Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant à Corbeilles-en-Gatinais (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
18/ de M. Jean Z..., demeurant à Corbeilles-en-Gatinais (Loiret), avenue de laare,
28/ de M. Michel Z..., demeurant à Quiers-sur-Bezonde, Bellegarde (Loiret), lieudit "Machaud",
38/ de Mme veuve Z..., née X...
Y..., demeurant à Lorris (Loiret), 9, place du Mais,
48/ de M. Joël Z..., demeurant à Corbeilles-en-Gatinais (Loiret), rue de la Libération,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. B..., Thierry, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre et arrêté la décision au 2 décembre 1992 ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Roger Z..., de Me Brouchot, avocat de MM. Jean, Michel et Joël Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 12 octobre 1960, Marcel Z... et Albertine Y..., son épouse commune en biens, ont consenti à leurs trois enfants, Jean, Michel et Roger, une donation-partage de leurs biens, à charge de leur servir chacun une rente viagère ; qu'après le décès de Marcel Z... survenu le 1er mars 1976, des contestations ont opposé ses héritiers sur la liquidation de sa succession ; que Mme Z... a réclamé le remboursement de prêts consentis à ses fils Jean et Michel qui ont sollicité de leur côté la condamnation de leur frère Roger à faire rapport à la succession de diverses sommes reçues de ses parents, ainsi que d'un arriéré impayé de rente viagère ; qu'un jugement du 8 septembre 1988 a donné acte à M. Roger Z... de ce qu'il reconnaissait devoir 20 000 francs aux successions et communauté confondues de ses parents et déclaré satisfactoire son offre de régler cette somme ; que l'arrêt confirmatif attaqué, ajoutant à la décision des premiers
juges, a condamné M. Roger Z... à rapporter à la succession de son père des sommes correspondant à des prêts et les arrérages de la rente viagère mise à sa charge, impayés au jour de l'ouverture de cette succession ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Roger Z... critique l'arrêt attaqué en faisant valoir que son dispositif est entaché d'une contradiction interne en ce qu'il confirme en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré satisfactoire l'offre faite par l'intéressé de régler une dette de 20 000 francs à la masse confondue de la succession de son père et de la communauté ayant
existé entre ses parents, mais condamne néanmoins celui-ci à rapporter à cette succession la somme de 136 850 francs en remboursement de prêts divers de ses parents, et celle de 72 168 francs au titre de l'arriéré impayé de rente viagère ; Mais attendu qu'après avoir déclaré satisfactoire l'offre de M. Roger Z... de rembourser 20 000 francs, les premiers juges l'ont condamné à titre provisionnel, au paiement de la somme de 10 000 francs correspondant à la part qu'il reconnaissait devoir revenir à sa mère tout en donnant acte à cette dernière de ce qu'elle se réservait de lui réclamer les sommes supplémentaires dont il apparaîtrait débiteur, une fois les comptes établis ; que c'est donc sans contradiction que la cour d'appel a estimé, qu'en première instance la dette de M. Roger Z... avait été reconnue dans son principe et qu'elle a confirmé le jugement entrepris sauf à y ajouter pour retenir que cette dette excédait le montant dont l'intéressé se reconnaissait redevable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'ancien article 1401-28 du Code civil applicable en l'espèce et l'article 829 du même code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les fruits échus pendant le mariage accroissent à la communauté conjugale ; que, selon le second, sont sujettes à rapport à la masse d'une succession, les dettes dont un héritier est tenu à son égard ; Attendu qu'après avoir constaté qu'une rente viagère avait été stipulée au profit commun des époux A..., aux termes d'une donation-partage de biens de communauté, qu'ils avaient consenti à leur trois fils, le 12 octobre 1960, la cour d'appel a admis que deux d'entre eux, Jean et Michel, étaient fondés en leur qualité d'héritiers de leur père décédé, à demander à leur frère Roger de rapporter, par application de l'article 829 susvisé, à la succession du défunt l'intégralité de l'arriéré de 72 168 francs qu'il restait devoir au jour de l'ouverture de cette succession, au titre des arrérages de la rente viagère, échus pendant le mariage ; Attendu cependant que cet arriéré qu'auraient dû percevoir, de leur
vivant, les deux donateurs est devenu, par suite du décès de l'un d'eux, une créance
devant accroître à l'indivision post-communautaire existant entre le survivant et la succession de l'autre, de sorte que l'héritier, qui en demeure redevable, ne peut être tenu d'en faire directement rapport à cette succession, que pour la moitié de son montant ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. Roger Z... à faire rapport à la succession de son père de la somme de 72 168 francs correspondant à l'intégralité de l'arriéré restant dû par lui à l'ouverture de cette succession, au titre de la rente viagère mise à sa charge par la donation du 12 octobre 1960, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Dit que M. Roger Z... est tenu de rapporter à la succession litigieuse, la moitié du montant de l'arriéré précité soit :
36 084 francs ; Condamne les défendeurs, envers M. Roger Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Maintien les dispositions de l'arrêt attaqué sur les dépens de première instance et d'appel ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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