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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-11.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.311

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Yves, Hyppolyte X..., représenté par Mme Antoinette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, 2°/ Madame Antoinette BOURLIER, demeurant ensemble à Paris (12e), 37, square Saint-Charles, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la société anonyme CENTRAL AUTO PNEUS (CAP), dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. E..., F..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., Z..., D... A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CAP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, procédant aux recherches prétendument omises, l'arrêt retient que certains travaux n'ont pas été effectués par la société Central auto pneus mais par un précédent locataire avec l'accord du propriétaire dont les époux X... tiennent leurs droits, que, le bail autorisant le preneur à faire tous aménagements utiles pour l'installation de son commerce, sans nuire à la solidité de l'immeuble, celle-ci n'a pas été compromise par les travaux réalisés par la société Central auto pneus, lesquels n'ont pas eu pour conséquence de permettre l'exercice dans les lieux d'un commerce malodorant, bruyant ou insalubre, seul interdit par le bail, et qu'il n'est pas établi que les dangers signalés par un expert et tenant à l'ouverture d'une porte aient subsisté postérieurement au commandement délivré à la société locataire ; qu'en déduisant de ces constatations que les bailleurs n'étaient pas fondés à demander la résiliation du bail pour transformation des lieux, la cour d'appel, qui n'a pas violé les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, pour refuser de se prononcer sur la résiliation du bail pour défaut de paiement de sommes réclamées, à titre de loyers et charges, par un commandement du 26 décembre 1985, l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 1987) retient que les contraventions financières aux clauses du bail ont été tranchées par un précédent arrêt du 12 mars 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier arrêt ne s'était pas prononcé sur les suites du commandement du 26 décembre 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la cour d'appel avait déjà dit que la clause résolutoire n'avait pas joué pour défaut de paiement des loyers et charges, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz