juge de la mise en état) qui, bien que n'étant pas compétent, a statué sur celle-ci, étant observé que M. [V] n'a alors pas soulevé l'incompétence du tribunal ;
* sur le bien fondé de l'exception
Considérant en premier lieu que l'existence d'une litispendance internationale est établie ;
Qu'en effet, d'abord, à la date à laquelle M. [V] a saisi le tribunal de grande instance de Paris, soit le 4 juin 2008, celui-ci avait préalablement saisi la Haute cour de Delhi d'une instance dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle n'est pas éteinte ;
Qu'ensuite, M. [V] et Mme [X] sont (seuls) parties à ces deux instances ;
Que, de plus, dès lors que, dans les deux instances, M. [V] demande à se voir reconnaître des droits dans l'immeuble de [Localité 12], il existe entre ces instances une identité d'objet et de cause ;
Qu'enfin, d'une part, en vertu des règles françaises de compétence internationale, la juridiction française est compétente pour connaître de la liquidation et du partage du régime matrimonial légal français auquel sont soumises les parties, d'autre part, en l'absence de compétence exclusive de la juridiction française, la juridiction indienne est compétente pour connaître de la question des droits afférents à l'immeuble de [Localité 12] dès lors que le litige, qui oppose M. [V], sujet d'origine indienne et de nationalité britannique, à Mme [X], sujette de nationalité indienne, à propos d'un immeuble situé en Inde, se rattache de manière caractérisée à la République d'Inde et que M. [V] ne pourrait soutenir que le choix par lui de la juridiction indienne a été frauduleux ;
Considérant en second lieu que l'exception de litispendance internationale ne saurait toutefois être accueillie dès lors que la décision à intervenir en Inde n'est pas susceptible d'être reconnue en France ;
Qu'en effet, dès lors qu'elle ne reconnaîtrait à M. [V] aucun droit dans l'immeuble situé à [Localité 12] et acquis à concurrence de 38 % par Mme [X] au cours du mariage et qu'elle s'affranchirait ainsi de la présomption de communauté édictée à l'article 1402, alinéa 1er, du code civil français, alors que Mme [X] ne revendique nullement le caractère propre de sa part dans le bien, la décision à intervenir en Inde ne serait pas conforme à l'ordre public international de fond en ce qu'elle violerait le principe fondamental en droit français de l'immutabilité du régime matrimonial légal français sous lequel se sont placés les époux [V], outre qu'elle aboutirait à un morcellement de la liquidation de leur régime matrimonial ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement, de rejeter l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme [X] ;
Considérant qu'il en résulte que les 38 % de l'immeuble de [Localité 12], présumés acquêts de communauté, doivent être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ;
Qu'à cet égard, il appartiendra aux parties de fournir au notaire liquidateur tous éléments de nature à lui permettre d'évaluer les 38 % de l'immeuble, ainsi que la valeur locative, depuis mai 2007 (date à laquelle l'immeuble a été séparé par un mur), de la partie de l'immeuble correspondant à ces 38 %, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés ;
Qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'inclure dans ces opérations, comme le demande Mme [X], les droits détenus par les sociétés Cna Export Private Limited et In Exports Private Limited dans l'immeuble de [Localité 12], quand bien même M. [V] aurait des intérêts dans ces sociétés, dès lors que ces actifs ne peuvent être considérés comme des acquêts de communauté ;
Que, par ailleurs, il n'est nullement démontré que, comme le prétend Mme [X], les époux aient choisi de soumettre l'immeuble de [Localité 12] à la loi indienne ;
- sur la mesure d'expertise comptable
Considérant que, au cours de l'instance en divorce, Mme [X] a sollicité, à l'occasion du débat sur la prestation compensatoire, une mesure d'expertise en développant une argumentation semblable à celle qu'elle présente aujourd'hui devant la cour à l'appui de sa demande de mesure d'expertise ;
Que, dans son jugement rendu le 14 avril 2005, après avoir, dans les motifs, rejeté la demande d'expertise, le juge aux affaires familiales a, dans le dispositif, 'débout[é] les parties de toutes leurs autres demandes', en ce compris la demande de mesure d'expertise ;
Que, dans son arrêt rendu le 1er mars 2006, sur appel du jugement précité, la cour a 'confirm[é] le jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant les dommages et intérêts et la prestation compensatoire' et a '[rejeté] toutes demandes plus amples ou contraires des parties', de sorte qu'elle a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de mesure d'expertise ;
Que la demande de mesure d'expertise formée par Mme [X] à l'occasion de la présente instance se heurte ainsi à l'autorité de la chose jugée le 1er mars 2006, de sorte qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de la déclarer irrecevable ;
Considérant qu'au demeurant une telle mesure rencontrerait des obstacles quasiment insurmontables dès lors qu'elle porterait sur des faits remontant à près de vingt ans et qu'elle imposerait de nombreuses investigations à l'étranger, de sorte qu'il serait proprement irréaliste de l'ordonner ;
- sur les immeubles
Considérant qu'en l'état d'avancement des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux, il apparaît prématuré d'ordonner la mise en vente de l'immeuble de [Localité 13] ;
Considérant que, si l'exercice du droit d'usage et de jouissance d'un bien indivis est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal à défaut d'accord entre les indivisaires, la cour a, en vertu de sa plénitude de juridiction, compétence pour statuer sur la demande formée par M. [V] et tendant à se voir conférer la jouissance gratuite et exclusive en tout ou partie de l'un des immeubles de [Localité 12] et de [Localité 13] ;
Que, s'agissant de l'immeuble de [Localité 12], eu égard aux difficultés d'exécution susceptibles de survenir en cas d'attribution de sa jouissance à M. [V], il n'y a pas lieu de modifier l'exercice du droit d'usage et de jouissance ;
Que, s'agissant de l'immeuble de [Localité 13], dès lors que Mme [X] occupe seule ce bien depuis la séparation des époux en octobre 1999 et y exerce son activité professionnelle de styliste, il n'y a pas lieu non plus, en cet état, de modifier l'exercice du droit d'usage et de jouissance ;
Considérant qu'étant rappelé que le jugement déféré, non critiqué de ce chef, a déclaré Mme [X] redevable d'une indemnité à compter du 24 juin 2006 pour l'occupation de l'immeuble de [Localité 13], il y a lieu de préciser que le notaire liquidateur et/ou l'expert immobilier qu'il s'adjoindra donnera un avis sur la valeur locative de ce bien depuis cette date ;
- sur les autres demandes
Considérant que la cour observe que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que l'ensemble des questions liquidatives évoquées dans les conclusions des parties et non tranchées par le tribunal seront évoquées devant le notaire liquidateur ;
Considérant que, s'il appartiendra au notaire liquidateur de dresser l'inventaire des meubles communs et d'établir les comptes d'administration depuis le 7 juillet 2000, date des effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, il ne lui incombera cependant pas de faire les comptes entre les parties quant aux 'pensions alimentaires' dues par M. [V], une telle opération étant étrangère aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande formée par M. [U] [V] et tendant à la jouissance gratuite et exclusive ou subsidiairement partielle de l'immeuble situé [Adresse 7],
- désigné Me [I] [F], notaire, afin de procéder, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] [V] et de Mme [Z] [X] et commis Mme [P] [E], vice-présidente, afin de surveiller ces opérations,
- dit que l'ensemble des questions liquidatives évoquées dans les conclusions des parties et non tranchées par lui dans la décision seront évoquées devant le notaire liquidateur,
- délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013bis du code général des impôts,
- autorisé notamment le notaire à consulter le fichier Ficoba,
- dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier, désigné conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, afin de procéder aux évaluations immobilières nécessaires quant au bien situé [Adresse 4] et [Adresse 1],
- dit que l'indemnité d'occupation relativement à ce bien est due par Mme [Z] [X] à compter du 24 juin 2006,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable mais non fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme [Z] [X] et, en conséquence, la rejette,
Dit que les 38 % de l'immeuble de [Localité 12] acquis par Mme [Z] [X], présumés acquêts de communauté, doivent être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,
Dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire liquidateur tous éléments de nature à lui permettre d'évaluer les 38 % de l'immeuble, ainsi que la valeur locative, depuis mai 2007, de la partie de l'immeuble correspondant à ces 38 %, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés,
Précise que le notaire liquidateur et/ou l'expert immobilier qu'il s'adjoindra donnera un avis sur la valeur locative de l'immeuble de [Localité 13] depuis le 24 juin 2006,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant en première instance qu'en appel,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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