Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 juin 2008. 07/00804

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00804

Date de décision :

5 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 05 Juin 2008 ------------------------- Françoise X... divorcée Y... C / Philippe Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00804 - A R R E T No 562 / 08 Prononcé à l'audience publique du cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Françoise X... divorcée Y... née le 25 Mars 1955 à AGEN (47000) de nationalité française adjoint technique demeurant rue Maubec 47310 MOIRAX représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me MOREAU-BOURDIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 02762 du 17 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 26 Avril 2007, enregistrée sous le no 02 / 1889 D'une part, ET : Monsieur Philippe Y... né le 08 Décembre 1946 à LAPLUME (47310) de nationalité française retraité demeurant ... 47310 LAPLUME représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Albert TANDONNET, avocat INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Françoise X... a interjeté appel le 29 / 05 / 2007 d'un jugement rendu le 26 / 04 / 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment : - constaté l'accord des parties sur l'évaluation de l'immeuble à 166 000 €, - dit que Monsieur Y... doit récompense à la communauté à hauteur de 82 266 €, - dit que Monsieur Y... a financé les travaux de l'immeuble à l'aide de fonds propres à hauteur de 3 271. 17 €, - dit que Monsieur Y... a remboursé pour le compte de la communauté et de l'indivision post-communautaire les sommes de : * prêts immobiliers : 8 210. 29 € * prêts Mediatis : 3 198. 65 €, 7 926 €, 17 927. 28 € * prêt BNP : 913. 08 € et 3 383. 81 €, * prêt Crédit Lyonnais : 1 266. 70 €, - dit que Madame X... a remboursé pour le compte de la communauté au titre du prêt du Crédit Lyonnais : 633. 12 €, - dit qu'il appartiendra à Madame X... de justifier devant le notaire des sommes versées au titre du prêt BNP, - dit que Madame X... a perçu pour le compte de la communauté ou de l'indivision la somme nette de 30 886. 72 € au titre de la récolte de betterave et qu'elle est redevable de la moitié de cette somme à son mari, - dit que Madame X... devra récompense pour le véhicule automobile selon la valeur Argus au jour du partage. L'appelante conclut à la réformation partielle de la décision entreprise en ce qu'elle a dit que : - Monsieur Y... a remboursé pour le compte de la communauté et de l'indivision post-communautaire les sommes de * 8 210. 29 € au titre des prêts immobiliers * 1 266. 70 € au titre du prêt du Crédit Lyonnais, - Madame X... devra récompense pour le véhicule automobile. Elle demande de rectifier le montant de la récolte de betterave à la somme de 4 708. 65 €. L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré, accepte la rectification en euro du montant de la récolte de betterave. Il sollicite en outre l'allocation de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 18 avril 2008 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 17 janvier 2008 ; SUR QUOI, Le divorce des parties a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance d'Agen le 7 décembre 2001. Maître BOUYSSOU a dressé le 24 septembre 2002 un procès verbal de difficulté. Le Juge de la Mise en Etat a ordonné une expertise le 25 février 2004. L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2005. SUR LES PRÊTS IMMOBILIERS : Madame X... fait valoir que les mensualités relatives au titre des deux emprunts immobiliers ont été réglées depuis février 1995 par la compagnie d'assurance à la suite de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Y.... Monsieur Y... soutient qu'il percevait effectivement une rente invalidité à la suite d'un accident du travail, mais que c'est cette rente, qui est un bien propre qui a servi à payer les mensualités des prêts. Il résulte toutefois d'une attestation du 15 janvier 2008 du Crédit Immobilier de France que " les mensualités du prêt consenti à Monsieur Y... et à Madame X... ont été prises en charge par AXA ASSURANCES pour la période du 8 février 1995 au 30 septembre 2002, date de la fin du prêt suite à l'incapacité de travail de Monsieur Y... ". Il résulte également du rapport d'expertise que les primes d'assurance des prêts ont été réglées par la communauté. En conséquence, c'est à tort que Monsieur Y... soutient avoir réglé les sommes litigieuses au moyen de fonds propres. SUR LE PRÊT DU CRÉDIT LYONNAIS : Le Crédit Lyonnais a consenti un prêt sans intérêt de 1 266. 70 €. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise (page 72) que Madame X... a remboursé au Crédit Lyonnais sur cet emprunt la somme de 633. 12 €, la première décision l'a d'ailleurs relevé (P. 4 in fine), c'est dès lors par erreur que la totalité de la somme a été déclarée remboursée par Monsieur Y.... Cette erreur sera rectifiée, Monsieur Y... ayant remboursé la différence soit la somme de 593. 58 €. SUR LA RÉCOLTE DE BETTERAVE : C'est par erreur qu'il a été indiqué une somme en euro alors qu'il s'agit d'une somme en franc. Monsieur Y... en convient également. SUR LE VÉHICULE : Madame X... a acheté le 16 mai 1998 un véhicule Citroën Saxo pour le prix de 58. 640 F. L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt sur cinq ans remboursable par échéances mensuelle de 1 306. 80 F. Les premières échéances ont été réglées par la communauté. Monsieur Y... indique lui-même qu'il a fait opposition sur le compte au paiement de cet emprunt après le départ de Madame X..., le 3 octobre 2000, celle-ci étant partie avec le véhicule. A cette date, le véhicule valait à l'argus 5 800 €. A la date de l'assignation en divorce, (février 2001) la côte de ce véhicule était à l'argus de 4 332. 60 €. Madame X... justifie que les remboursements qu'elle a effectués de cette date, jusqu'au terme du prêt se sont élevés à 199. 22 X 28 = 5 578. 16 €. La récompense sur la communauté à laquelle Madame X... peut prétendre pour le remboursement de l'emprunt étant supérieure à la valeur du véhicule, c'est à tort qu'elle a été déclarée débitrice de la valeur argus du véhicule au jour du partage. En définitive, l'ensemble des contestations émises par Madame X... sera déclaré recevable. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à remboursement à Monsieur Y... au titre des prêts immobiliers pour la somme de 8 210. 29 € Dit que Monsieur Y... a remboursé pour le compte de la communauté et de l'indivision poste communautaire au titre du prêt du Crédit Lyonnais, la somme de 593. 58 €. Dit que Madame X... ne doit pas récompense pour le véhicule Citroën Saxo. Rectifie le jugement en ce qu'il a dit que Madame X... a perçu au titre de la récolte de betterave la somme de 30 886. 72 €, au lieu de 30 886. 72 F, soit 4 708. 65 €. Confirme le jugement déféré pour le surplus, Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-06-05 | Jurisprudence Berlioz